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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070926.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070926.4 No Rôle: P.07.0487.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 615 - dernière vue 2026-07-04 00:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle ne donne pas, aux parties ayant déposé avant leur comparution en chambre du conseil une requête fondée sur l'article 61quinquies de ce code, le droit de suspendre une deuxième fois le règlement de la procédure en saisissant à nouveau le juge d'instruction d'une demande de devoirs complémentaires, fussent-ils différents; hormis le cas où le résultat de ces devoirs a amené le ministère public à modifier ses réquisitions, le droit de demander des actes d'instruction complémentaires au cours du délai d'au moins quinze jours précédant l'audience du règlement de la procédure, est un droit qui ne peut s'exercer qu'une seule fois

(1).
(1)Voir Cass., 13 octobre 2004, RG P.04.1120.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.5, Pas., 2004, n° 480; J. de CODT, 'Le pendule de Franchimont. A propos de l'exercice du droit d'enquête complémentaire pendant le règlement de la procédure', Rev. dr. pén., 2000, pp. 873-875; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2005, 4ème édit., pp. 794-
  1. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Inculpé et partie civile - Demande au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires - Accomplissement de l'enquête - Nouvelle demande d'accomplir des actes d'instruction complémentaires - Recevabilité Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction Mots libres: Achèvement de l'instruction - Règlement de la procédure - Inculpé et partie civile - Demande au juge d'instruction d'accomplir des actes d'instruction complémentaires - Accomplissement de l'enquête - Nouvelle demande d'accomplir des actes d'instruction complémentaires - Recevabilité Fiches 3 - 4 Sous réserve du respect des droits de la défense, la constitution de partie civile ne crée pas l'obligation pour le juge d'instruction d'inquiéter, entendre ou faire interroger, au gré de la partie plaignante, toutes les personnes que celle-ci entend poursuivre. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction Mots libres: Constitution de partie civile - Juge d'instruction - Audition des personnes visées par la plainte - Obligation Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction Mots libres: Constitution de partie civile - Audition des personnes visées par la plainte - Obligation Texte de la décision N° P.07.0487.F D. G., partie civile, demandeur en cassation, contre
  2. D. G., J., F., G.,
  3. F. B., M., G., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur s'est constitué partie civile les 1er mars et 12 avril 2005, entre les mains du juge d'instruction de Nivelles, à charge des défendeurs du chef, notamment, de faux et usage de faux en écritures. Le procureur du Roi de Nivelles a pris, le 10 mai 2005, des réquisitions de non-lieu, en énonçant que les faits des deux plaintes ne présentaient ni crime ni délit. L'audience pour le règlement de la procédure a été fixée au 21 octobre
  4. L'examen de la cause fut, à cette date, ajourné sine die par suite du dépôt, la veille de l'audience, d'une requête du demandeur sollicitant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Le magistrat instructeur a fait partiellement droit à cette requête par ordonnance du 18 novembre
  5. L'appel interjeté par le demandeur contre cette ordonnance fut déclaré non fondé par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, du 8 février
  6. Le demandeur s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. La Cour a dit le pourvoi irrecevable par arrêt du 3 mai
  7. Après exécution des devoirs prescrits par le magistrat instructeur, le dossier fut à nouveau communiqué au procureur du Roi. Par apostille du 6 juin 2006, celui-ci fit connaître qu'il confirmait ses réquisitions du 10 mai
  8. Le dossier fut à nouveau fixé en chambre du conseil pour le règlement de la procédure, les parties étant convoquées à cette fin à l'audience du 4 octobre
  9. Le demandeur déposa la veille une nouvelle requête sollicitant l'accomplissement de devoirs complémentaires. La chambre du conseil du tribunal de première instance de Nivelles entendit les parties et prit la cause en délibéré le 4 octobre
  10. Par ordonnance du 25 octobre 2006, elle décida qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et que, les faits ne présentant ni crime ni délit, il n'y avait pas lieu à poursuivre. Rendu sur l'appel formé par le demandeur contre cette ordonnance, l'arrêt attaqué dit que l'instruction est complète, que la seconde demande de devoirs complémentaires est irrecevable et qu'il n'existe pas de charge suffisante à l'égard des défendeurs. En outre, l'arrêt condamne le demandeur à payer au second défendeur des dommages et intérêts, par application de l'article 212 du Code d'instruction criminelle. III. