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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.7 No Rôle: P.07.1304.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 507 - dernière vue 2026-07-03 06:57 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La légalité de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant l'aliénation d'un bien saisi n'est pas subordonnée à l'identification de son propriétaire. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Mise en inculpation DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Saisie d'un bien - Autorisation d'aliénation du bien saisi - Ordonnance - Légalité - Conditions - Identification du propriétaire du bien saisi Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61sexies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 L'article 61sexies du Code d'instruction criminelle ne commine pas de nullité à l'égard de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application des paragraphes 1er et 2 de cet article, du seul fait que la notification prévue au paragraphe 3 ne s'est pas faite au moyen d'une télécopie ou d'une lettre recommandée contenant le texte dudit article. Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Mise en inculpation DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Saisie d'un bien - Autorisation d'aliénation du bien saisi - Ordonnance - Légalité - Conditions - Notification Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61sexies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 3 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé, avant la décision définitive, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, statuant en application de l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle, décide que l'opposition du demandeur à l'aliénation projetée est dénuée d'intérêt, et déclare sans fondement l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application dudit article

(1).
(1)Voir Cass., 22 septembre 2004, RG P.04.1128.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11, Pas., 2004, n° 428. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Mise en inculpation DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure - Voies de recours Mots libres: Personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens - Opposition à la décision d'aliénation d'un bien - Chambre des mises en accusation - Décision - Pourvoi - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 61sexies et 416 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.1304.F M. P., personne à qui a été adressée la notification prévue à l'article 61sexies, § 3, du Code d'instruction criminelle, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2007, sous le numéro de greffe C 831, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la légalité d'un acte d'instruction lésant une personne dans ses biens : Sur le moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, alors que cette disposition ne s'applique pas à la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel visé par l'article 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, le moyen manque en droit. En tant qu'il soutient que la légalité de l'ordonnance du juge d'instruction autorisant l'aliénation d'un bien saisi est subordonnée à l'identification de son propriétaire, alors que l'article 61sexies précité ne contient pas cette exigence, le moyen manque également en droit. L'article 61sexies du Code d'instruction criminelle ne commine pas de nullité à l'égard de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application des paragraphes 1er et 2 de cet article, du seul fait que la notification prévue au paragraphe 3 ne s'est pas faite au moyen d'une télécopie ou d'une lettre recommandée contenant le texte dudit article. Partant, en énonçant que l'ordonnance du juge d'instruction du 13 avril 2007 n'est pas entachée de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur le fondement de la demande de ne pas aliéner le bien saisi : L'arrêt décide que l'opposition du demandeur à l'aliénation projetée est dénuée d'intérêt, et déclare sans fondement l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 61sexies du Code d'instruction criminelle. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, dudit code et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. La Cour ne peut dès lors examiner le surplus du moyen, celui-ci critiquant une décision contre laquelle le pourvoi immédiat n'est pas ouvert. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-sept euros vingt-six centimes dont vingt-sept euros vingt-six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.7 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040922.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120327.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240213.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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