id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071005.2 No Rôle: F.06.0036.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-11-06 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-03 06:05 Version(s): Traduction NL Fiche Ne constitue pas des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent au sens de l'article 44, §3, 13°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la prestation de services effectuée au bénéfice d'un organisateur de paris et qui inclut l'acceptation des paris au nom de l'organisateur par le personnel du prestataire desdits services, dès lors que l'opération de paris, qui seule bénéficie de l'exonération de la taxe, se caractérise par l'attribution d'une chance de gain aux parieurs et l'acceptation, en contrepartie, du risque de devoir financer ces gains
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(1)C.J.C.E., n°89/05, du 13 juillet 2006, en cause de United Utilities plc. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Exemptions T.V.A. - Autres exemptions DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - T.V.A. - Droit européen Mots libres: Exemption - Paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 44, §3, 13° Texte de la décision N° F.06.0036.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur de la recette de la T.V.A. de Liège 1, dont les bureaux sont établis à Liège, rue du Paradis, 1, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre TIERCE FRANCO-BELGE, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, boulevard d'Avroy, 87, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, 1156, 1165, 1319, 1321, 1322, 1341, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 1997, 1998 et 1999 du Code civil ; - articles 12 et 13 de la loi du 8 mai 1872 portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la commission ; - articles 13, spécialement § 2, 18, § 1er, alinéa 2, 3°, 20, § 1er, alinéa 1er, et 44, § 3, 13°, introduit par l'article 50 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la T.V.A., de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - articles 6, § 4, et 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ; - article 66, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 contenant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Décisions et motifs critiqués Faisant « siennes entièrement la décision (entreprise) et l'argumentation non contraire du juge d'instance », lequel avait admis que « l'analyse que fait (le demandeur) de la situation semble exacte en ce qu'il apparaît effectivement que les parieurs, en se rendant dans les agences de paris tenues par les buralistes indépendants en cause en l'espèce, ont conscience que le véritable organisateur des jeux est (la défenderesse). On doit également reconnaître comme exact le fait que les billets délivrés par les buralistes comportent en fond imprimé, les mentions ‘PMU', ‘Tiercé Franco-Belge', ‘Tiercé belge' et ‘Belgische Tiercé' », l'arrêt attaqué dit l'appel du demandeur non fondé, confirme le jugement entrepris qui avait « dit pour droit que la T.V.A. n'est pas due à raison des commissions litigieuses versées aux buralistes indépendants pour les années 1997 à 2000 », et condamne le demandeur aux frais et aux dépens des deux instances liquidés pour la défenderesse à la somme de 1.157,28 euros, aux motifs que : « (...) l'article 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A. exonère les ‘paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent', tandis que l'article 20, § 1er, du même code, qui a une portée générale, prévoit que lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque s'entremet dans des prestations de services, il est réputé les avoir reçues et fournies personnellement, pour autant qu'il agisse dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, du Code de la T.V.A., c'est-à-dire qu'il agisse en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ou comme intermédiaire délivrant à un client à un titre quelconque une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellés en son propre nom ; (...) en l'espèce, ces conditions de droit et de fait sont remplies, puisque le ‘buraliste' concerné s'entremet dans la prestation de services et délivre un bulletin comprenant ses nom, prénom, numéros de registre de commerce et de T.V.A., le nom de ‘Tiercé franco-belge' n'apparaissant qu'en filigrane avec d'autres mentions comme ‘PMU' et ‘Tiercé belge' et n'étant accompagné d'aucune indication, que ce soit quant à la dénomination sociale, au siège social, à l'identification à la T.V.A. ou au registre du commerce ; (...) par ailleurs, il est artificiel et spécieux de dire que les prestations des buralistes ne se confondraient pas avec les prestations exonérées dans la mesure où celles-ci ne concerneraient que les paris, loterie et d'autres jeux de hasard ou d'argent (que [la défenderesse] nouerait avec les parieurs) et non pas les opérations de paris ou les opérations concernant des paris ; (...) en effet, pour autant que les conditions soient comme en l'espèce remplies, les services d'intermédiation des jeux et paris sont visés par l'exonération de la T.V.A. au même titre que l'organisation des jeux et paris proprement dite, cette assimilation résultant des dispositions légales spécifiques précitées qui prévoient que l'intermédiaire concerné est censé fournir lui-même la prestation ; (...) en outre (...) la description des opérations de paris par (la défenderesse) démontre à suffisance que c'est grâce aux buralistes indépendants que l'opération de pari peut se concrétiser avec le client ; (...) ces motifs permettent également de rejeter l'argument selon lequel l'exonération ne pourrait bénéficier qu'au titulaire de l'autorisation légale d'accepter les jeux et paris, soit (la défenderesse) ; (...) appliquer l'exonération ne revient nullement à déroger au principe d'interprétation stricte des exonérations prévues à la fois dans le Code de la T.V.A. et dans la 6e directive européenne, puisqu'il s'agit simplement d'appliquer les dispositions européennes claires ayant une portée générale et fidèlement transposée dans le droit belge, à un cas d'espèce particulier concernant un régime d'exonération bien défini ; (...) il n'est ainsi nullement requis que la sixième directive exempte spécifiquement les opérations effectuées par les mandataires en matière de jeux et paris, comme elle le fait expressément, par exemple, pour les prestations des intermédiaires en assurances » et que « pour le surplus, la cour [d'appel] fait sienne l'argumentation non contraire développée par (la défenderesse) en termes de conclusions ». Griefs Le premier juge, auquel se réfère expressément l'arrêt attaqué, avait admis que seule la défenderesse est l'organisateur des jeux et paris auxquels participent les parieurs qui se rendent dans les agences, existant sous la dénomination de la défenderesse, et que c'est avec la défenderesse que les clients contractaient, par l'intermédiaire des buralistes, les billets délivrés par ceux-ci portant la mention désignant l'identité de la défenderesse. Première branche Quelle que puisse être la qualification que les parties donnent à leurs conventions ou que l'une d'elles prête aux contrats qu'elle a conclus avec des tiers, le juge n'est pas tenu par cette qualification et est obligé de rechercher la volonté réelle des cocontractants pour déterminer la nature juridique de la convention et y appliquer les règles qui s'imposent. A cet effet, il aura égard aux éléments tant intrinsèques qu'extrinsèques au contrat, qui lui sont régulièrement soumis. Ainsi le veut l'article 1156 du Code civil. Dans cette oeuvre d'interprétation et de qualification, il doit respecter la foi due aux actes qui lui sont soumis et ne peut rien retrancher ni rien y ajouter, pas plus qu'il ne peut en donner une interprétation qui serait contraire aux termes qu'ils comportent. Par ailleurs, lorsque la question de la qualification d'une convention est soulevée non pas entre les parties à ce contrat, mais dans le cadre d'un litige opposant l'une d'elles à un tiers, la règle de la prééminence de l'écrit, imposée par l'article 1341 du Code civil, n'a pas lieu, le principe édicté par l'article 1322 dudit code ne s'appliquant qu'aux parties cocontractantes, le juge pouvant recourir aux présomptions de l'homme pour fonder sa décision, à la condition de respecter la notion légale de présomptions. Selon l'article 12 de la loi du 5 mai 1872 portant révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la commission, « le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant ». Il s'en déduit que le commissionnaire, même si ses droits et devoirs sont régis par les dispositions [du] livre III, titre XIII, du Code civil, à savoir par les règles du mandat, et ce en vertu de l'article 13 de ladite loi, n'est pas un mandataire, dès lors qu'il agit en son propre nom et est tenu personnellement vis-à-vis des tiers. Ainsi, le commissionnaire ne représente pas juridiquement le commettant, le tiers ne contractant pas avec celui-ci qui n'assume aucune obligation à l'égard dudit tiers, commissionnaire et tiers n'étant pas autorisés, notamment, à agir en justice l'un