id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.8 No Rôle: P.07.1142.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-11-26 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dans le cas où la mise à la disposition du gouvernement est laissée à l'appréciation du juge, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive doivent être jointes au dossier de la poursuite et la décision doit en spécifier les motifs; cette formalité est substantielle. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Mise à la disposition du gouvernement Mots libres: Peine facultative - Récidive Bases légales: Loi de défense sociale - 09-04-1930 - Art. 24 - 30 Lien ELI No pub 1930040950 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TROUBLE MENTAL - Mise à la disposition du gouvernement Mots libres: Mise à la disposition du gouvernement - Peine facultative - Récidive Bases légales: Loi de défense sociale - 09-04-1930 - Art. 24 - 30 Lien ELI No pub 1930040950 Texte de la décision N° P.07.1142.F H. T., R., V., F., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Koekelberg, avenue de la Liberté, 17, contre
- D. S.,
- T. A.-M., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure G. T., parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait pris des conclusions devant les juges d'appel. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en fait. Un jugement ou un arrêt est motivé au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. Par l'analyse, figurant aux pages 8 à 14 de l'arrêt, des déclarations faites par les victimes et les témoins et des avis déposés par les experts, les juges d'appel ont régulièrement motivé leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, revenant à critiquer l'appréciation de la preuve par les juges d'appel, qui gît en fait, et nécessitant pour son examen la vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 24 de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 : En vertu de l'article 24 de la loi de défense sociale, dans le cas où la mise à disposition du gouvernement est laissée à l'appréciation du juge, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive doivent être jointes au dossier de la poursuite et la décision doit en spécifier les motifs. Cette formalité est substantielle. L'arrêt condamne le demandeur à un emprisonnement de huit ans du chef des faits mis à sa charge et commis en état de récidive légale après une condamnation à un emprisonnement de cinq ans, assorti d'un sursis pour quatre ans, prononcée par le jugement rendu le 22 septembre 1998 par le tribunal correctionnel de Mons. En application de l'article 23, alinéa 1er, de la loi précitée, il l'a également mis à la disposition du gouvernement pour une durée de dix ans. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en vue de la peine facultative de mise à la disposition du gouvernement, la procédure relative aux infractions qui forment la base de la récidive a été jointe au dossier de la poursuite. Cette illégalité entraîne l'annulation de l'ensemble de la décision sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. En revanche, elle est sans incidence sur la déclaration de culpabilité. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la première défenderesse contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par la seconde défenderesse contre le demandeur, statuent sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. b. l'étendue du dommage : L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, ordonne une expertise, réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause sine die. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il statue sur la culpabilité et sur les actions civiles ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse le surplus desdits frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros cinquante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071017.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div