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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070928.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI:

Art. 443, al.

1er Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats Mots libres: Protocole additionnel - Protection de la propriété - Avocat - Cotisations - Non-paiement - Omission - Mesure - Utilité publique Bases légales:

Art. 443, al.

1er Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er Fiches 3 - 5 Est légalement justifiée la sentence attaquée du conseil d'appel qui confirme l'omission du tableau, prononcée par le conseil de l'Ordre, de l'avocat en défaut d'acquitter les cotisations imposées et qui relève des circonstances de fait qui excluent que cette mesure, en l'occurrence de nature administrative, ne serait pas proportionnée au but d'utilité publique dans lequel elle a été instituée

(1).
(1)Voir sur le principe de proportionnalité Cass., 16 janvier 2002, RG P.01.1163.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32, n° 31; 21 mai 2003, RG P.03.0439.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.14, n° 310. Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats Mots libres: Cotisations - Non-paiement - Omission - Mesure - Droits de l'homme - Protocole additionnel - Protection de la propriété - Utilité publique - Principe de proportionnalité Bases légales:

Art. 443, al.

1er Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er Principe général de droit Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats Mots libres: Protocole additionnel - Protection de la propriété - Avocat - Cotisations - Non-paiement - Omission - Mesure - Utilité publique - Principe de proportionnalité Bases légales:

Art. 443, al.

1er Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - BARREAU - Droits et devoirs des avocats Mots libres: Principe de proportionnalité - Utilité publique - Avocat - Cotisations - Non-paiement - Omission - Mesure - Droits de l'homme - Protocole additionnel - Protection de la propriété Bases légales:

Art. 443, al.

1er Traité ou Convention internationale - 20-03-1952 - Art. 1er Principe général de droit Texte de la décision N° D.06.0019.F S. E., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 18 octobre 2006 par le conseil de discipline d'appel des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 149 et 159 de la Constitution ; - principe général du droit de l'obligation de motivation des décisions juridictionnelles, consacré notamment par l'article 149 de la Constitution ; - article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, adopté le 9 mai 1995 par son conseil de l'Ordre ; - articles 447, 451, 455 et 460 du Code judiciaire, tels qu'ils étaient en vigueur le 9 mai 1995, soit avant leur modification ou abrogation par les lois des 31 décembre 1999, 22 novembre 2001 et 21 juin 2006. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée déboute le demandeur de son appel et confirme la décision du 5 avril 2005 l'omettant du tableau des avocats par les motifs suivants : « Qu'à l'audience du 28 septembre 2006, il est apparu, au vu des explications [données] par [le demandeur], relativement aux cotisations visées par la décision du 24 mai 2005 et exigibles à cette date (soit 1.307,50 euros), que seuls deux versements ont été effectués par [le demandeur], le premier de 150 euros le 19 janvier 2006, le second de 300 euros, le jour même de l'audience à laquelle la cause revient sur seconde réouverture des débats ; Qu'invité à s'expliquer quant au respect par lui des obligations prévues par l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, [le demandeur] fait état d'importantes difficultés financières de tous ordres ainsi que de problèmes de santé qui l'ont empêché de régler les cotisations précitées ; Que ces éléments de fait invoqués par [le demandeur] ne sont pas neufs et ont déjà été évoqués par lui lors des audiences précédentes au cours desquelles la cause a été [...] plaidée devant le conseil de discipline d'appel ; Que le conseil [du demandeur] a précisé à l'audience du 28 septembre 2006 qu'à la suite des difficultés rencontrées par [le demandeur], celui-ci a d'autres priorités que celle de faire face au règlement de cotisations à l'Ordre d'une profession à laquelle [il] se déclare par ailleurs attaché ; Que [le demandeur] a, d'autre part, confirmé avoir volontairement fait choix de ne pas solliciter de dispense de cotisations, affirmant pouvoir assumer le paiement de celles-ci ; Que force est de constater qu'après douze mois de procédure en appel, durant lesquelles deux décisions de réouverture de débats sont intervenues, [le demandeur] n'est toujours pas en mesure de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre ; Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de termes et délais formulés par [le demandeur] dès lors que ce dernier ne met même pas à exécution les offres de paiements échelonnés figurant dans ses conclusions antérieurement déposées ; Qu'il convient en conséquence de déclarer le surplus de l'appel non fondé, la sanction du non-respect par [le demandeur] des obligations prévues à l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles étant l'omission du tableau telle qu'elle a été prononcée par la décision rendue le 5 avril 2005 par le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ». Griefs Les principes et dispositions légales visées au moyen consacrent une obligation de motivation des décisions de justice. L'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre, lorsqu'est en cause une contestation portant sur le droit d'exercer sa profession, le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Ce droit inclut l'obligation, pour le tribunal, de motiver sa décision. L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motivé. Cette exigence implique que soient indiqués dans le jugement les éléments prévus par la loi comme conditions de la légalité interne de l'acte. La motivation permet en effet à la Cour de cassation d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié. L'article 10 du règlement d'ordre intérieur du barreau de Bruxelles consacre la même obligation de motivation à charge de ses institutions juridictionnelles. Un principe général du droit consacre la même obligation, notamment en matière disciplinaire ou en matière assimilée au contentieux disciplinaire. Dans ses conclusions déposées devant le conseil de discipline d'appel, le demandeur exposait les raisons du non-paiement des cotisations : « Sur la situation financière et administrative [du demandeur] et les propositions faites par celui-ci