contre l'autre, l'identité du commettant ne pouvant d'ailleurs pas être révélée au tiers avec lequel le commissionnaire contracte. En revanche, selon l'article 1984 du Code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom », en sorte que, ainsi que le dit l'article 1998 dudit code, « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ». Il s'en déduit que, dès lors qu'une personne accomplit un acte juridique pour le compte d'un tiers, en révélant l'identité de celui-ci au cocontractant et sans que les parties qui nouent directement la relation contractuelle expriment la volonté de contracter personnellement, l'une envers l'autre, les obligations nées de la convention, celle des parties qui représente le tiers et agit pour son compte, intervient en qualité de mandataire, et non en vertu d'un contrat de commission ou d'une autre convention n'impliquant pas la représentation, telle la convention de prête-nom. La révélation aux tiers de l'identité du mandataire ne permet pas, légalement, d'établir qu'il agit en son nom personnel mais pour le compte d'autrui, en qualité de commissionnaire. Au contraire, la révélation de l'identité de la personne pour le compte de laquelle cet intermédiaire intervient et la conscience que les cocontractants ont de conclure non pas avec cet intermédiaire mais avec celui qui lui en a confié la mission, et la volonté de ce dernier d'être le partenaire du tiers et de nouer directement avec lui des relations contractuelles, permettent de considérer que l'activité de l'intermédiaire s'inscrit dans le cadre d'un mandat et exclut toute idée de commission. En outre, l'article 66, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 contenant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus [dispose] que seules les agences expressément autorisées à recevoir les paris sur les courses de chevaux peuvent organiser de tels jeux et paris, la défenderesse détenant personnellement pareille autorisation, mais en aucun cas les buralistes, qui ne sont donc pas autorisés à exercer une telle activité en qualité de commissionnaire. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui admet que les parieurs savent, au moment où ils effectuent leurs paris, que leur cocontractant est la défenderesse elle-même et non pas les buralistes qui interviennent en qualité de représentants de celle-ci, et que les billets délivrés par ceux-ci indiquent l'identité de la défenderesse, n'a pu légalement décider, sans violer l'article 1156 du Code civil, que la volonté réelle de la défenderesse et des buralistes aurait été de conclure des contrats de commission, qui impliquent l'absence de lien contractuel entre le tiers-client et le commettant, l'absence de représentation de ce dernier par les commissionnaires et l'existence d'un contrat conclu exclusivement entre le commissionnaire et le tiers, alors que les buralistes interviennent pour compte et au nom de la défenderesse dans les divers actes juridiques qu'ils accomplissent, méconnaissant de la sorte, en outre, les dispositions relatives à la commission et au mandat et la force obligatoire des conventions conclues par la défenderesse avec les buralistes, ainsi qu'avec ses clients, ainsi que l'interdiction faite à un commissionnaire ne disposant pas d'une autorisation personnelle de recevoir des paris sur les courses de chevaux ; de même, il n'a pu, sous le prétexte que les billets délivrés par les buralistes aux tiers, cocontractants de la défenderesse, indiquaient leur identité et d'autres mentions les concernant, mais qu'en revanche, ils ne portaient l'identité de la défenderesse « qu'en filigrane », sans autres mentions complémentaires, décider que ces documents faisaient la preuve que les buralistes intervenaient en nom personnel et pour le compte de la défenderesse, en qualité de commissionnaires et non de mandataires, l'arrêt violant, de la sorte, la foi due aux actes dont, tant lui-même que le jugement entrepris dont il adopte expressément les motifs et considérations, ont reproduit la substance, et sans méconnaître, au surplus, la notion légale de présomptions de l'homme, l'arrêt n'ayant pu déduire de ces considérations l'existence d'une convention de commission (violation des articles 1134, 1156, 1165, 1319, 1321, 1322, 1341, 1348, 1353, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991 et 1998 du Code civil, 12 et 13 de la loi du 8 mai 1872 portant la révision des dispositions du Code de commerce relatives au gage et à la commission et 66, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 23 novembre 1965 