id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.7 No Rôle: P.07.0210.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 581 - dernière vue 2026-07-03 15:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.7 Fiche 1 Après la mainlevée de la saisie par l'autorité judiciaire, le greffier opère la restitution des choses saisies à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il en soit autrement décidé par le juge
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée Fiche 2 Les articles 3 à 5 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive organise une procédure au terme de laquelle le juge pénal statue, dans un premier temps, sur la question de la restitution, sous réserve de la possibilité offerte à la personne prétendant droit sur la chose, à qui celle-ci n'a pas été restituée, de s'opposer à la restitution en portant sa prétention devant le juge civil
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Personne prétendant droit sur la chose - Droit d'opposition Fiches 3 - 4 Le créancier gagiste peut opposer son droit réel de possession à tous les tiers, soit à toute personne autre que le débiteur gagiste, qui prétendraient à des droits sur la chose pendant la durée du gage
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Thésaurus Cassation: GAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale du bien engagé - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0210.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: RESTITUTION DE PIECES A CONVICTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Personne prétendant droit sur la chose - Droit d'opposition Saisie pénale - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Thésaurus Cassation: GAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Saisie pénale du bien engagé - Mainlevée de la saisie - Restitution des choses saisies - Restitution à la personne en mains de qui la saisie a été opérée - Créancier gagiste - Droit réel de possession - Opposabilité Texte de la décision N° P.07.0210.F I. B.M.-L., agissant en nom personnel et en qualité de légataire universelle de S. D.C., II. B.M.-L., mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- ING Belgique, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, partie civile,
- Maître Marc Denève, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue t'Serclaes de Tilly, 49 et 51, agissant en qualité de curateur à la succession d'A.S.. défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 15 septembre 2006 et 18 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Elle dépose, par ailleurs, un acte de désistement du pourvoi pour le cas où la Cour estimerait que les juges d'appel n'ont pas épuisé leur juridiction. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 10 octobre 2007, le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS A. S. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir, entre le 1er juin 1996 et le 31 décembre 1998, frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de S. D. C., des bons de caisse qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage déterminé. Ces bons de caisse furent retrouvés en mains de la défenderesse, à qui le prévenu les avait remis en garantie d'engagements qu'il avait souscrits auprès d'elle. Ils furent saisis par le juge d'instruction le 9 mai
- A l'audience du 10 septembre 2002 du tribunal correctionnel, la défenderesse a sollicité la levée de la saisie en vue de réaliser les titres. La demanderesse a, quant à elle, sollicité la restitution des titres à son profit. Par jugement du 24 septembre 2002, le tribunal a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et à une amende, a ordonné la restitution des bons de caisse à la demanderesse, en sa qualité de légataire universelle de S.D.C., et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la défenderesse. Devant les juges d'appel, la défenderesse a contesté la restitution ordonnée en faveur de la demanderesse et a sollicité la restitution à son profit. Par arrêt du 15 septembre 2006, la cour d'appel a constaté le décès d'A. S., donné acte au défendeur de sa reprise d'instance en qualité de curateur à la succession vacante du précité, constaté qu'elle n'était plus saisie que des dispositions civiles et ordonné une réouverture des débats pour permettre à ladite défenderesse de s'expliquer sur la légalité de sa demande. Par arrêt du 18 janvier 2007, elle a dit les faits de la prévention établis, mis à néant les dispositions civiles du jugement dont appel ordonnant la restitution des bons de caisse à la demanderesse, reçu la constitution de partie civile de la défenderesse, qu'elle a dite fondée dans son principe, ordonné la restitution au profit de cette dernière des titres et valeurs saisis entre ses mains par le juge d'instruction, condamné le défendeur, qualitate qua, à payer à ladite défenderesse une indemnité provisionnelle d'un euro et réservé à statuer sur le surplus des intérêts civils. III. LA DECISION DE LA COUR Le pourvoi n'étant pas dirigé contre l'omission de la cour d'appel de statuer sur les dépens de l'action civile exercée par la demanderesse, il n'y a pas lieu de décréter le désistement. A. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2006 : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. B. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2007 ordonnant la restitution des titres saisis à la défenderesse : Sur le moyen : En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, le greffier opère la restitution des choses saisies après mainlevée de la saisie par l'autorité judiciaire compétente. Aux termes de l'article 2 de cet arrêté, la restitution se fait à la personne en mains de qui la saisie a été opérée, à moins qu'il en soit autrement décidé par le juge. Ledit arrêté organise, en ses articles 3 à 5, une procédure au terme de laquelle le juge pénal statue, dans un premier temps, sur la question de la restitution, sous réserve de la possibilité offerte à la personne prétendant droit sur la chose, à qui celle-ci n'a pas été restituée, de s'opposer à la restitution en portant sa prétention devant le juge civil. En l'espèce, les juges d'appel étaient saisis de demandes de restitution concurrentes, l'une émanant du propriétaire des biens saisis, l'autre du créancier gagiste. L'arrêt du 18 janvier 2007 ordonne la restitution en mains de qui la saisie avait été pratiquée. En tant que le moyen revient à reprocher à l'arrêt de ne pas avoir statué sur le fondement des droits concurrents du propriétaire et du créancier gagiste alors que les juges d'appel ne devaient se prononcer que sur la restitution des biens saisis, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, le créancier gagiste dont le gage a pour assiette un bien corporel peut, comme tout possesseur, se réclamer, en principe, de l'article 2279 du Code civil. Il en est même ainsi lorsque le constituant du gage n'est pas le propriétaire du bien engagé, mais pour autant que le créancier gagiste soit, comme en l'espèce, de bonne foi, c'est-à-dire qu'il puisse croire dans la légitimité des droits du cédant. Le créancier gagiste peut opposer son droit réel de possession à tous les tiers, soit à toute personne autre que le débiteur gagiste, qui prétendraient à des droits sur la chose pendant la durée du gage. Il n'apparaît pas des constatations de l'arrêt, et la défenderesse ne soutient pas, que le contrat de gage conclu entre la défenderesse et A.S. a pris fin. L'arrêt décide, dès lors, légalement de refuser la restitution des bons de caisse à la demanderesse exerçant les droits de la propriétaire de ces valeurs et d'en ordonner la restitution à la défenderesse. A cet égard également, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent nonante et un euros quatorze centimes dont soixante-six euros cinquante-trois centimes dus et deux cent vingt-quatre euros soixante et un centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181128.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150929.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div