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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.8 No Rôle: P.07.0733.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-03 20:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant respectivement le droit à un procès équitable et celui à un recours effectif, n'imposent pas que l'acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le délai imparti pour l'exercice du droit d'opposition et les modalités de celui-ci. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Matière répressive - Condamnation prononcée par défaut - Acte de signification - Information concernant le délai pour l'exercice du droit d'opposition et les modalités de celui-ci Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Droit à un procès équitable - Condamnation prononcée par défaut - Acte de signification - Information concernant le délai pour l'exercice du droit d'opposition et les modalités de celui-ci Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 13 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Droit à un recours effectif - Condamnation prononcée par défaut - Acte de signification - Information concernant le délai pour l'exercice du droit d'opposition et les modalités de celui-ci Fiches 4 - 5 L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi, ne concerne pas le recours d'opposition à un jugement rendu par défaut. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Matière répressive - Article 14.5 P.I.D.C.P. - Jugement rendu par défaut - Recours d'opposition - Droit à un double degré de juridiction - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Article 14.5 - Jugement rendu par défaut - Recours d'opposition - Droit à un double degré de juridiction - Application Fiches 6 - 7 La Cour constitutionnelle est sans compétence pour examiner si l'absence d'une loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Compétence - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Violation résultant de l'absence d'une loi Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement - Motivation déchéance du droit de conduire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Cour constitutionnelle - Compétence - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution - Violation résultant de l'absence d'une loi Texte de la décision N° P.07.0733.F F. M., J., P., M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy, contre D. C.M., partie civile, défenderesse en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 avril 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. I. LES FAITS Par jugement du 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel de Huy a déclaré irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par le demandeur le 11 octobre 2002 contre une condamnation prononcée à sa charge le 24 mai 2002 et dont il a eu connaissance de la signification le 24 juin 2002. Par arrêt du 10 décembre 2003, la cour d'appel a posé à la Cour d'arbitrage, à titre préjudiciel, la question suivante : « L'article 187 du Code d'instruction criminelle, régissant les effets de la signification d'un jugement de condamnation rendu par défaut, lu isolément ou en liaison, notamment, avec l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et avec l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 septembre 1994 déterminant la sanction administrative applicable aux prescripteurs qui sont tenus d'utiliser le modèle de document de prescription des prestations de fournitures pharmaceutiques pour les bénéficiaires non hospitalisés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, considérés isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ce qu'il ne prescrit pas que le condamné soit averti, par la signification dudit jugement, des voies éventuelles de recours, des instances compétentes pour en connaître, ainsi que des formes et délais à respecter ? ». Par arrêt n° 210/2004 du 21 décembre 2004, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 187, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. L'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de motiver de manière inadéquate sa décision de refuser d'interroger à nouveau à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle. L'obligation prescrite par l'article 149 de la Constitution est de nature formelle et étrangère à la valeur des motifs. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Contrairement à ce que le moyen soutient, les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant respectivement le droit à un procès équitable et celui à un recours effectif, n'imposent pas que l'acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le délai imparti pour l'exercice du droit d'opposition et les modalités de celui-ci. Pour le surplus, de la seule circonstance que le condamné par défaut ne dispose que d'un délai de quinze jours après celui où il a eu connaissance de la signification du jugement pour former opposition à celui-ci, il ne saurait se déduire une violation des articles 6 et 13 précités. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer le droit à un double degré de juridiction. D'une part, il soutient que l'arrêt viole l'article 2.1 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce protocole n'ayant pas été signé par la Belgique, il n'a pas d'effet direct dans l'ordre juridique belge. D'autre part, il allègue que les juges d'appel ont violé l'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Cette disposition ne concerne toutefois pas le recours d'opposition à un jugement rendu par défaut. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le demandeur allègue que la circonstance que la personne condamnée du chef d'une infraction pénale ne bénéficie d'aucune information sur les modalités et délais de recours constitue une différence de traitement prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que, en substance, une obligation d'information du justiciable est prévue par d'autres législations et que les délais de recours en matière pénale sont plus courts que ceux prévus en matière civile. Il invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'absence de tout texte légal imposant, en matière pénale, la notification au condamné des modes d'introduction et des délais de recours, avec les articles 10 et 11 précités ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du Protocole additionnel n° 7 de ladite convention et 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aux termes de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, cette Cour statue à titre préjudiciel sur la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. Il résulte de cette disposition que la Cour constitutionnelle est sans compétence pour examiner si l'absence d'une loi viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Il n'y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée par le demandeur. Pour les mêmes motifs, en tant qu'il reproche à l'arrêt de refuser de poser une telle question, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081103.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081211.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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