id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071003.2 No Rôle: P.07.0582.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-10-24 Consultations: 513 - dernière vue 2026-07-04 00:33 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'arrêt qui, statuant sur l'appel du ministère public d'un jugement qui revient à déclarer les poursuites irrecevables et remet l'examen de la cause sine die, met ce jugement à néant, dit les poursuites recevables et, évoquant, condamne la partie demanderesse, doit être prononcé à l'unanimité
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(1)Cass., 11 septembre 1990, RG 3935, n°17. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Action publique - Tribunal correctionnel ayant déclaré les poursuites irrecevables - Appel du ministère public - Evocation - Condamnation du prévenu - Unanimité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 La cassation prononcée sur le pourvoi non limité du prévenu de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision rendue sur les actions civiles exercées contre lui, qui est la conséquence de la première
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(1)Cass., 18 juin 2003, RG P.03.0296.F, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Action civile contre le prévenu - Extension de la cassation - Décision sur l'action civile Texte de la décision N° P.07.0582.F C. R., prévenue, demanderesse en cassation, contre
- B. A.,
- C. D.,
- C. M.-L.,
- C. V.,
- D. M. A., parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mars 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : Le jugement dont appel constate que la demanderesse a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef des préventions de faux en écritures et d'usage de faux (prévention I) et d'escroquerie (prévention II). Il énonce « que les faits de la prévention de faux et d'usage de faux ne sont pas les mêmes que ceux de la prévention d'escroquerie en telle sorte que bien que saisi in rem, le tribunal ne peut considérer qu'en octroyant la remise de la [demanderesse] sur la base de l'escroquerie, la cour d'appel de Venise a également accordé celle-ci pour les faits de faux et d'usage de faux ; que dans la mesure où la prévention de faux et d'usage de faux n'a pu motiver la remise de la [demanderesse] à la Belgique par les autorités italiennes, [ladite demanderesse] ne peut être condamnée dans le cadre de la présente procédure du chef de cette prévention ». Il décide ensuite « que dans la mesure où il existe un lien de connexité intrinsèque entre les faits de la prévention I et ceux de la prévention II, le tribunal [...] ne peut juger la [demanderesse] du chef d'escroquerie même si le principe de spécialité est formellement respecté en ce qui concerne ces derniers faits ; qu'en conséquence, la présente cause, dans son intégralité, n'est pas en mesure d'être jugée ». Revenant ainsi à déclarer les poursuites irrecevables, le jugement décide de remettre l'examen de la cause sine die. L'arrêt attaqué, statuant sur l'appel formé par le ministère public, met ce jugement à néant, dit les poursuites recevables et, évoquant, condamne la demanderesse. Omettant de constater que les membres de la cour d'appel ont statué à l'unanimité, l'arrêt viole l'article 211bis du Code d'instruction criminelle. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse : La cassation, à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité de la prévenue, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision rendue sur les actions civiles exercées contre elle, qui est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros quarante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille sept par Frédéric Close, conseiller faisant fonction de président, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071003.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200930.2F.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div