id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071005.5 No Rôle: F.06.0047.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 237 - dernière vue 2026-07-03 06:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 N'est pas l'un des débiteurs du précompte immobilier énumérés à l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le curateur du failli propriétaire d'un immeuble dès lors que le curateur ne jouit d'aucun droit réel sur l'immeuble du failli, mais assume les droits et obligations relatifs à cet immeuble en vertu des pouvoirs d'administration que lui confère la loi à la suite du dessaisissement du failli. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Biens Mots libres: Faillite - Précompte immobilier - Débiteur - Curateur - Obligation Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 251 Fiche 2 Décide légalement que les dettes relatives aux précomptes immobilier postérieurs à l'ouverture de la faillite échappent à l'excusabilité, l'arrêt qui sans être critiqué considère que ces précomptes constituent des dettes de la masse, dès lors que celles-ci, nées par hypothèse après le jugement déclaratif de faillite, ne sont pas affectées par la déclaration d'excusabilité
(1).
(1)I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la Faillite et du concordat, Bruxelles, Larcier, éd. 2003, n°1051, p. 617; J. WINDEY,"L'excusabilité du failli, Rec. dr. com. b., 1999, p. 174-175; G.A. DAL, "L'excusabilité", J.T. 2002, p. 633 et sp. P.
- Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INSOLVABILITÉ - Faillite - Effets - Biens Mots libres: Faillite - Précompte immobilier - Dette de la masse - Déclaration d'excusabilité Bases légales: Loi - 08-08-1997 - Art. 82, al. 1er Texte de la décision N° F.06.0047.F B. D., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marie Mahieux, avocat au barreau de Dinant, dont le cabinet est établi à Florennes, rue Gérard de Cambrai, 27, contre
- DIRECTEUR REGIONAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE NAMUR, dont les bureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C 60, défendeur en cassation,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2004 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 7 et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; - articles 16, alinéa 1er, 24 et 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que : « Le litige concerne le sort de dettes fiscales nées avant et pendant la procédure de faillite » ; « La faillite a été déclarée le 29 septembre 1993 et clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 janvier 1999, le failli ayant été à cette occasion déclaré excusable, les questions litigieuses étaient les suivantes :
- Les précomptes immobiliers relatifs aux exercices d'imposition 1994, 1995, 1996 sont-ils ou non exclus des effets de la déclaration d'excusabilité ?
- Les excédents de précomptes professionnels issus de l'exercice d'une activité professionnelle de salarié par le failli postérieurement à la déclaration de faillite et imputés sur des dettes fiscales antérieures à la déclaration de faillite par le mécanisme de la compensation de l'article 166 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent-ils a posteriori bénéficier des effets de la déclaration d'excusabilité ? », l'arrêt décide que les précomptes immobiliers pour les exercices d'imposition 1994 et 1996 étaient exclus de la déclaration d'excusabilité au motif que « le jugement d'excusabilité de la faillite ne porte que sur le passif de celle-ci et donc sur les dettes ‘dans' la masse et non sur les dettes ‘de la masse', lesquelles, si l'actif de la faillite n'a pas permis de les apurer en priorité, deviennent des dettes du failli lui-même suite à la clôture de la faillite, à l'instar de toutes autres dettes que le failli aurait contractées postérieurement à la déclaration de faillite, notamment dans le cadre d'une nouvelle activité professionnelle ; les travaux préparatoires ne permettent pas d'affirmer que le législateur aurait voulu aller au-delà dans son souci de maintenir le débiteur failli dans le circuit économique en lui permettant de reprendre ses activités sur une base assainie ». Griefs Première branche L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que : « Le précompte immobilier est dû, d'après les modalités déterminées par le Roi, par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables ». Dans son arrêt du 16 juin 1988, la Cour de cassation a considéré que, par application de cette disposition légale, « une dette ne peut être mise à charge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de ladite masse, notamment en poursuivant l'activité commerciale de la société, en exécutant les conventions que celle-ci a conclues ou encore en utilisant les meubles ou les immeubles de la société, aux fins d'assurer l'administration convenable de la faillite mais que le constat que les curateurs n'ont pris aucune initiative concernant les immeubles est dépourvue de pertinence dès lors qu'en vertu de l'article 7, § 1er, et 155 (actuellement 251) du Code des impôts sur les revenus 1992, l'impôt annuel sur les revenus des propriétés foncières est une dette inhérente à la jouissance de ces biens, fussent-ils ou non donnés en location ». La Cour considérait également que « la circonstance que les curateurs n'ont pris aucune initiative concernant les immeubles du failli, demeurés improductifs, est dépourvue de pertinence ». (Cass., 16 juin 1988, R.C.J.B., 1990, p. 5, note I. Verougstraete). Ce faisant, la