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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.3 No Rôle: C.06.0550.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 544 - dernière vue 2026-07-03 14:47 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Manque en fait le moyen qui suppose que la décision attaquée a interprété un acte juridique dans un sens qui n'est pas celui que celle-ci a retenu

(1).
(1)Voir Cass., 23 octobre 1997, RG D.97.0014.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971023.16, n°
  1. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen manquant en fait Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Servitude - Par la loi - Issue et passage Mots libres: Interprétation d'un acte juridique par la décision attaquée - Moyen supposant une autre interprétation de cet acte juridique Fiche 2 Est contradictoire et, dès lors irrecevable, le moyen qui soutient que l'article 694 du Code civil n'exige pas l'existence d'une servitude antérieure mais seulement l'existence d'un signe apparent de servitude mais qui fait grief à la décision attaquée, qui écarte l'application de cette disposition, de ne pas constater l'existence d'un tel signe apparent de servitude. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Servitude - Par la loi - Issue et passage Mots libres: Moyen contradictoire Texte de la décision N° C.06.0550.F
  2. D. D. et
  3. A. T. R., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre P. P., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 mai 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 5 juillet 2007, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 637 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué considère que le chemin qui passe sur la propriété des demandeurs est constitutif d'une servitude de passage au profit de la propriété du défendeur. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Ces conditions spéciales s'imposant aux [demandeurs] stipulent ce qui suit : ‘B. Le chemin existant sur le lot 3 part 3 du plan du sol (NDA : il s'agit de l'immeuble 170 des [demandeurs]) et du lot 4 part 4 en faveur des lots 1 part 1, lot 2 part 2 (NDA : immeuble 172 [du défendeur]) et le lot 4 part 4 du plan du sol devra conserver une largeur de 2,20 m, à la M.t jusqu'à passé la maison se trouvant sur le lot 3 part 3 du plan du sol'. ‘A. Il existe un chemin commun avec la propriété attenante droit ayant 2,20 m jusque passé la maison se trouvant sur cette propriété du côté de la L.. Le même chemin existe également derrière ladite maison pour la propriété de gauche portant du puits (NDA : immeuble 172 [du défendeur]) à la largeur existante entre celle-ci et la façade arrière comme indiqué sur le plan'. Le simple examen de ces conditions spéciales et du plan du géomètre-expert de 1948 démontre à l'évidence l'existence du chemin longeant l'immeuble des [demandeurs], lequel se poursuit le long de leur façade arrière pour donner accès à l'immeuble (n° 172) [du défendeur] qui bénéficie donc d'une servitude de passage ». Griefs L'article 637 du Code civil dispose : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». L'article 637 du Code civil subordonne l'existence d'une servitude à la réunion de trois conditions :
  4. L'existence de deux fonds (ou deux héritages) ;
  5. Deux propriétaires différents ;
  6. L'affectation d'un fonds au service de l'autre. En l'espèce, les deux premières conditions d'existence d'une servitude, à savoir l'existence de deux fonds et de deux propriétaires différents, sont vérifiées. Selon le jugement attaqué, l'examen des conditions spéciales de l'acte de vente des demandeurs et du plan du géomètre-expert de 1948 « démontre à l'évidence l'existence du chemin longeant l'immeuble des [demandeurs], lequel se poursuit le long de leur façade arrière pour donner accès à l'immeuble (n° 172) [du défendeur] ». Le jugement en conclut que l'immeuble du défendeur « bénéficie donc d'une servitude de passage ». De la considération qu'il existe un chemin longeant l'immeuble des demandeurs qui donne accès à l'immeuble du défendeur, le jugement n'a pu légalement conclure que ce chemin constituait une servitude dès lors que l'existence d'un tel chemin ne signifie pas nécessairement que le fonds des demandeurs aurait été affecté au fonds du défendeur. De la sorte, le jugement attaqué viole la notion légale de servitude et, par conséquent, l'article 637 du Code civil. En tout état de cause, le jugement attaqué ne contient pas les constatations nécessaires pour permettre à la Cour de vérifier que la condition d'affectation d'un fonds au service de l'autre est remplie en l'espèce. Il viole par conséquent l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 688, 706, 707 et 2248 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué considère que la servitude litigieuse n'est pas prescrite dès lors que le chemin de passage est toujours utilisé, que son accès n'est empêché que depuis le début du litige et que les demandeurs ont reconnu l'existence de la servitude lors de l'acte d'achat du 23 avril
