id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071005.1 No Rôle: C.06.0233.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 198 - dernière vue 2026-07-03 06:05 Version(s): Traduction NL Fiche Est nul lorsque la demande devait, à peine de nullité, être communiquée au ministère public, le jugement qui n'indique pas le nom du magistrat du ministère public qui aurait donné son avis sur la demande et ne fait pas mention de cet avis, alors qu'il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le ministère public ait donné son avis
(1).
(1)Cass., 19 avril 1999, RG S.98.0022.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990419.3, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Généralités Mots libres: Ministère public - Communication obligatoire - Avis - Magistrat - Nom - Avis - Mention - Omission Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 764, al. 1er, 6°, 780, al. 1er, 1° et 4° Texte de la décision N° C.06.0233.F
- J. A. et
- B. D., demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- V. M. G. et
- D. R. S., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Neufchâteau, statuant en dernier ressort et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 2 décembre
- Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 764, alinéa 1er, 6°, 780, 1° et 4°, et 1138, 5°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Dans le jugement du 11 janvier 2006, le tribunal de première instance de Neufchâteau déclare non recevable la requête civile formée par les demandeurs et constate que les autres demandes formées par les demandeurs (concernant le fond du litige) sont devenues sans objet. Le tribunal déclare en outre la demande reconventionnelle formée par les défendeurs fondée et condamne les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros pour procédure téméraire et vexatoire et la somme de 1.250 euros pour frais et honoraires de leur conseil. Griefs En vertu de l'article 764, alinéa 1er, 6°, du Code judiciaire, les demandes en requête civile sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public. L'article 780, 1° et 4°, dudit code énonce que le jugement contient à peine de nullité le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis ainsi que la mention de cet avis. Aux termes de l'article 1138, 5°, du Code judiciaire, il y a, contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu. En l'espèce, le jugement attaqué qui statue sur la demande en requête civile introduite par les demandeurs, ne contient point le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis, ni la mention de cet avis. Ni les feuilles d'audience du tribunal de première instance de Neufchâteau des 13 avril 2005, 14 décembre 2005 et 11 janvier 2006, jointes au présent pourvoi et dénommées « procès-verbal d'audience », ni les procès-verbaux d'audience de ce tribunal des 14 décembre 2005 et 11 janvier 2006 ne contiennent davantage ces mentions. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le ministère public a donné son avis. Le jugement attaqué viole dès lors les articles 764, alinéa 1er, 6°, 780, 1° et 4°, et 1138, 5°, du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le jugement attaqué constate que les demandeurs ont formé une requête civile en vue d'obtenir la rétractation des jugements prononcés les 20 juin et 17 octobre 2002 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel. En vertu de l'article 764, 6°, du Code judiciaire, les demandes en requête civile sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public. En vertu de l'article 780, 1° et 4°, du même code, le jugement contient, à peine de nullité, le nom du magistrat du ministère public qui a donné son avis ainsi que la mention de cet avis. Le jugement attaqué ne contient pas ces mentions et il ne ressort d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que le ministère public ait donné son avis. Ainsi, le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. La cassation de la décision rendue sur la requête civile s'étend à la décision que les autres demandes des demandeurs sont devenues sans objet, cette dernière décision étant la conséquence de la première, et s'étend également aux décisions rendues sur les demandes reconventionnelles, condamnant les demandeurs à payer aux défendeurs 1.500 euros pour procédure téméraire et vexatoire et 1.250 euros pour frais de défense, en raison du lien établi par le jugement attaqué entre ces décisions. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance d'Arlon, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071005.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990419.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div