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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.6 No Rôle: P.07.0852.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 602 - dernière vue 2026-07-03 20:28 Version(s): Traduction NL Fiche En application des articles 1079, 1080 et 1114, alinéa 1er, du Code judiciaire, la requête en rétractation d'un arrêt de la Cour de cassation doit être signée, même en matière répressive, par un avocat à la Cour de cassation

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(1)Voir Cass, 8 janvier 2003, RG P.02.1572.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.19, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Formes - Forme du pourvoi et indications Mots libres: Requête en rétractation - Forme - Signature par un avocat à la Cour de cassation Texte de la décision N° P.07.0852.F L. J., . demandeur en rétractation, contre
  2. F.D.,
  3. C. M.,
  4. S. R.,
  5. A. J.,
  6. B.E., défendeurs en rétractation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par requête remise au greffe le 14 juin 2007 et dont une copie certifiée conforme est jointe au présent arrêt, le demandeur sollicite la rétractation d'un arrêt rendu le 14 mars 2007 par la Cour sous le numéro P.07.0019.F du rôle général. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR En application des articles 1079, 1080 et 1114, alinéa 1er, du Code judiciaire, la requête en rétractation d'un arrêt de la Cour doit être signée, même en matière répressive, par un avocat à la Cour de cassation. Signée uniquement par le demandeur, la requête est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la demande en rétractation ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent vingt-deux euros septante-cinq centimes dont cinq euros trente et un centimes dus et trois cent dix-sept euros quarante-quatre centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080116.4 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110427.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.19 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180417.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220208.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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