contenant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus). Deuxième branche L'article 6, § 4, de la sixième directive 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, dit que, lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement ces services ; cette disposition vise le commissionnaire, c'est-à-dire celui qui s'entremet, dans une opération de transfert de biens ou de prestation de services, en son nom personnel, mais pour le compte d'autrui, sans aucune représentation et sans révéler l'identité de son commettant qui, en toute hypothèse, reste étranger, juridiquement, à l'opération envisagée. Ce texte dit expressément que « lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question ». Il doit être lu concomitamment avec l'article 5, § 4, c, de la même directive qui vise expressément, s'agissant d'une livraison de biens, soumise au même régime que la livraison de services, la « transmission d'un bien en vertu d'un contrat de commission, à l'achat ou à la vente ». Ces dispositions ne visent en aucune circonstance le contrat de mandat salarié. D'autre part, l'article 13, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose expressément que « le commissionnaire à l'achat est réputé acheteur et, à l'égard de son commettant, vendeur du bien qui est acheté par son intermédiaire ; le commissionnaire à la vente est réputé vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur du bien qui est vendu par son intermédiaire », le paragraphe 2 de la même disposition ajoutant qu' « est considéré comme commissionnaire non seulement celui qui a agi en son nom propre ou sous un nom social, mais également l'intermédiaire à l'achat qui reçoit du vendeur, ou l'intermédiaire à la vente qui délivre à l'acheteur, à un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre écrit équivalent libellé en son propre nom ». L'assimilation du commissionnaire à un acheteur ou à un vendeur, qu'effectue cette disposition, tend, d'une part, à éviter toute difficulté quant à la question de savoir si une personne intervient, dans une opération soumise à la taxe, en qualité d'acheteur ou de revendeur, ou bien encore en qualité de commissionnaire et, d'autre part, à faciliter la déduction par l'acheteur des taxes ayant grevé des éléments constitutifs du prix du bien. Et, quant au paragraphe 2 de l'article 13, il évite toute interruption dans la chaîne des déductions, et, par ailleurs, et rend inutile toute recherche sur le point de savoir si une personne est mandataire ou commissionnaire, seul celui-ci ou la personne strictement assimilée devant être considérée comme telle. Quant à l'article 20, § 1er, du Code de la TVA, il dit encore que « sous réserve de l'application du paragraphe 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues par l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement ». A cet égard, il importe peu que l'article 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A., introduit par l'article 50 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la T.V.A. et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, prévoie que « sont exemptes de la taxe : (...) 13°. les paris, loteries et autres jeux de hasard et d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi », la circonstance que ces opérations sont exclues du champ d'application de la taxe ou exemptées de celle-ci étant indifférente. Ainsi, d'une part, les présomptions légales établies par les articles 13 et 20 du Code de la T.V.A. ne sont pas irréfragables. Si, par adoption des motifs prétendument non contraires développés par la défenderesse dans ses conclusions, l'arrêt a admis que tel était le cas et qu'il n'était pas permis de renverser la présomption selon laquelle les buralistes interviendraient en qualité de commissionnaires de la défenderesse au sens des articles 6, § 4, de la sixième directive CEE, 13, § 1er et § 2, et 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., en sorte que les commissions qui leur sont versées par la défenderesse sont exemptées de la taxe, notamment en raison de l'article 44 dudit code, l'arrêt méconnaît ces dispositions légales (article 6, § 4, de la sixième directive CEE, 13, §§ 1er et 2, 20, § 1er, alinéa 1er, et 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A.) ainsi que la notion et les effets légaux de la notion de présomption légale (violation des articles 1349, 1350 et 1352 du Code civil). D'autre part, l'exigibilité de la taxe, en cas d'intervention d'un intermédiaire, est rattachée à la fiction légale prévue par les articles 13, § 2, et 20, § 1er, du Code de la T.V.A., c'est-à-dire à l'envoi ou à la