  1. a)Qu'il ressort à l'évidence du dossier de l'Ordre que la situation financière [du demandeur] est à ce point délicate qu'elle nécessite de celui-ci de véritables acrobaties pour faire [face] au paiement de ses cotisations ; Qu'il convient d'ajouter à cela que [le demandeur] s'est trouvé confronté à des problèmes de santé depuis 1989 ; Que deux circonstances particulières, qui n'ont fait qu'aggraver sa situation financière, se doivent encore d'être précisées : 1. Qu'il a travaillé en première ligne pour le bureau d'assistance judiciaire pendant plus de deux ans et, à l'exception de deux versements, n'a plus été payé depuis environ un an et demi ; que le conseil de l'Ordre lui avait suggéré de s'adresser à madame d. K. ; que la situation est demeurée inchangée (citation ayant même dû être lancée contre l'Etat belge) ; 2. Que, lors de son expulsion (domicile plus cabinet), intervenue le 27 juin 2003, monsieur le bâtonnier de l'époque (Maître J. C.) avait adressé, le 24 juin 2003, au conseil de la partie adverse un courrier aux termes duquel il invitait celui-ci à faire preuve de souplesse dans l'exécution de la décision qui avait été prononcée à charge [du demandeur] ; Que, parallèlement, et par courrier du même jour, M. le bâtonnier avait invité [le demandeur], pour mettre au point les modalités pratiques de son départ, à prendre rapidement contact avec ce confrère ; Que, par fax du 26 juin 2003 (adressé à 10 heures 6), le conseil [du demandeur] écrivit dès lors ce qui suit à celui de la partie adverse : ‘Vous aurez reçu une lettre du 24 courant de M. le bâtonnier vous demandant de faire preuve de souplesse dans l'exécution de la décision et me demandant de prendre rapidement contact avec vous pour mettre au point les modalités pratiques du départ [du demandeur]. Je me permets dès lors de vous adresser le présent fax pour vous suggérer de nous rencontrer en vue de convenir de ces modalités. Je suppose qu'entre-temps, vous avez suspendu les instructions données à l'huissier de justice qui, d'ailleurs, d'après [le demandeur], a omis de l'aviser cinq jours à l'avance de l'enlèvement de ses meubles' ; Que, par fax du même jour (adressé à 15 heures 15), le conseil de la partie adverse répondit toutefois dans les termes suivants : ‘A la suite d'un entretien téléphonique échangé avec le dauphin ce matin, il m'a confirmé que je pouvais poursuivre la mesure d'expulsion, qui est par conséquent maintenue à ce vendredi 27 juin à 8 heures 30' ; Que l'on ignore évidemment ce qui fut dit lors de cet entretien, de sorte qu'il y a tout lieu de penser que M. le dauphin de l'époque (Maître J. B.) n'était pas au courant de l'ensemble des éléments du dossier (y compris l'intervention de M. le bâtonnier) et fut entraîné, bien malgré lui, à prendre ces décisions malheureuses ;
  2. b)Que le [demandeur] se doit de préciser que, si la condition relative à l'établissement se trouvait remplie (ce que le conseil de l'Ordre n'avait d'ailleurs pas manqué de constater lors de sa décision du 21 juin 2005), la convention de bail qui avait été conclue par l'association qui l'avait accueilli au sein de son cabinet fut résiliée de commun accord ; que le problème est donc redevenu d'actualité ; Que, concrètement, [le demandeur] propose au conseil [d'appel] : - de lui permettre de s'acquitter de ses arriérés de cotisations par mensualités de 150 euros à dater du 15 juin 2005 ; - de lui octroyer un délai raisonnable de trois mois pour lui permettre de trouver un nouveau cabinet ». En l'espèce, la sentence attaquée ne répond pas aux moyens, invoqués par le demandeur, selon lesquels il justifie le défaut de paiement des arriérés de cotisation. Elle évoque les moyens du demandeur mais n'y répond par aucune de ses considérations. La circonstance que « les éléments de fait invoqués par [le demandeur] ne sont pas neufs et ont déjà été évoqués par lui lors des audiences précédentes au cours desquelles la cause a été [...] plaidée devant le conseil de discipline d'appel » ne dispensait pas ce dernier d'apprécier et de prendre en considération ces éléments de fait, sur lesquels il ne s'était pas prononcé antérieurement. Cette démarche constitue donc un véritable refus, dépourvu de toute justification, de prendre en considération ces éléments de fait, tant en ce qu'ils avaient été préalablement invoqués qu'en tant qu'ils étaient réitérés. La sentence