id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.4 No Rôle: C.06.0055.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 504 - dernière vue 2026-07-03 08:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le juge, en se bornant à se référer aux motifs d'une ordonnance étrangère à la cause sans indiquer les motifs qui la fondent, ne permet pas à la Cour d'exercer un contrôle de légalité et manque, partant, à l'obligation de motivation
(1).
(1)Voir Cass., 8 octobre 2001, RG S.00.0008.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011008.13, Pas., n°532. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Cour de cassation - art. 147 Mots libres: Matière civile - Devoir de motivation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Fiche 2 Lorsqu'il n'y a pas de condamnation aux dépens prononcée par le juge du fond, ceux-ci étant inexistants, la Cour, en cas de cassation, ne réserve pas les dépens de l'instance en cassation
(2).
(2)En règle, lorsque la Cour casse l'arrêt attaqué, les dépens de l'instance en cassation sont réservés pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond devant lequel la cause sera renvoyée. La cassation est souvent prononcée sans qu'elle soit la conséquence d'une faute de la partie qui avait gagné le procès devant le juge du fond (voir. Fettweis, A., Manuel de procédure civile, 1985, n°871, p. 559). Cependant, dès lors que la procédure unilatérale engagée, dans le cas d'espèce, en application des articles 488bis A à K du code civil est exemptée de droit de greffe, il n'y a avait pas lieu de réserver des dépens inexistants. C'est la raison pour laquelle la Cour a pu casser et renvoyer devant une autre juridiction sans pour autant réserver les dépens. Ph. d.K. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Cour de cassation - art. 147 Mots libres: Généralités - Absence - Procédure en cassation - Cassation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1111 Texte de la décision N° C.06.0055.F H. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ordonnance rendue le 29 août 2002 dans la cause n° 01B187 par le juge de paix du canton de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, statuant en dernier ressort. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'ordonnance attaquée déclare non fondée la requête du demandeur en vue d'obtenir la taxation de frais et honoraires à concurrence de 604,28 euros, relativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens de M. R. L. Le juge de paix justifie cette décision par la considération, en substance, qu'« eu égard au contenu tant des motifs que du dispositif de notre ordonnance de ce jour déchargeant [le demandeur] de ses fonctions d'administrateur des biens de M. R.L., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande (de taxation) ». Griefs Première branche Tout jugement ou arrêt doit contenir en soi les motifs qui ont déterminé la conviction du juge, en manière telle que, d'une part, les parties puissent apercevoir, à la lecture de la décision, les raisons qui ont conduit le juge à décider comme il l'a fait et, d'autre part, la Cour de cassation soit mise en mesure de contrôler si le jugement ou l'arrêt a justifié légalement sa décision. Il ne peut se contenter de se référer, sans les reproduire ou, du moins, en résumer la substance, aux motifs énoncés dans une décision rendue dans une autre cause. Pareille référence ne révèle pas les motifs qui ont déterminé la conviction du juge. La circonstance qu'en l'espèce, le juge de paix énonce qu'eu égard au contenu tant des motifs que du dispositif de son ordonnance déchargeant le demandeur de ses fonctions d'administrateur des biens de M. R.L., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, ne permet pas au demandeur de discerner, à la lecture de l'ordonnance, les raisons pour lesquelles sa requête en vue d'obtenir la taxation de frais et honoraires relativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens de M. R.L. a été déclarée non fondée. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée n'est pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, en se bornant à se référer, sans les reproduire ni même en résumer la substance, aux motifs d'une décision antérieure, l'ordonnance attaquée ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler si le juge de paix a légalement justifié sa décision eu égard aux articles 488bis-C et 488bis-H du Code civil, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 et 299 du Code judiciaire (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le juge de paix se borne en l'espèce, pour déclarer non fondée la requête du demandeur en vue d'obtenir la taxation de frais et honoraires relativement à sa mission d'administrateur provisoire des biens de M. R.L., à considérer qu'eu égard au contenu tant des motifs que du dispositif de son ordonnance déchargeant le demandeur de ses fonctions d'administrateur des biens de M. R.L., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande. L'ordonnance attaquée attribue ainsi à la décision antérieure rendue par le même tribunal une portée générale et réglementaire et viole, partant, l'article 6 du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la première branche : Tout jugement doit contenir en soi les motifs qui ont déterminé la conviction du juge. En se bornant à se référer aux motifs d'une ordonnance étrangère à la cause sans indiquer les motifs qui la fondent, l'ordonnance attaquée ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et viole, partant, l'article 149 de la Constitution. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'ordonnance attaquée ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'ordonnance cassée ; Renvoie la cause devant le juge de paix du canton d'Ath. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150312.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011008.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div