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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.6 No Rôle: P.07.0726.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-11-26 Consultations: 427 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Version(s): Traduction NL Fiche L'absence de consentement de la victime est un élément constitutif fondamental de l'infraction de viol

(1); accepter un rapport charnel ne signifie pas consentir à tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit
(2).
(1)Pasin, 1989, II, pp. 1373, 1375, 1391 et 1402; SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., compl. 12, p. 350.
(2)A. DE NAUW, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Kluwer, 2005, p. 123, n° 157; O. BASTYNS, Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, 2006, verbo 'Le viol'; contra Bruxelles, 5 janvier 1999, J.T., 1999, p.
  1. Thésaurus Cassation: ATTENTAT A LA PUDEUR ET VIOL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la famille et la moralité - Viol Mots libres: Viol - Eléments constitutifs de l'infraction - Absence de consentement Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 375 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: Juristenkrant - Bjorn KETELS; Cassatie verduidelijkt draagwijdte seksuele toestemming. - 2008, 3 R.W. - KETELS Bjorn - 2008-2009/14 - p. 570-573 N.C. - DIERICKX Ann - 2010/1 - p. 80-84 Texte de la décision N° P.07.0726.F W. J.-L., F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître David Casnot, avocat au barreau de Nivelles, contre
  2. L. V.,
  3. P. J., parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : En tant qu'il est pris de la violation des articles 417bis, 417ter, 492 et 498 du Code pénal, sans indiquer en quoi l'arrêt contreviendrait à ces dispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable. En l'absence de conclusions, le juge motive régulièrement la déclaration de culpabilité du prévenu en constatant que le fait qualifié dans les termes de la loi est établi. L'arrêt déclare le demandeur coupable, notamment, d'avoir commis le crime de viol sur la personne de la première défenderesse, qui n'y a pas consenti, l'acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été imposé notamment par violence, contrainte ou ruse ou ayant été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime, avec la circonstance que le viol a été précédé ou accompagné des actes visés à l'article 417ter, alinéa 1er, du Code pénal ou de séquestration. Mentionnant ainsi les éléments constitutifs de l'infraction, l'arrêt est régulièrement motivé. Pour le surplus, le demandeur soutient que si des relations sexuelles engagées du consentement des partenaires dégénèrent ensuite en relations forcées, les faits ne constituent pas l'infraction de viol. Le viol est incriminé en tant qu'il constitue une atteinte directe à l'intégrité de la personne humaine. L'absence de consentement de la victime est un élément constitutif fondamental de l'infraction. Accepter un rapport charnel ne signifie pas consentir à tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit. L'arrêt constate que le demandeur a forcé la première défenderesse à subir des pénétrations anales et que ces actes, imposés par la violence, ne ressortissent pas à la relation sexuelle qu'elle avait acceptée. Les juges d'appel n'ont pas contrevenu à l'article 375 du Code pénal en décidant que de tels actes constituaient l'infraction réprimée par cet article. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la première défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la seconde défenderesse : Le demandeur n'invoque aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quatre-vingt-deux euros septante-deux centimes dont deux cent treize euros cinquante et un centimes dus et cent soixante-neuf euros vingt et un centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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