réception d'une facture ou d' « un autre document de ce genre » par l'intermédiaire ; et cet écrit doit permettre d'assurer la déduction de la taxe dans le chef de l'intermédiaire. L'écrit équivalent visé par l'article 13, § 2, du Code de la T.V.A., est un titre nécessairement équivalent à une facture, au sens où ce document doit s'entendre au regard de ce code. Et, un ticket de caisse ou un bulletin de validation d'un pari ne peut être considéré comme un « écrit équivalent » à une facture au sens des articles 13, §§ 1er et 2, et 20, § 1er, du Code de la T.V.A. En décidant du contraire, l'arrêt méconnaît ces dispositions et la notion légale, au sens fiscal du terme, de la notion de facture ou titre équivalent à celle-ci (violation des articles 13, § 1er, et surtout § 2, et 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.). De surcroît, l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., lu conjointement avec l'article 13, § 2, du même code, qui prévoit la délivrance, par l'intermédiaire, au client, d'une facture, d'une note de débit ou « de tout autre écrit équivalent » libellés en son propre nom, ne permet pas d'être interprété comme autorisant l'indication sur ces documents du nom de la personne pour le compte de laquelle l'intermédiaire agit et avec laquelle le cocontractant conclut exclusivement sa convention (ici de jeux et de paris). Dès lors, l'arrêt n'a pas pu, sans violer les articles 13, §§ 1er et 2, et 20, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A., décider légalement qu'il est indifférent que le nom du véritable et seul prestataire de service entrant en relations contractuelles avec le client, à savoir la défenderesse, figure sur les bulletins, spécialement parce que cette identité n'apparaît qu'en filigrane et n'est pas, pour le surplus, accompagnée ou complétée de la dénomination sociale complète de la défenderesse, de son siège social, de son numéro d'immatriculation à la T.V.A. et au registre du commerce, ce que ces dispositions n'exigent pas (violation des articles 13, §§ 1er et 2, et 20, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.). L'arrêt attaqué n'a pas davantage pu légalement justifier sa décision par référence « aux conclusions non contraires de (la défenderesse) » qui soutenaient qu'il s'imposait de conférer à l'exonération prévue par l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., une portée extensive et l'appliquer aux buralistes en raison de la prétendue interprétation administrative ou ministérielle qui aurait été donnée à cette disposition. En effet, ainsi que le demandeur l'avait fait valoir par ses conclusions d'appel, « les situations à l'origine des solutions retenues par l'administration ou par le ministre des Finances, (que la défenderesse) évoque, ne sont pas transposables au cas d'espèce. Il ne peut être tiré de ces situations et de ces solutions un principe général impliquant que tout intermédiaire intervenant dans des opérations exonérées bénéficie de l'exonération concernée. C'est ainsi que (la défenderesse) établit un parallèle avec l'intervention d'une agence immobilière qui s'entremet dans la location de maisons ou de résidences de vacances. Or, le présent cas est différent puisque les buralistes ne prennent pas la place de la (défenderesse), ne remplacent pas cette société dans la fourniture des paris. Les prestations de buralistes ne se confondent pas avec les opérations de paris elles-mêmes nouées par (la défenderesse) avec ses clients parieurs » et que « le régime relativement complexe applicable aux opérations de vente de cartes téléphoniques prépayées et aux opérations fournies par le biais de la téléphonie fixe ou mobile est très particulier. Le cas qui est mis en exergue par (la défenderesse) [dans] ses conclusions est celui de l'opérateur télécom qui fournit des services pour son propre compte ou qui agit en tant qu'intermédiaire non transparent entre le prestataire de service et son utilisateur. La situation concerne plus précisément les cartes qui peuvent servir à payer des services qui consistent notamment à la participation à des jeux ou des concours. Dans cette situation, l'opérateur télécom ne se limite pas à mettre à la disposition du prestataire des moyens de télécommunication. L'opérateur télécom fournit un service : s'il est l'organisateur d'un jeu ou d'un pari, les sommes réclamées à l'utilisateur seront exemptées de la T.V.A. à la faveur de l'article 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A. Dans cette situation, la volonté contractuelle de l'opérateur télécom est d'apparaître aux yeux des