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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 No Rôle: P.07.0864.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-11-07 Consultations: 655 - dernière vue 2026-07-04 00:27 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.9 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un greffier en a remplacé un autre à l'audience, ils doivent tous les deux signer le procès-verbal avec le président, pour conférer à cet acte un caractère authentique et attester ainsi l'exactitude de toutes ses mentions. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Remplacement d'un greffier à l'audience - Procès-verbal d'audience - Signature par le greffier Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Remplacement d'un greffier à l'audience - Procès-verbal d'audience - Signature par le greffier Fiches 3 - 4 L'omission de la signature d'un greffier dans le procès-verbal d'audience peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive; pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à l'introduction d'un recours

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Fiches 5 - 6 Pour déterminer si la personne poursuivie et son conseil ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, il y a lieu de tenir compte du temps et des facilités qui leur ont été accordés tant avant que pendant les audiences, mais aussi de l'importance de la complexité de l'affaire
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Article 6.3.b - Matière répressive - Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Fiches 7 - 8 L'article 90ter du Code d'instruction criminelle est une norme accessible et énoncée de manière précise. Il constitue une disposition légale qui, en vertu de l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 8 C.E.D.H. - Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées Fiches 9 - 12 Ni les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif aux droits de la défense ne prohibent l'écoute et l'enregistrement des communications d'un suspect, réalisés conformément à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, même si cet acte d'instruction permet de recueillir des déclarations que son auteur n'aurait pas souhaité faire en présence d'une autorité judiciaire ou de police
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 6.1 C.E.D.H. - Article 6.2 C.E.D.H. - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable - Droit au silence Fiches 13 - 14 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Procès-verbal non signé par le greffier - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Fiche 15 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Fiches 16 - 22 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 10 octobre 2007, RG P.07.0864.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Article 6.3.b - Matière répressive - Temps et facilités nécessaires à la préparation de la défense Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 8 C.E.D.H. - Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Droit au respect de la vie privée - Limites - Ingérence - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit au silence Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Ecoute, prise de connaissance et enregistrement de communications et télécommunications privées - Droits de l'homme - Article 6.1 C.E.D.H. - Article 6.2 C.E.D.H. - Ecoute et enregistrement des déclarations d'un suspect - Droit à un procès équitable - Droit au silence Texte de la décision N° P.07.864.F V. A., E., accusé, détenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la cour de cassation, contre
  1. LA POSTE, société anonyme de droit public dont le siège est établi à Bruxelles, Centre Monnaie,
  2. M. F.,
  3. A.L.,
  4. L. P., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, contre l'ordonnance rendue le 18 décembre 2006 par le président de la cour d'assises de la province de Hainaut, contre deux arrêts rendus par cette cour le 22 janvier 2007 et contre les arrêts qu'elle a rendus les 24 et 29 janvier 2007, 1er, 5, 6 et 22 février 2007, 6 et 7 mars
  5. Le demandeur présente six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions. A l'audience du 10 octobre 2007, le président de section Frédéric Close a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de renvoi rendu le 5 octobre 2006 par la chambre des mises en accusation : Le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois dirigés contre l'ordonnance de cabinet du président de la cour d'assises du 18 décembre 2006 et contre l'arrêt de ladite cour du 22 janvier 2007 (pages 9 à 13 du procès-verbal d'audience) : Sur le premier moyen : Pour déterminer si la personne poursuivie et son conseil ont disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, il y a lieu de tenir compte du temps et des facilités qui leur ont été accordés tant avant que pendant les audiences, mais aussi de l'importance et de la complexité de l'affaire. En tant qu'il exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Pour motiver le rejet de la demande de remise du procès, l'ordonnance et l'arrêt relèvent que l'empêchement d'un précédent conseil du demandeur est connu depuis la fin du mois de novembre 2006, que le demandeur n'a pas sollicité son remplacement lors de l'interrogatoire récapitulatif du 11 décembre 2006, qu'à cette date, un autre avocat a signalé son intervention, qu'une copie du dossier fut mise à la disposition de cet avocat le 22 décembre 2006 et que celui-ci a disposé, compte tenu de l'ensemble des mesures prises entre la date de son intervention et celle de l'ouverture de la session, des facilités et du temps nécessaires pour préparer la défense du demandeur, cité à comparaître à l'audience du 22 janvier
  6. L'ordonnance et l'arrêt ne décident donc pas qu'un accusé peut se voir priver du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense lorsque le calendrier des débats et des fixations, la présence du jury ou la détention préventive d'un autre accusé imposent une telle restriction. Les impératifs dont le demandeur critique la prise en considération n'ont été évoqués par les juges du fond que pour justifier la décision suivant laquelle, en l'absence d'atteinte aux droits de la défense du demandeur par suite du remplacement d'un de ses avocats, il n'y avait pas lieu de proroger la date des débats. Reposant, à cet égard, sur une interprétation inexacte des décisions attaquées, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. C. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2007 par la cour d'assises, rendu en application de l'article 312bis du Code d'instruction criminelle et disant n'y avoir lieu de déclarer les poursuites irrecevables : Sur le deuxième moyen : Aux termes de l'article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'article 90ter du Code d'instruction criminelle est une norme accessible et énoncée de manière précise. Il constitue une disposition légale qui, en vertu de l'article 8.2 de la Convention, permet l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Aux conclusions du demandeur soutenant que les propos dont il dénonce l'enregistrement avaient été suscités, l'arrêt répond qu'il reste en défaut de le démontrer, le demandeur ayant toujours bénéficié de la maîtrise de ses communications avec autrui. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, ni les articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ne prohibent l'écoute et l'enregistrement des communications d'un suspect, réalisés conformément à l'article 90ter, § 1er, du Code d'instruction criminelle, même si cet acte d'instruction permet de recueillir des déclarations que son auteur n'aurait pas souhaité faire en présence d'une autorité judiciaire ou de police. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : En vertu de l'article 90quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance motivée du juge d'instruction autorisant une mesure de surveillance prévue par l'article 90ter doit notamment indiquer, à peine de nullité, les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure. La mention de l'identité du policier et de sa qualité d' « officier responsable » satisfait à l'exigence légale. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. D. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2007 par la cour d'assises, qui condamne le demandeur sur l'action publique exercée à sa charge : Sur les cinquième et sixième moyens : Lorsqu'un greffier en a remplacé un autre à l'audience, ils doivent tous les deux signer le procès-verbal avec le président, pour conférer à cet acte un caractère authentique et attester ainsi l'exactitude de toutes ses mentions. Le demandeur soutient que le greffier qui a d'abord signé les procès-verbaux d'audience visés aux moyens n'avait pas qualité pour leur conférer un caractère authentique, dans la mesure où ces procès-verbaux constataient l'accomplissement de formalités auxquelles il n'avait pas personnellement assisté. Toutefois, l'omission de la signature d'un greffier peut être réparée conformément à l'article 788 du Code judiciaire, applicable en matière répressive. Pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à l'introduction d'un recours. Or, il apparaît du dossier que les omissions visées aux moyens ont été réparées depuis le dépôt du mémoire du demandeur, par application dudit article
  7. Les moyens sont irrecevables à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. E. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2007 par la cour d'assises remplaçant le quatrième juré (pages 6 et 7 du procès-verbal d'audience) et sur les pourvois dirigés contre les arrêts rendus les 24 janvier, 1er, 5, 6 et 22 février 2007, par la cour d'assises : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. F. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2007 par la cour d'assises, statuant sur les actions civiles exercées contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq cent vingt-sept euros trente-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071010.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071010.9 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20091014.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170519.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240619.2F.17 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251217.2F.30 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150916.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241112.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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