Cour considérait que le précompte immobilier est à charge de la personne qui a la jouissance de l'immeuble, c'est-à-dire en l'espèce le curateur. La Cour a également rendu un arrêt dans le même sens le 26 octobre 2000 en matière de taxe de circulation d'un véhicule en considérant que la taxe de circulation due postérieurement au jugement de déclaration de la faillite était une dette « de la masse ». La cour [d'appel] ne pouvait donc légalement considérer que les précomptes immobiliers qui étaient des dettes de la masse devenaient suite à la clôture de la faillite l'équivalent de toute autre dette que le failli aurait contractée postérieurement à la déclaration de faillite. L'enrôlement ne pouvant se faire qu'au nom du curateur qualitate qua, il ne pouvait nullement se faire en l'espèce au nom du demandeur. (Violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 7, § 1er, et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992) Deuxième branche L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites précise que : « Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli et tous paiements faits au failli depuis ce jour sont inopposables à la masse ». En vertu des articles 7 et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, le précompte immobilier est à charge de la personne qui a la jouissance des immeubles. Or les précomptes immobiliers pour les exercices d'imposition 1994, 1995 et 1996 ont été établis postérieurement au jugement déclaratif de la faillite du 21 septembre
- A cette date, le demandeur était dessaisi de ses biens. Or, en vertu des articles 251 et 7 du Code des impôts sur les revenus 1992, la débition du précompte immobilier est étroitement liée à la jouissance du bien immobilier. En rendant le demandeur débiteur du précompte immobilier pour une période pendant laquelle il n'avait pas la jouissance des immeubles, la cour [d'appel] a violé l'article 149 de la Constitution, les articles 251 et 7 du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Troisième branche L'article 24 de la loi sur les faillites précise que : « A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles et immeubles ne peut être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs ». Or il y a eu une imputation de précompte en
- En considérant cette imputation comme valable, la cour [d'appel] viole l'article 24 de la loi sur les faillites. Quatrième branche L'article 82 de la loi du 8 août 1997 précise que : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers ». Cette disposition exclut cependant : - Les dettes alimentaires du failli. - Celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute. A ces deux exclusions il y a lieu d'ajouter les dettes que le failli a contractées postérieurement à la déclaration de faillite, notamment dans le cadre d'une nouvelle activité professionnelle. Cette exclusion ne peut résulter que d'un engagement contracté par le failli après la date de déclaration de la faillite, à l'exclusion de dettes qui viendraient à échéance mais ne seraient pas dues à un acte juridique posé par le failli. Or la dette de précompte immobilier est liée aux immeubles dont le failli était propriétaire avant la déclaration de faillite. Cette dette de précompte immobilier trouve donc sa cause dans la loi. La cour d'appel ne pouvait donc, sans violer la foi due aux actes, considérer que la dette de précompte immobilier devait être une dette contractée par le failli après la date de la déclaration de la faillite. En outre rien dans les dispositions de l'article 82 de la loi ne fait de distinction entre les dettes dans la masse et les dettes de la masse. Il s'agit donc de toutes les dettes que le curateur devait payer et ce à l'exclusion du failli. (Violation de l'article 149 de la Constitution, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 89 (lire : 82) de la loi du 8 août 1997 sur les faillites). Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 16, alinéa 1er, et 82 de la loi du 8 août 1997 ; - article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués La cour d'appel a considéré que : « Dès lors que le curateur n'a pas soulevé dans l'intérêt de la masse les inopposabilités résultant des articles 16 et suivants de la loi sur les faillites, la dette fiscale née antérieurement à la faillite s'est trouvée éteinte à concurrence du montant de l'imputation pratiquée, en telle sorte que la décision d'excusabilité intervenue ultérieurement n'avait plus de portée quant à la portion de la dette fiscale ainsi déjà éteinte ». Elle a par la suite considéré que : « De manière générale, si les créanciers avaient déjà obtenu certains paiements avant le jugement d'excusabilité, ceux-ci leur restent acquis (Liège, 15 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 558), en telle manière qu'il n'est pas possible de surajouter a posteriori une cause d'extinction de la dette (l'effet général de l'excusabilité) à une autre (l'extinction par le mécanisme de l'article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992) et de réclamer la répétition de ce qui, au moment de l'imputation, était bien dû ». Griefs Première branche La cour d'appel ne pouvait évidement considérer que les dettes de précompte immobilier pour lesquelles l'administration a procédé, conformément à l'article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, constituaient une dette fiscale née antérieurement à la faillite. Les précomptes immobiliers concernent les exercices d'imposition 1994, 1995 et
