id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070928.1 No Rôle: C.06.0180.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 910 - dernière vue 2026-07-03 14:32 Version(s): Traduction NL Fiche 1 S'il est en son pouvoir de substituer à un motif erroné de la décision attaquée un motif de droit par lequel cette décision se trouve légalement justifiée, la Cour ne saurait en revanche, sans excéder ses pouvoirs, modifier cette décision elle-même. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Intérêt Mots libres: Fin de non-recevoir - Substitution de motif - Décision - Modification - Pouvoir de la Cour Fiche 2 Son droit subjectif fût-il contesté, la partie au procès qui prétend être titulaire d'un tel droit a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice; l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande
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(1)Cass., 26 février 2004, RG C.01.0402.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040226.6, n°
- Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Intérêt Mots libres: Matière civile - Partie prétendant être titulaire d'un droit subjectif - Intérêt et qualité - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 et 18 Texte de la décision N° C.06.0180.F HANSSENS-ENSCH Françoise, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 349, agissant en qualité de curateur à la faillite de l'entreprise publique à caractère commercial Air Zaïre, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Mobilité, dont le cabinet est à Bruxelles, rue Brederode, 9,
- BELGOCONTROL, entreprise publique autonome dont le siège est établi à Schaerbeek, rue du Progrès, 80,
- BRUSSELS INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 80, défendeurs en cassation, représentés par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente six moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel, en matière civile, il appartient aux parties de déterminer elles-mêmes les limites de leur litige ; - articles 17, 18 et 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel recevable et fondé, dit l'appel incident non fondé et en déboute la demanderesse, met le jugement entrepris à néant, sauf en ce qu'il a liquidé les dépens, et, statuant à nouveau, dit la demande de la demanderesse non recevable, l'en déboute et met les dépens des deux instances à charge de la masse faillie, par tous ses motifs tenus pour être ici intégralement reproduits, et plus particulièrement par les motifs suivants : «
- La convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale dispose que : - chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire (cfr article 1er) ; - aucun service aérien international régulier ne peut être exploité au-dessus ou à l'intérieur du territoire d'un Etat contractant, sauf permission spéciale ou toute autre autorisation dudit Etat et conformément aux conditions de cette permission ou autorisation (cfr article 6) ; Aux termes de l'article II de l'Accord du 10 septembre 1965, la Belgique et le Congo se sont accordés mutuellement des droits de survol et d'escale, étant entendu que chaque partie conserve le droit de désigner l'entreprise de transport aérien affectée à l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées ; Cette réserve n'implique cependant pas que l'accord ne soit pas directement applicable et qu'une compagnie aérienne ne puisse y puiser de droits subjectifs (P. Frühling et M. Godfroid, « Le nouveau droit aérien belge », R.D.C., 2000, 555 ; Bruxelles, 10 juin 1999, J.T., 1999, 699) ; C'est donc à tort que [le défendeur] et la Régie des voies aériennes soutiennent que la demande ne serait pas, en soi, recevable ;
- La [demanderesse] admet cependant qu'elle n'a jamais eu l'intention de poursuivre l'activité d'Air Zaïre après le jugement déclaratif de faillite ; [Elle] considère en outre que le contrat commercial conclu avec S.C.I.B.E. est implicitement résilié par le fait de la faillite. Il y a lieu, à ce sujet, de rappeler que, depuis le 13 octobre 1994, Air Zaïre n'exploitait plus personnellement la ligne Bruxelles-Kinshasa puisqu'elle l'avait sous-traitée à S.C.I.B.E., qui affrétait sur cette ligne un de ses avions et en assumait tous les frais d'exploitation ; En s'opposant à ce que S.C.I.B.E. ou toute compagnie puisse opérer des vols vers le Zaïre, la [demanderesse] reconnaît qu'elle n'avait d'autre but que de tenter de céder à S.C.I.B.E. ou à un tiers le bénéfice, d'une part, de la désignation d'Air Zaïre comme transporteur aérien sur la ligne Bruxelles-Kinshasa et, d'autre part, les créneaux horaires dont elle disposait à l'aéroport de Bruxelles-National ;
