id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5 No Rôle: P.07.1362.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 754 - dernière vue 2026-07-04 00:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dès lors que l'article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées subordonne l'octroi de la surveillance électronique comme de la libération conditionnelle à l'absence des mêmes contre-indications dans le chef du condamné, les éléments qui rendent la surveillance électronique contre-indiquée ne sauraient avoir un effet différent à l'égard de la libération conditionnelle, celle-ci étant encore moins restrictive de liberté; en exposant les motifs pour lesquels il n'a pas accordé la première mesure, le tribunal de l'application des peines a donné les motifs pour lesquels la seconde n'a pas été octroyée. Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Libération conditionnelle - Conditions - Absence de contre-indications - Portée Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Libération conditionnelle - Conditions - Absence de contre-indications - Portée Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 68, § 5, al. 2 - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiche 3 Le délai de deux mois dans lequel, en application de l'article 49, § 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, le directeur de l'établissement pénitentiaire rend un avis sur la demande du condamné détenu visant à obtenir la surveillance électronique, n'est pas prévu à peine de nullité. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Avis du directeur - Délai - Non-respect du délai - Conséquence Fiche 4 N'est pas prévu à peine de nullité le délai fixé par l'article 52, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, qui prescrit que l'examen d'une demande de surveillance électronique doit avoir lieu au plus tard deux mois après l'avis du directeur
(1).
(1)Cass, 28 août 2007, RG P.07.1166.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070828.3, n°... Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Surveillance électronique - Examen de la cause - Délai de deux mois après l'avis du directeur - Non-respect du délai - Conséquence Fiches 5 - 6 Le délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 58, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, dans lequel le jugement du tribunal de l'application des peines est notifié par pli judiciaire au condamné, n'est ni substantiel ni prescrit à peine de nullité. Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Notification dans les vingt-quatre heures - Non-respect du délai - Conséquence Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Jugement - Notification dans les vingt-quatre heures - Non-respect du délai - Conséquence Fiches 7 - 8 La privation de liberté d'un condamné ne contrevient pas à l'article 3 C.E.D.H. du seul fait que ce condamné est souffrant. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 3 Mots libres: Privation de liberté d'un condamné - Application Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Conv. D.H., article 3 - Privation de liberté d'un condamné - Application Fiches 9 - 11 L'article 6 C.E.D.H. ne s'applique qu'à l'examen soit des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale; partant, il ne s'applique pas au tribunal de l'application des peines. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Application Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Conv. D.H., article 6 - Application Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Conv. D.H., article 6 - Application Fiches 12 - 13 Le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence ne saurait être méconnu du seul fait que, statuant sur l'exécution de la peine, le tribunal de l'application des peines constate un risque de récidive, dont la loi lui donne l'obligation de vérifier l'existence. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décision sur l'exécution de la peine - Risque de récidive - Présomption d'innocence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47, § 1er, 2° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Décision sur l'exécution de la peine - Risque de récidive - Présomption d'innocence Bases légales: L. du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine - 17-05-2006 - Art. 47, § 1er, 2° - 35 Lien ELI No pub 2006009456 Fiches 14 - 17 Ni l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas été, au demeurant, signé par la Belgique, ni l'article 13 C.E.D.H. ne garantissent le droit au double degré de juridiction ou un droit d'appel effectif à l'égard des jugements du tribunal de l'application des peines. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Septième protocole additionnel à la Conv. D.H., article 2 - Tribunal de l'application des peines - Droit à un double degré de juridiction Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Mots libres: Article 13 - Tribunal de l'application des peines - Droit d'appel Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H., article 2 - P.I.D.C.P., Article 13 - Droit à un double degré de juridiction Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Septième protocole additionnel à la Conv. D.H., article 2 - P.I.D.C.P., Article 13 - Droit à un double degré de juridiction Texte de la décision N° P.07.1362.F V. J.-M., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Raphaël Lebrun, avocat au barreau de Verviers, et Maître Marie Dupont, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 11 septembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 28 août 2007. Le demandeur présente neuf moyens et une demande subsidiaire dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 148 de la Constitution, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Le demandeur reproche au tribunal de l'application des peines de ne pas avoir fait droit à sa demande d'audition d'un témoin, sans motiver ce refus. Le juge apprécie en fait, sous réserve du respect dû aux droits de la défense, l'opportunité d'entendre un témoin. Dès lors que, en conclusions, le demandeur n'exposait pas les raisons pour lesquelles il demandait l'audition de ce témoin, le tribunal n'était pas tenu de donner les raisons de son refus et n'a pas violé les droits de la défense. L'article 47, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées subordonne l'octroi de la surveillance électronique comme de la libération conditionnelle à l'absence des mêmes contre-indications dans le chef du condamné. Les éléments qui rendent la surveillance électronique contre-indiquée ne sauraient avoir un effet différent à l'égard de la libération conditionnelle, celle-ci étant encore moins restrictive de liberté. En exposant les motifs pour lesquels il n'a pas accordé la première mesure, le tribunal de l'application des peines a donné, même s'il s'est abstenu de les répéter, les motifs pour lesquels la seconde n'a pas été octroyée. Le tribunal n'était pas davantage tenu de répondre à la demande d'une suspension de l'exécution de la peine ou d'une libération pour raison médicale, modalités d'exécution de la peine qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal de l'application des peines mais qui relèvent de celle du ministre de la Justice. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Dans la mesure où il critique l'appréciation du tribunal relative à l'existence de contre-indications, alors que cette appréciation gît en fait et échappe donc au contrôle de la Cour, le moyen est irrecevable. Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur subit une peine privative de liberté de plus de trois ans. En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en fait. Pris de la violation des articles 28 et 38 de la loi précitée du 17 mai 2006 qui concernent le juge et non le tribunal de l'application des peines, le moyen manque en droit. L'article 47, § 1er, 2°, de ladite loi prévoit le risque de perpétration de nouvelles infractions graves comme contre-indication à l'octroi d'une surveillance électronique. En tenant compte de cette circonstance, le jugement justifie légalement sa décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen est erronément pris de la violation des articles 29 et 34 de la loi du 17 mai 2006, qui concernent le juge et non le tribunal de l'application des peines. Le délai de deux mois dans lequel, en application de l'article 49, § 3, de cette loi, le directeur de l'établissement pénitentiaire rend un avis sur la demande du condamné détenu visant à obtenir la surveillance électronique, n'est pas prévu à peine de nullité. Il en est de même du délai fixé par l'article 52, § 1er, qui prescrit que l'examen d'une telle demande doit avoir lieu au plus tard deux mois après l'avis du directeur. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le moyen est erronément pris de la violation de l'article 46, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, qui concerne le juge et non le tribunal de l'application des peines. Le délai prévu par l'article 58, § 1er, alinéa 1er, n'est ni substantiel ni prescrit à peine de nullité. Le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen : Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait du tribunal ou exige pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, en tant qu'il revient à soutenir que le tribunal de l'application des peines est compétent pour octroyer une libération pour raison médicale, le moyen manque en droit. Sur le sixième moyen : Dans la mesure où il suppose pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Par torture ou traitement inhumain, au sens de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, on entend tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou morales, sont intentionnellement infligées. Le traitement dégradant s'entend de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves. Pour tomber sous le coup de l'interdiction visée à cet article, la souffrance ou la dégradation doivent atteindre un minimum de gravité. Le jugement énonce que l'état de santé du demandeur requiert des soins appropriés mais il ne constate pas que l'exécution de la peine selon les modalités actuellement appliquées rendrait ces soins impossibles. La privation de liberté d'un condamné ne contrevient pas à l'article 3 de la Convention du seul fait que ce condamné est souffrant. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le septième moyen : Le moyen repose sur l'affirmation que la décision du tribunal de l'application des peines prive le condamné des soins dont il a besoin. Exigeant la vérification d'éléments de fait, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le huitième moyen : L'article 28 de la loi du 17 mai 2006 concerne le juge et non le tribunal de l'application des peines. L'article 6 de la Convention ne s'applique qu'à l'examen soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale. Partant, il ne s'applique pas au tribunal de l'application des peines. Dans la mesure où il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit. Le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence s'impose au juge à tous les stades de la procédure. Il ne saurait cependant être méconnu du seul fait que, statuant sur l'exécution de la peine, le tribunal de l'application des peines constate un risque de récidive, dont la loi lui donne l'obligation de vérifier l'existence. Soutenant le contraire, le moyen manque encore en droit. Sur le neuvième moyen : Le droit au respect de la vie privée et familiale que garantit l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas absolu, dès lors qu'il est susceptible des restrictions prévues par le second paragraphe de cet article. La loi confie au juge la mission d'apprécier les faits qui lui sont soumis, même s'ils relèvent de la vie privée et familiale. Du seul fait que le tribunal de l'application des peines a apprécié la qualité des relations personnelles vécues par le demandeur, il ne saurait se déduire une violation de cette disposition. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Sur la demande de statuer au fond : Le demandeur sollicite de la Cour qu'elle ordonne sa libération conditionnelle ou sa mise sous surveillance électronique ou sa libération pour raison de santé. Il soutient, en effet, qu'en l'absence d'un droit d'appel, qui, selon lui, viole l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour doit statuer sur le fond de son dossier, de manière à lui assurer un recours effectif au sens de l'article 13 de cette convention. Si l'article 2 du Protocole additionnel prévoit, en son paragraphe 1er, que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore est-il que, n'ayant pas été signé par la Belgique, ce protocole n'a pas d'effet dans l'ordre juridique interne et qu'en toute hypothèse, étant limité à la déclaration de culpabilité ou à la condamnation de la personne poursuivie, ce droit au double degré de juridiction ne pourrait concerner la décision relative à l'exécution de la peine. L'article 13 de la Convention ne garantit pas un droit d'appel effectif contre les jugements du tribunal d'application des peines. Aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, la Cour ne connaît pas du fond des affaires. La demande est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi et la demande d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.11 ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080429.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170125.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180418.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210609.2F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070828.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071120.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080722.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081118.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161122.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170111.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191112.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210825.VAC.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div