- La faillite ayant été prononcée le 21 septembre 1993, la dette fiscale est née postérieurement à la faillite. (Violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) Deuxième branche En vertu de cette disposition, toute mesure d'exécution est suspendue. Or l'imputation faite par l'administration en 1998, soit éventuellement en 1999 avant le 12 janvier 1999, date de la clôture, ne pouvait être pratiquée par l'administration en vertu de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août
- En considérant que la mesure d'exécution faite par l'administration avant la clôture de la faillite était valable, l'arrêt viole l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Troisième branche Dès l'instant où, par jugement du 12 janvier 1999 le demandeur est déclaré excusable, naît à ce moment une cause d'extinction de la dette. Dès ce jugement, l'administration n'avait plus le droit de procéder à des mesures d'exécution puisque l'article 82 de la loi sur les faillites précise que le failli ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. En considérant que le jugement d'excusabilité a un effet rétroactif, l'arrêt viole l'article 82 de la loi sur les faillites et viole également la foi due aux actes et plus particulièrement au jugement du tribunal de commerce du 12 janvier
- La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux première et deuxième branches :
- Le moyen qui, en ces branches, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 149 de la Constitution est, dans cette mesure, irrecevable.
- L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que le précompte immobilier est dû par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier des biens imposables, soit par celui qui jouit de l'immeuble en vertu d'un droit réel. Le curateur ne jouit d'aucun droit réel sur l'immeuble du failli, mais assume les droits et obligations relatifs à cet immeuble en vertu des pouvoirs d'administration que lui confère la loi à la suite du dessaisissement du failli. Dans la mesure où, en ces branches, il soutient que le curateur du failli propriétaire d'un immeuble est l'un des débiteurs du précompte immobilier, énumérés à l'article 251 dudit code, le moyen manque en droit.
- Le grief suivant lequel l'arrêt n'a pu décider légalement que les dettes de la masse deviennent des dettes du failli après la clôture de la faillite est étranger aux articles 7 et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont seule la violation est invoquée à cet égard. Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est irrecevable. Quant à la troisième branche :
- Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait la disposition légale qui y est visée. Etant imprécis, le moyen en cette branche est irrecevable. Quant à la quatrième branche :
- En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt violerait cette disposition constitutionnelle ni de quels actes l'arrêt violerait la foi qui leur est due. Dans cette mesure le moyen, qui en cette branche est imprécis, est irrecevable.
- Pour le surplus, en vertu de l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le failli qui est déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par ses créanciers. L'arrêt considère, par référence aux motifs du premier juge qu'il déclare faire siens et sans être critiqué par le moyen, que les précomptes immobiliers relatifs aux exercices d'imposition 1994 à 1996, postérieurs à l'ouverture de la faillite, constituent des dettes de la masse. Les dettes de la masse, nées par hypothèse après le jugement déclaratif de faillite, ne sont pas affectées par la déclaration d'excusabilité. L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, décide légalement que les dettes relatives aux précomptes litigieux échappent à l'excusabilité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche :
- Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait l'article 149 de la Constitution ni de quels actes l'arrêt violerait la foi qui leur est due. Le moyen, en cette branche, est, comme le fait valoir le défendeur, irrecevable. Quant à la deuxième branche :
- Adoptant les motifs du premier juge, l'arrêt considère que « c'est à bon escient que le défendeur évoque le fait que les inopposabilités résultant des articles 16 et suivants de la loi sur les faillites ne peuvent être invoquées que par le curateur. Ces inopposabilités sont édictées au profit de la masse et le curateur pourra renoncer à s'en prévaloir s'il y a un intérêt pour la masse à y renoncer [...]. Il n'appartient pas au demandeur, failli, de revendiquer le bénéfice des articles 16 et suivants [...] et encore moins à un moment où la faillite est clôturée ». Ces considérations, que le moyen ne critique pas, suffisent à justifier la décision de l'arrêt d'écarter la contestation du demandeur relative aux imputations litigieuses. Le moyen, qui en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Quant à la troisième branche :
- L'arrêt ne considère pas que le jugement déclarant le demandeur excusable a un effet rétroactif. Le moyen qui, en cette branche, procède d'une lecture erronée de l'arrêt manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent septante-sept euros septante-trois centimes payés par la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-six euros septante-trois centimes payés par la seconde partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071005.5 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:TTHAI:2013:JUG.20130710.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div