- La désignation du transporteur aérien est une prérogative souveraine des Etats. Il est même admis qu'il s'agit d'une compétence discrétionnaire à l'égard de l'autre Etat qui est partie à l'accord bilatéral (P. Frühling et M. Godfroid, loc. cit.) ; Il s'en déduit que les droits subjectifs qu'un transporteur aérien peut puiser dans un accord bilatéral ne s'étendent pas au droit de céder à un tiers le bénéfice de sa propre désignation. Il ne peut en effet être admis que les Etats, parties à un accord bilatéral conclu en exécution de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, puissent se voir imposer un transporteur aérien qu'elles n'auraient pas agréé ; En l'espèce, il convient de constater que tant l'Etat belge que l'Etat zaïrois ont accepté que S.C.I.B.E. puisse opérer des vols entre la Belgique et le Zaïre immédiatement après la faillite d'Air Zaïre. Contrairement à ce que soutient la [demanderesse], l'Etat zaïrois n'a pas considéré qu'Air Zaïre restait sa compagnie désignée en juin et en juillet 1995, immédiatement après sa faillite, puisqu'il résulte de la lettre du 9 avril 1996 du ministre zaïrois des Transports à son homologue belge que l'Etat zaïrois n'a envisagé une ‘redésignation' d'Air Zaïre qu'à partir du 4 avril 1996, demande qui a d'ailleurs été maintenue en suspens du fait de la faillite d'Air Zaïre ; Il ne peut être déduit des articles III, VI et IX de l'Accord du 10 septembre 1965 qu'un transporteur aérien en faillite qui a cessé ses activités puisse néanmoins prétendre qu'il reste l'entreprise désignée pour exploiter les lignes aériennes. Les articles III et VI visent une entreprise en activité et l'article IX ne concerne que les relations entre les Etats contractants ; Dès lors que cette désignation n'est pas cessible, la [demanderesse] ne peut faire valoir l'existence d'un quelconque dommage réparable pour avoir été privée du bénéfice d'une cession par une quelconque faute [du défendeur] ou de la Régie des voies aériennes ; Par ailleurs, en l'absence de poursuite des activités commerciales, il ne peut exister de dommage réparable qui résulterait de l'empêchement de conclure avec une autre compagnie aérienne une convention de code-sharing après la faillite ;
- Eu égard à sa mise en faillite et à l'absence de poursuite des activités commerciales, Air Zaïre ne pouvait plus prétendre à bénéficier des créneaux horaires qui lui avaient été accordés par l'aéroport de Bruxelles-National ; Il résulte en effet de l'article 10 du Règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil de 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté que tout créneau horaire non utilisé est retiré et versé dans un pool afin d'être, le cas échéant, redistribué ; Dès la cessation d'activité d'une compagnie aérienne, le créneau horaire lui est retiré. Il cesse dès lors d'être un actif immatériel susceptible d'être réalisé par la voie d'une cession à un tiers et il importe peu qu'aucune notification n'ait été faite par l'autorité aéroportuaire au curateur. Depuis le 12 juillet 1995, il était donc devenu impossible pour la [demanderesse] de céder à un tiers le bénéfice de ces créneaux horaires ; Contrairement à ce que soutient la [demanderesse], l'activité de la société faillie n'a pas été poursuivie après la faillite. Certes, les vols des 13, 20, 27 juin et 4 juillet 1995 ont été opérés sous le code I.A.T.A. attribué à Air Zaïre, mais il n'est pas contesté qu'ils ont été effectués par S.C.I.B.E. en son nom et pour son propre compte. L'usage erroné du code ‘QC' n'a causé aucun préjudice matériel puisque Eurocontrol a accepté de réclamer les droits de trafic à S.C.I.B.E. et qu'il n'est pas prouvé qu'Eurocontrol serait revenu sur cette position et que la société faillie aurait dû supporter des dettes de masse à ce sujet ;
- La désignation par chacun des Etats contractants de l'Accord du 10 septembre 1965 de la compagnie aérienne qu'il a choisie en qualité d'instrument d'exploitation de ses droits aériens est une décision souveraine et discrétionnaire ; Par ailleurs, un transporteur aérien en faillite qui a cessé ses activités ne peut plus prétendre qu'il reste l'entreprise désignée par un accord bilatéral entre Etats pour exploiter les lignes aériennes ; Il s'en déduit que ce même transporteur ne peut s'immiscer dans la négociation entre les Etats en vue de désigner un autre transporteur. Pour ce seul motif, il ne peut être admis que la [demanderesse] puisse reprocher [au défendeur] d'avoir accepté la décision unilatérale de l'Etat zaïrois de désigner SCIBE comme transporteur aérien ; La [demanderesse] ne peut donc faire valoir l'existence d'un dommage réparable en relation avec une éventuelle faute commise par [le défendeur] au cours de ces négociations et notamment d'avoir avalisé la décision du 5 juillet 1995 ;
- La [demanderesse] n'a pas d'intérêt à agir, ne pouvant justifier d'un avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, qu'elle pouvait retirer de la demande au moment où elle l'a formée ; Cette demande doit donc être déclarée non recevable, comme le soutiennent [le défendeur] et la Régie des voies aériennes ; L'appel sur ce point est fondé et l'appel incident ne l'est pas ». Griefs Première branche Aucune des parties n'avait soutenu devant la cour d'appel que l'action de la demanderesse serait irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas eu d'intérêt à agir et plus précisément qu'elle ne justifierait pas d'un avantage, matériel ou moral, effectif mais non théorique, qu'elle pouvait retirer de la demande au moment où elle l'a formée. Les défendeurs se bornaient en effet à soutenir que la demande serait irrecevable au motif que l'Accord du 10 septembre 1965 conclu entre la République démocratique du Congo et le royaume de Belgique aurait été dépourvu d'effets directs et que la demanderesse n'aurait pas eu qualité à agir. S'il doit être interprété comme s'étant fondé sur les conclusions d'appel, la requête d'appel ou les conclusions de première instance des défendeurs - auxquelles ceux-ci se référaient à la page 1 de leur requête d'appel - pour décider que les défendeurs soutenaient que l'action de la demanderesse était irrecevable à défaut d'intérêt, alors que ceux-ci se bornaient en