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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2 No Rôle: C.06.0545.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 586 - dernière vue 2026-07-03 11:57 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable le pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d'appel, qui n'a pas été partie à la cause devant le juge du fond et à qui l'arrêt se borne à ordonner la communication de la cause

(1).
(1)Voir Cass., 10 avril 2003, RG C.02.0112.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.9, n° 240; en ce qui concerne l'application de l'article 1097, al. 3, du C.jud.; voir Cass., 24 mai 2007, même cause. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d'appel - Recevabilité Fiche 2 La communication de la cause au ministère public ne justifie pas que celui-ci soit appelé à la cause devant la Cour en déclaration d'arrêt commun. Thésaurus Cassation: CASSATION - APPEL EN DECLARATION D'ARRET COMMUN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Personnes ayant la qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on doit se pourvoir - Demandeurs et défendeurs Mots libres: Communication de la cause au ministère public - Effet Texte de la décision N° C.06.0545.F v.d. S. P. M., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. M.-A., 2. défenderesse en cassation, 3. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2006 par la cour d'appel de Mons. La Cour a rendu le 24 mai 2007 un arrêt disant n'y avoir lieu de décréter le désistement et ordonnant pour le surplus la remise de la cause à l'audience du 12 octobre 2007 aux fins qu'il précise. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 19, alinéa 1er, 1132 et 1133 du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - pour autant que de besoin, articles 23 à 28, 1209, alinéa 1er, 1219, § 2, et 1223 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « l'arrêt [précédemment rendu en la cause par la cour d'appel le] 23 septembre 2002 déclare nul l'acte dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau ‘Gallus 80', constatant le mariage des parties, accorde à [la défenderesse] le bénéfice du mariage putatif, ordonne la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties et désigne à cette fin les notaires Hubert Michel et Vincent van Drooghenbroeck ; [que] les notaires désignés se disent dans l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation ‘car les parties ont des interprétations divergentes en ce qui concerne l'existence ou non d'une communauté de biens à partager et, par voie de conséquence, sur la période à prendre en considération pour la procédure de liquidation' ; [qu']en effet, pour la première fois devant les notaires commis, [le demandeur] a fait valoir que [la défenderesse] avait contracté mariage avec un tiers en septembre 1999, soit avant que l'arrêt du 23 septembre 2002 de la cour d'appel ne prononce l'annulation de l'acte de mariage dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau 'Gallus 80' ; [que le demandeur] en conclut que ce mariage en septembre 1999 'conduit à retenir qu'il n'y a, en l'espèce, aucune communauté légale à partager' », l'arrêt attaqué, pour décider qu'il y a lieu de réserver à statuer sur les dires et difficultés litigieux et sur les dépens, de rouvrir les débats aux fins indiquées dans les motifs et de communiquer la cause au ministère public, se fonde sur les motifs suivants, qui comportent en eux-mêmes des décisions : « [Le demandeur] admet que, pendant la procédure qui a abouti à l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002, il a connu ce mariage de [la défenderesse] avec un tiers et n'allègue pas qu'il se trouve dans les conditions pour demander la rétractation dudit arrêt sur la base des articles 1132 et 1133 du Code judiciaire. [...] Certes, il est définitivement jugé par l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002 que le mariage célébré le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau ‘Gallus 80' est nul et que [la défenderesse] était de bonne foi mais force est de constater que cette dernière a revendiqué le bénéfice du mariage putatif et que l'arrêt du 23 septembre 2002 lui a accordé le bénéfice du mariage putatif ; Il s'ensuit qu'en accordant ce bénéfice du mariage putatif, l'arrêt du 23 septembre 2002 a définitivement jugé que le mariage nul du 12 novembre 1988 est réputé valable pour le passé - c'est-à-dire qu'il produit tous ses effets civils pour la période antérieure au 23 septembre 2002 - et que les effets de sa nullité ne se produisent donc que pour l'avenir [...]. La circonstance que seule [la défenderesse] était de bonne foi a pour conséquence que le mariage du 12 novembre 1988 ne produit tous ses effets civils qu'à son égard. Contrairement à ce que soutient [le demandeur], les articles 775 et 778 du Code civil ne peuvent certainement pas s'appliquer au cas d'espèce, fût-ce par analogie, et la cour [d'appel] n'aperçoit pas la règle de droit en vertu de laquelle le mariage, en septembre 1999, de [la défenderesse] avec un tiers, entraînerait [qu'elle] a perdu le bénéfice du mariage putatif qui lui a été accordé par une décision passée en force de chose jugée ; Par contre, la cour [d'appel] se demande si, en l'espèce, [la défenderesse] ne se trouve pas dans une situation de bigamie, situation qu'elle ne pourrait régulariser que si son mariage de septembre 1999 avec un tiers était lui-même annulé ; Sur cette question, les parties ne se sont pas expliquées et il y a donc lieu de rouvrir les débats ; Il s'indique également de communiquer à nouveau la cause au ministère public, conformément à l'article 764 du Code judiciaire, afin qu'il puisse prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ». Griefs Première branche A supposer que les motifs précités, combinés avec le dispositif de l'arrêt, comportent une décision définitive, ils sont susceptibles de trois interprétations. Ils peuvent signifier :