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la loi du 4 juillet 2001 et 2 de celle du 31 mai 2005, modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle. En vertu de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par la seconde loi précitée, l'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, pendant le délai d'au moins quinze jours qui précède l'audience fixée pour le règlement de la procédure en chambre du conseil, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires conformément à l'article 61quinquies dudit code. Lorsque cette demande, qui suspend le règlement de la procédure, a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil. La loi subordonne cette deuxième fixation au respect des formes et délai assignés à la première. Il en résulte que le dossier devra à nouveau être mis à la disposition des parties pendant quinze jours au moins et qu'elles pourront en prendre connaissance ou copie. En revanche, l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle ne donne pas, aux parties ayant déposé avant leur comparution une requête fondée sur l'article 61quinquies de ce code, le droit de suspendre une deuxième fois le règlement de la procédure en saisissant à nouveau le juge d'instruction d'une demande de devoirs complémentaires, fussent-ils différents. Hormis le cas où le résultat de ces devoirs a amené le ministère public à modifier ses réquisitions, le droit de demander des actes d'instruction complémentaires au cours du délai d'au moins quinze jours précédant l'audience du règlement de la procédure, est un droit qui ne peut s'exercer qu'une seule fois. En modifiant les articles 61quinquies et 127 du Code d'instruction criminelle, les articles 5 de la loi du 4 juillet 2001 et 2 de la loi du 31 mai 2005 n'ont pas permis l'exercice réitéré du droit précité. Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la deuxième branche : En relevant que le demandeur a épuisé les voies de recours que l'arrêt décrit, les juges d'appel se sont bornés à constater que la demande de devoirs complémentaires déposée le 20 octobre 2005 avait été définitivement traitée, au sens de l'article 127, § 3, du Code d'instruction criminelle, lorsque la cause fut à nouveau fixée pour le règlement de la procédure. Le demandeur n'identifie pas l'acte dont les termes seraient inconciliables avec la constatation précitée, ou avec la conclusion que les juges d'appel en ont tirée quant à la légalité du règlement de la procédure par la chambre du conseil. A cet égard, le moyen, imprécis, est irrecevable. En tant qu'il critique l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, du 8 février 2006, le moyen, étranger à la décision attaquée, est également irrecevable. Pour le surplus, le demandeur s'est constitué partie civile le 12 avril 2005 « à titre ampliatif », entre les mains du juge d'instruction de Nivelles, contre l'expert B. F., ici le second défendeur, « du chef de faux en écritures et faux serment visés au courrier du 11 avril 2005 ». Ce courrier, joint au procès-verbal du juge d'instruction, reproche à l'expert cinq déclarations mensongères ou inexactes, à concurrence de trois énonciations figurant dans le rapport préliminaire de l'expertise et deux puisées dans le rapport définitif de celle-ci. Après avoir relevé (page 3) que le demandeur avait déjà déposé plainte à charge du même expert du chef de faux et usage de faux dans un rapport d'expertise du 11 août 2003 et constaté que cette plainte avait fait l'objet d'un non-lieu, l'arrêt énonce (page 4) que le demandeur « se constitue une nouvelle fois partie civile à charge de l'inculpé F. B. du chef de cinq autres faux et usage de faux en écritures commis dans le même rapport d'expertise précité, ainsi que de faux serment ; cette constitution ampliative concerne donc les mêmes faits ». L'arrêt se réfère pour le surplus à la plainte du 11 avril 2005 en énonçant que les cinq déclarations critiquées par le demandeur y sont plus précisément décrites. En considérant qu'il s'agit des « mêmes faits », tout en précisant qu'il ne s'agit pas des mêmes faux, l'arrêt donne de la constitution de partie civile à laquelle il se réfère une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : En tant qu'il réitère le grief auquel il a déjà été répondu sous la première branche, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, et sous réserve du respect des droits de la défense, la constitution de partie civile ne crée pas l'obligation pour le juge d'instruction d'inquiéter, entendre ou faire interroger, au gré de la partie plaignante, toutes les personnes que celle-ci entend poursuivre. En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : En tant qu'il reproche à l'arrêt de ne pas mentionner que le demandeur a renoncé à poursuivre le second défendeur du chef de faux serment, alors que l'omission dénoncée ne saurait lui causer grief, le moyen, dénué d'intérêt, est irrecevable. Pour le surplus, le demandeur critique la décision suivant laquelle l'instruction, complète, ne livre aucun élément dont il pourrait se déduire des charges suffisantes. Contestant l'appréciation, à cet égard souveraine, de la chambre des mises en accusation, ou exigeant pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est, dans cette mesure, également irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur à payer des dommages et intérêts au second défendeur : Sur le deuxième moyen : En tant qu'il soutient que le second défendeur a violé la foi due à l'arrêt de la Cour du 5 octobre 2005, le moyen, étranger à la décision attaquée, est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt ne fonde pas la condamnation que le moyen critique sur l'affirmation que les préventions reprochées à ce défendeur s'identifieraient à celles pour lesquelles il a déjà bénéficié d'un non-lieu. Procédant d'une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque à cet égard en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq cent cinq euros nonante-sept centimes dont soixante-quatre euros quatre-vingt-huit centimes dus et quatre cent quarante et un euros neuf centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070926.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101123.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041013.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150211.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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