réalité à soutenir que cette action était irrecevable en raison de l'absence d'effet direct de l'Accord du 10 septembre 1965 et de l'absence de qualité à agir de la demanderesse, l'arrêt lit dans ces conclusions et dans cette requête une affirmation qui ne s'y trouve pas, donne de celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). S'il doit être interprété comme ne s'étant pas fondé sur ces conclusions et cette requête d'appel pour décider que les défendeurs soutenaient que l'action de la demanderesse était irrecevable à défaut d'intérêt, alors l'arrêt se fonde sur un fait connu du juge de science personnelle, non soumis à la contradiction des parties, et viole, partant, les articles 1349 et 1353 du Code civil ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. A tout le moins, dès lors qu'il rend impossible de contrôler si le juge a fondé sa décision sur des éléments régulièrement produits aux débats et que les parties ont pu librement contredire, ou sur sa connaissance personnelle des faits, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. Par ailleurs, en élevant d'office une contestation relative à l'intérêt à agir de la demanderesse que les conclusions des parties excluaient, l'arrêt viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif visé en tête du moyen. Enfin, en ne permettant pas à la demanderesse de faire valoir ses observations sur cette fin de non-recevoir, l'arrêt méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Seconde branche En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. Son droit subjectif fût-il contesté, la partie au procès qui prétend être titulaire d'un tel droit a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué relève non de la recevabilité mais du bien-fondé de la demande. L'action de la demanderesse tendait, aux termes de ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 12.394.676,23 euros à titre de dommages et intérêts. S'il doit être interprété comme déduisant des motifs figurant aux points 7 à 11 reproduits en tête du moyen que le droit subjectif dont la demanderesse prétendait être titulaire est inexistant et que la demanderesse n'aurait pas, dès lors, d'intérêt à agir, alors que cette question relève du fondement de la demande, l'arrêt confond illégalement l'examen du fondement et de la recevabilité de la demande et viole la notion légale d'intérêt à agir (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire). Si, par ailleurs, il doit être interprété comme décidant, sans référence aux motifs figurant aux points 7 à 11 reproduits en tête du moyen, que la demanderesse ne pourrait retirer aucun avantage de son action, alors que, par celle-ci, la demanderesse prétendait être titulaire d'une créance de 12.394.676,23 euros contre les défendeurs et que le paiement de cette somme lui aurait conféré un avantage effectif et non théorique, alors l'arrêt viole également la notion légale d'intérêt à agir (violation des articles 17 et 18 du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défendeurs et déduite du défaut d'intérêt : Les défendeurs font valoir que les motifs de l'arrêt que critique le moyen, en cette branche, justifieraient de dire non fondée la demande que l'arrêt déclare irrecevable. S'il est en son pouvoir de substituer à un motif erroné de la décision attaquée un motif de droit par lequel cette décision se trouve légalement justifiée, la Cour ne saurait en revanche, sans excéder ses pouvoirs, modifier cette décision elle-même. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. La partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a, ce droit fût-il contesté, l'intérêt requis pour que sa demande puisse être reçue. L'examen de l'existence et de la portée du droit subjectif que cette partie invoque ne relève pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. Il ressort des motifs de l'arrêt que reproduit le moyen que la cour d'appel a tenu pour inexistant le droit subjectif sur lequel la demanderesse fonde l'action en réparation qu'elle poursuit contre les défendeurs. En se fondant sur ces motifs pour dire l'action irrecevable à défaut d'intérêt, l'arrêt viole l'article 17 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni la première branche, ni le surplus de la seconde branche du premier moyen, ni les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070928.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151008.1 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181004.6 ECLI:BE:CAMON:2018:ARR.20181004.9 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120223.6 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130208.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131024.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131024.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140905.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141107.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150529.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151029.2 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160225.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210423.1N.6 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20091014.9 ECLI:BE:ORANT:2008:JUG.20080717.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040226.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081002.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220331.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div