  7. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Les [demandeurs] soutiennent qu'en tout état de cause, la servitude établie au bénéfice de l'immeuble [du défendeur] serait éteinte. Toutefois, il résulte notamment du rapport d'expertise que le chemin de passage est toujours utilisé (les parties l'ayant emprunté lors de l'expertise) et que ce n'est manifestement que depuis la naissance du litige opposant les parties quant aux travaux réalisés par les [demandeurs] que ceux-ci ont empêché l'accès du chemin de passage [au défendeur]. En outre, dans le cadre de leur acte d'achat du 23 avril 1996, les [demandeurs] ont reconnu l'existence de cette servitude ». Griefs L'article 688 du Code civil dispose : « Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continu sans avoir besoin du fait actuel de l'homme ; tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ». L'article 706 du Code civil dispose : « La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ». L'article 707 du Code civil dispose : « Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues ». L'article 2248 du Code civil dispose : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ». La servitude dont [le jugement] attaqué retient l'existence est une servitude de passage, donc une servitude discontinue. Il résulte de l'article 707 du Code civil que la prescription de trente ans de la servitude litigieuse a commencé à courir « du jour où l'on a cessé d'en jouir ». Le jugement attaqué rejette l'argument de la prescription soulevé par les demandeurs aux motifs que le chemin de passage serait toujours utilisé, les parties l'ayant emprunté lors de l'expertise, que ce n'est que depuis le début du litige que les demandeurs en ont empêché l'accès et que, en tout état de cause, les demandeurs ont reconnu l'existence de cette servitude. De la sorte, le jugement attaqué expose différentes causes d'interruption de la prescription (l'usage, la reconnaissance du droit) mais il ne détermine pas quand la prescription aurait commencé à courir et ne constate donc pas qu'elle aurait commencé à courir depuis moins de trente ans à la date de ces causes d'interruption. En effet, ni l'usage ni la reconnaissance du droit ne peuvent faire revivre une servitude du fait de l'homme dont la prescription aurait été acquise. Sur la base des considérations de fait et de droit qu'il retient, le jugement attaqué n'a pu légalement considérer que la prescription n'était pas acquise. De la sorte, il viole les articles 688, 706, 707 et 2248 du Code civil. En outre, en ce qu'il ne précise pas que la servitude aurait été utilisée pendant la période de trente ans qui a précédé la reconnaissance de dette constituée par l'acte d'achat du 23 avril 1996, le jugement attaqué ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité et viole, par conséquent, l'article 149 de la Constitution. Troisième moyen Disposition légale violée Article 694 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 694 du Code civil. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : « Compte tenu des éléments relevés ci-dessus, il n'y a pas lieu à application de l'article 694 du Code civil qui vise le cas où, lors de la réunion de deux fonds dans la même main, l'un se trouvait déjà grevé d'une servitude au profit de l'autre (J. Hansenne, Les servitudes en droit privé - synthèses de jurisprudence, p.19, n°16). L'article 694 suppose précisément le maintien par le propriétaire commun de l'état de fait antérieurement érigé en droit de servitude. Or, en l'espèce, il n'y a jamais eu de servitude de passage au profit du fonds numéro 172 à charge du fonds numéro 168, ni même aucune apparence de servitude ». Griefs L'article 694 du Code civil dispose : « Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ». Cette disposition n'exige pas l'existence d'une servitude antérieure mais seulement l'existence d'un signe apparent de servitude. Selon le jugement attaqué, il n'y a pas lieu à application de l'article 694 du Code civil dès lors que cette disposition viserait le cas où, lors de la réunion de deux fonds dans la même main, l'un se trouvait déjà grevé d'une servitude au profit de l'autre. En ne constatant pas, en fait, l'existence d'un tel signe apparent de servitude, le jugement attaqué fait une fausse application de l'article 694 du Code civil et, par conséquent, le viole. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Pour retenir l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds des demandeurs au profit de celui du défendeur, le jugement attaqué se fonde sur les stipulations des actes authentiques de vente du fonds des demandeurs des 31 mai 1991 et 23 avril 1996, et notamment sur celle de ce dernier acte qui est relative à la transmission des servitudes grevant le bien, ainsi que sur le plan d'un géomètre-expert. Le moyen, qui soutient que le jugement ne déduirait l'existence de ladite servitude que de la constatation qu'il ressort des conditions spéciales de l'acte de vente des demandeurs et dudit plan qu'un chemin longe l'immeuble des demandeurs, manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le jugement attaqué, qui énonce que, « dans le cadre de leur acte d'achat du 23 avril 1996, les [demandeurs] ont reconnu l'existence de [la] servitude » litigieuse, considère ainsi cet acte comme un titre récognitif de ladite servitude au sens de l'article 695 du Code civil. Le moyen, qui suppose que le jugement ne retient cet acte que comme interruptif de la prescription extinctive de cette servitude, manque en fait. Sur le troisième moyen : Pour décider qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 694 du Code civil, le jugement attaqué constate « qu'il n'y a jamais eu » entre les deux fonds litigieux d'« apparence de servitude ». Le moyen, qui soutient que l'article 694 du Code civil n'exige pas l'existence d'une servitude antérieure mais seulement l'existence d'un signe apparent de servitude mais qui fait grief au jugement attaqué, qui écarte l'application de cette disposition, de ne pas constater l'existence d'un tel signe apparent de servitude, est contradictoire et, dès lors, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-six euros dix-huit centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du huit octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071008.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971023.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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