attaquée n'indique pas, ainsi, les motifs qui ont déterminé le conseil d'appel à prononcer la sanction d'omission à charge du demandeur et ne permet pas à la Cour d'en contrôler la légalité. Elle viole ainsi l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 149 de la Constitution et le principe général du droit visés au moyen. L'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, adopté par son conseil de l'Ordre le 9 mai 1995, dispose : « Le conseil de l'Ordre fixe chaque année les cotisations à payer par les avocats inscrits au tableau, par les stagiaires, par les avocats honoraires, par les membres associés du barreau de Bruxelles et par les membres de barreaux étrangers enregistrés à Bruxelles. L'avocat en défaut d'acquitter sa cotisation, un droit d'inscription ou toute somme qu'il doit à l'Ordre est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil de l'Ordre pour y présenter ses explications. Le conseil de l'Ordre, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, s'il échet, son omission, sans préjudice de l'action disciplinaire ». Les termes « s'il échet » inclus dans cette disposition réglementaire subordonnent la décision d'omission à l'exercice, par l'autorité juridictionnelle compétente, de son pouvoir d'appréciation. Il en résulte que, pour se conformer à cette disposition réglementaire, la sentence attaquée devait se prononcer sur les justifications avancées par le demandeur pour les accueillir ou les rejeter. A défaut de le faire, elle viole cette disposition réglementaire. Subsidiairement, si cette disposition réglementaire était dépourvue de base légale, il en résulterait que la sentence attaquée, qui se fonde sur cette disposition réglementaire, serait elle-même dépourvue de base légale et qu'elle violerait, en conséquence, les articles 447, 451, 455 et 460 du Code judiciaire, alors en vigueur, interprétés en ce sens qu'ils ne conféreraient pas au conseil de l'Ordre des barreaux une compétence réglementaire générale. En conférant ainsi une valeur obligatoire à cette disposition réglementaire, la sentence attaquée viole en outre l'article 159 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit de la proportionnalité, consacré notamment par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée déboute le demandeur de son appel et confirme la décision du 5 avril 2005 l'omettant du tableau des avocats par les motifs suivants : « Qu'à l'audience du 28 septembre 2006, il est apparu, au vu des explications [données] par [le demandeur], relativement aux cotisations visées par la décision du 24 mai 2005 et exigibles à cette date (soit 1.307,50 euros), que seuls deux versements ont été effectués par [le demandeur], le premier de 150 euros le 19 janvier 2006, le second de 300 euros, le jour même de l'audience à laquelle la cause revient sur seconde réouverture des débats ; Qu'invité à s'expliquer quant au respect des obligations prévues par l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, [le demandeur] fait état d'importantes difficultés financières de tous ordres ainsi que de problèmes de santé qui l'ont empêché de régler les cotisations précitées ; Que ces éléments de fait invoqués par [le demandeur] ne sont pas neufs et ont déjà été évoqués par lui lors des audiences précédentes, au cours desquelles la cause a été [...] plaidée devant le conseil de discipline d'appel ; Que le conseil [du demandeur] a précisé à l'audience du 28 septembre 2006 qu'à la suite des difficultés rencontrées par [le demandeur], celui-ci a d'autres priorités que celle de faire face au règlement de cotisations à l'Ordre d'une profession à laquelle [il] se déclare par ailleurs attaché ; Que [le demandeur] a, d'autre part, confirmé avoir volontairement fait choix de ne pas solliciter de dispense de cotisations, affirmant pouvoir assumer le paiement de celles-ci ; Que force est de constater qu'après douze mois de procédure en instance d'appel, durant lesquelles deux décisions de réouverture des débats sont intervenues, [le demandeur] n'est toujours pas en mesure de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre ; Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de termes et délais formulée par [le demandeur] dès lors que ce dernier ne met même pas à exécution les offres de paiements échelonnés figurant dans ses conclusions antérieurement déposées ; Qu'il convient en conséquence de déclarer