utilisateurs comme le véritable prestataire des services, en l'occurrence, comme le véritable organisateur du jeu ou du pari. Cette situation est totalement différente de celle du buraliste ». En faisant sienne l'argumentation non contraire de la défenderesse, l'arrêt a violé les articles 13, §§ 1er et 2, 18, § 1er, alinéa 2, 3°, 20, § 1er, et 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A. Troisième branche L'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 dispose que : « sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions ou limites déterminées par chaque Etat membre ». Cette exemption est reprise par l'article 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A. qui dit que "sont encore exemptés de la taxe : (...) 13°. les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par le Roi ». L'article 13, B, sous f), de la sixième directive vise de manière stricte « les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent ». Les prestations des intermédiaires en jeux et paris ne sont explicitement exonérées ni par cette disposition communautaire ni par l'article 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A. qui la transcrit dans la législation belge. Ces dispositions étant de stricte application et interprétation, il s'impose de considérer qu'elles n'exemptent pas les opérations effectuées par les mandataires en matière de jeux et de paris : l'exemption est donc expressément limitée aux jeux et paris eux-mêmes. Or, les prestations des buralistes ne se confondent pas avec les opérations exonérées, c'est-à-dire les opérations à titre onéreux à l'occasion desquelles des pronostics concernant quelque chose d'incertain sont avancés avec comme enjeu un prix en argent ou en nature, ce qui constitue la fonction spécifique et essentielle des jeux et paris et, partant, la limite stricte de l'exemption de la taxe, dans laquelle n'entrent pas les prestations des buralistes chargés de percevoir la mise des clients et de la verser à la défenderesse, qui seule et sous son exclusive responsabilité détermine les gains revenant aux parieurs, lesquels ne contractent pas avec les buralistes et sont sans droit à leur égard, la relation contractuelle s'établissant entre la défenderesse et les clients. Il s'ensuit que ni par les motifs rappelés au moyen ni par ceux « non contraires » du premier juge et des conclusions de la défenderesse, l'arrêt attaqué n'a pu décider légalement que les services des buralistes rémunérés par les commissions versées par la défenderesse en raison des services qu'ils lui rendent sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au même titre que les opérations relatives à l'organisation des jeux et paris proprement dite (violation de l'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, et des articles 13, § 2, 20, § 1er, et 44, § 3, 13°, du Code de la T.V.A.). La décision de la Cour Quant à la troisième branche : L'arrêt attaqué constate que des paris sur des courses de chevaux et d'autres événements sportifs sont collectés sous l'enseigne de la défenderesse par des buralistes indépendants. L'article 13, B, sous f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, dispose que, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent, les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d'argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque Etat membre. Cette disposition communautaire a été transposée en droit national par l'article 44, § 3, 13°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu duquel les mêmes opérations sont exemptées de la taxe. Par l'arrêt 89/05 du 13 juillet 2006, en cause de United Utilities plc, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que l'opération de paris, qui seule bénéficie de l'exonération de la taxe, se caractérise par l'attribution d'une chance de gain aux parieurs et l'acceptation, en contrepartie, du risque de devoir financer ces gains et dit pour droit que la prestation de services effectuée au bénéfice d'un organisateur de paris et qui inclut l'acceptation des paris au nom de l'organisateur par le personnel du prestataire desdits services, ne constitue pas une opération de paris au sens de l'article 13, B, sous f), précité de la directive et ne peut, dès lors, bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette disposition. Il s'ensuit que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'exonérer de la taxe les sommes versées par la défenderesse aux buralistes indépendants. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071005.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div