  1. a)que l'arrêt du 23 septembre 2002 accordant à la défenderesse le bénéfice du mariage putatif a épuisé la juridiction de la cour d'appel à l'égard de toute circonstance, même non débattue avant cet arrêt, susceptible d'influencer la rétroactivité de la décision d'annulation du mariage contracté en 1988, de telle sorte que la cour [d'appel] ne pourrait, sans excès de pouvoir, examiner la thèse du demandeur selon laquelle l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est plus recevable à revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil (dans cette interprétation, l'arrêt ne se prononce pas, même à titre surabondant, sur la thèse précitée du demandeur) ;
  2. b)que l'arrêt écarte l'interprétation donnée par le demandeur aux articles 189 et 201 du Code civil (tel que ces articles sont en vigueur tant en France qu'en Belgique) et décide en droit que l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est pas déchu du droit de revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil (dans cette interprétation, l'arrêt ne considère pas que le caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002 l'empêche de statuer sur la thèse du demandeur concernant la portée des articles 189 et 201 du Code civil) ;
  3. c)que l'arrêt décide, d'une part, qu'en raison du caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002, la cour [d'appel] ne pourrait, sans excès de pouvoir, examiner la thèse du demandeur relative à la portée combinée des articles 189 et 201 du Code civil et, d'autre part, à titre surabondant, que cette thèse n'est pas fondée et que l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est pas déchu du droit de revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil. Le demandeur invoque, dans la seconde branche du présent moyen, et dans le second moyen, que la décision entreprise est illégale dans les trois interprétations précitées. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devrait décider que l'arrêt attaqué est légal dans une des interprétations possibles et illégal dans les autres, cet arrêt serait alors entaché d'une ambiguïté de motifs équivalente à l'absence de motifs, en violation de l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Un jugement ou arrêt n'est définitif, au sens de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et il n'épuise la juridiction du juge qu'à l'égard d'une question litigieuse, celle-ci pouvant se définir comme une question qui a été soumise à la contradiction par les conclusions des parties ou de l'une d'elles. En l'espèce, l'arrêt ne dénie pas qu'ainsi que le demandeur l'invoquait dans ses conclusions, aucune des parties n'avait débattu devant la cour d'appel, avant la prononciation de l'arrêt du 23 septembre 2002, de l'incidence du mariage contracté par la défenderesse, en 1999, sur la possibilité de reconnaître à celle-ci le bénéfice du caractère putatif de sa précédente union. Tout au contraire, l'arrêt constate que c'est « devant les notaires commis » par l'arrêt précité du 23 septembre 2002 que le demandeur s'est prévalu « pour la première fois » du mariage contracté par la défenderesse en 1999. En conséquence, s'il doit être interprété comme signifiant que le caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002 privait le demandeur du droit d'encore soumettre à la cour d'appel la thèse selon laquelle le mariage de la défenderesse avec un tiers, en 1999, l'empêchait de revendiquer le caractère putatif de sa première union - c'est-à-dire s'il doit recevoir l'interprétation
  4. a)ou
  5. c)-, l'arrêt méconnaît l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, en considérant que la cour d'appel est dessaisie d'une question qui n'a pas été débattue devant elle (violation dudit article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, violation de toutes les dispositions de ce code visées en tête du moyen). Dans cette même interprétation, l'arrêt, en considérant comme définitivement jugée une question qui n'a pas été soumise à un débat contradictoire, méconnaît le principe dispositif et le respect des droits de la défense (violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et des principes généraux du droit visés en tête du moyen). Dans l'interprétation
  6. a)ou c), l'arrêt méconnaît en outre l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, combiné avec les articles 1132 et 1133 du même code, en considérant comme définitive toute décision qui ne peut faire l'objet d'une requête civile, même lorsque cette décision porte sur une question non débattue devant les juges. III. La décision de la Cour Sur la recevabilité du pourvoi : Dans la mesure où il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons, qui n'a pas été partie à la cause devant le juge du fond et à qui l'arrêt se borne à ordonner la communication de la cause, le pourvoi est irrecevable. La communication de la cause au ministère public ne justifie au surplus pas que celui-ci soit appelé à la cause devant la Cour en déclaration d'arrêt commun. Sur le surplus du pourvoi : Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, bien qu'il eût eu connaissance antérieurement du mariage contracté par la défenderesse « en septembre 1999 », le demandeur n'en a fait pour la première fois état que « devant les notaires commis, soit après qu'eut été rendu l'arrêt du 23 septembre 2002 ». En opposant à la contestation du demandeur le caractère définitif de la décision de cet arrêt accordant à la défenderesse le bénéfice du mariage putatif, alors que la question de l'incidence du remariage de la défenderesse sur la possibilité pour elle de revendiquer le mariage putatif n'avait pas été débattue devant la cour d'appel avant que cet arrêt ne fût rendu, l'arrêt attaqué viole l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons, ainsi que la demande en déclaration d'arrêt commun ; Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le demandeur aux dépens du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons et aux dépens de sa demande en déclaration d'arrêt commun ; Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons taxés à la somme de trois cent cinquante-neuf euros vingt-deux centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070524.5 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210607.3F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161208.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210607.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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