le surplus de l'appel non fondé, la sanction du non-respect par [le demandeur] des obligations prévues à l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles étant l'omission du tableau, telle qu'elle a été prononcée par la décision rendue le 5 avril 2005 par le conseil de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ». Griefs L'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ». En vertu de cette disposition, nul avocat ne peut être privé du droit de poursuivre son activité professionnelle que par une mesure prévue par la loi, poursuivant un but d'utilité publique et ménageant un juste équilibre des intérêts en cause. La sentence attaquée, en tant qu'elle confirme l'omission du demandeur du tableau des avocats, prive celui-ci du droit de poursuivre l'activité professionnelle qu'il a exercée pendant plus de vingt ans. Cette mesure, qui se fonde sur le seul motif que le demandeur n'a pas intégralement versé les cotisations dues au conseil de l'Ordre, ne justifie pas qu'elle est proportionnée au but d'utilité publique qu'elle poursuit. La sentence attaquée viole, par conséquent, l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de la proportionnalité qui consacre la même règle. La décision de la Cour Sur le premier moyen : La sentence attaquée, qui a égard aux « importantes difficultés financières de tous ordres ainsi [qu'aux] problèmes de santé » dont le demandeur a fait état devant le conseil d'appel et « qui l'ont empêché de régler [ses] cotisations », constate que « ces éléments de fait ne sont pas neufs » et que, nonobstant « douze mois de procédure en [degré] d'appel » et « deux décisions de réouverture des débats », « seuls deux versements ont été effectués par [le demandeur] » qui « n'est toujours pas en mesure de respecter ses obligations ». La sentence attaquée considère que le demandeur a, d'une part, « volontairement fait choix de ne pas solliciter de dispense de cotisations, affirmant pouvoir assumer le paiement de celles-ci », d'autre part, précisé, par la voix de son conseil, avoir « d'autres priorités que de faire face au règlement de [ses] cotisations », et décide « qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de termes et délais [qu'il] formul[e] dès lors [qu'il] ne met même pas à exécution les offres de paiements échelonnés figurant dans ses conclusions antérieure[s] ». La sentence attaquée, qui indique les motifs pour lesquels le conseil d'appel a estimé devoir confirmer l'omission du demandeur du tableau prononcée par le conseil de l'Ordre, répond aux conclusions reproduites au moyen en leur opposant que, dans les circonstances qu'elle relève, les éléments invoqués par le demandeur pour justifier le non-paiement de ses cotisations ne permettent plus d'éviter cette mesure. Le moyen manque en fait. Sur le second moyen : En vertu de l'article 443, alinéa 1er, du Code judiciaire, le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau le paiement des cotisations fixées par lui. Pris en exécution de cette disposition, l'article 10 du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles prévoit que le conseil de l'Ordre fixe chaque année les cotisations à payer par les avocats, que l'avocat en défaut d'acquitter sa cotisation est invité par le trésorier à comparaître devant le conseil de l'Ordre pour y présenter ses observations et que ce conseil, statuant comme en matière disciplinaire, prononce, s'il échet, son omission, sans préjudice de l'action disciplinaire. Ces dispositions, qui concourent à la bonne organisation de la profession d'avocat, poursuivent un but d'utilité publique. Il ressort des motifs de la sentence attaquée reproduits en réponse au premier moyen que, loin de se déterminer par le seul motif que le demandeur n'a pas intégralement payé ses cotisations, le conseil d'appel ne s'est résolu à confirmer l'omission du demandeur du tableau prononcée par le conseil de l'Ordre qu'après avoir relevé des circonstances de fait qui excluent que cette mesure de nature administrative ne serait pas proportionnée au but d'utilité publique dans lequel elle a été instituée. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingts euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070928.2 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020116.32 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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