id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071019.2 No Rôle: C.05.0509.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 220 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'action possessoire, dite réintégrande, tend au maintien de la paix publique et appartient à tout détenteur, à quelque titre que ce soit, d'un immeuble ou à tout titulaire d'un droit réel immobilier, troublé dans sa jouissance par violence ou voie de fait
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(1)Voir Cass., 29 mai 1997, RG C.95.0455.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970529.4, Pas., 1997, n° 245.
(2)Le ministère public avait estimé que la réouverture des débats ordonnée par le tribunal pouvait être interprétée comme portant sur la détermination de la nature du droit sur lequel reposait l'action en réintégrande et non sur le titre au nom duquel la possession était exercée. En effet, en considérant que l'état actuel du dossier permettait seulement d'établir avec certitude dans le chef des demandeurs l'existence d'actes correspondant à l'exercice d'un droit de passage, - et donc non susceptible d'être acquis par prescription et inapte à fonder une action en réintégrande -, le jugement attaqué permettait aux demandeurs d'établir l'existence 'd'actes révélateurs d'un comportement en qualité de propriétaires' ou 'correspondant' au droit revendiqué, afin d'en définir le caractère prescriptible ou non. Thésaurus Cassation: ACTION POSSESSOIRE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Possession - Réintégrande - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1370 Fiche 2 L'action possessoire, dite réintégrande, tend au maintien de la paix publique et appartient à tout détenteur, à quelque titre que ce soit, d'un immeuble ou à tout titulaire d'un droit réel immobilier, troublé dans sa jouissance par violence ou voie de fait
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(1)Voir Cass., 29 mai 1997, RG C.95.0455.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970529.4, Pas., 1997, n° 245.
(2)Le ministère public avait estimé que la réouverture des débats ordonnée par le tribunal pouvait être interprétée comme portant sur la détermination de la nature du droit sur lequel reposait l'action en réintégrande et non sur le titre au nom duquel la possession était exercée. En effet, en considérant que l'état actuel du dossier permettait seulement d'établir avec certitude dans le chef des demandeurs l'existence d'actes correspondant à l'exercice d'un droit de passage, - et donc non susceptible d'être acquis par prescription et inapte à fonder une action en réintégrande -, le jugement attaqué permettait aux demandeurs d'établir l'existence "d'actes révélateurs d'un comportement en qualité de propriétaires" ou "correspondant" au droit revendiqué, afin d'en définir le caractère prescriptible ou non. Thésaurus Cassation: POSSESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Action possessoire - Réintégrande - Conditions Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1370 Annotations Publications: JLMB - PL; Note - 2009, 1254-1257 Texte de la décision N° C.05.0509.F
- P. J.-P.,
- D. I., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre L. J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 février 2004 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234 et 2235 du Code civil ; - articles 1370 et 1371 du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, tout en ordonnant la réouverture des débats aux fins qu'il précise, après avoir admis que le défendeur avait, relativement à la bande de terrain litigieux, commis une voie de fait autorisant les demandeurs à intenter l'action dite « réintégrande », décide que « contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, [...] (les demandeurs) ne démontrent pas à suffisance que la possession qu'ils invoquent à propos de la bande de terrain litigieux correspond à l'exercice d'un droit de propriété ; qu'en englobant dans leur cour, il y a plusieurs années, une partie du terrain longeant leur bâtiment et leur cour, les époux P.D. ont, sans équivoque, posé à l'égard de cette partie bien précise de ce terrain, des actes correspondant à l'exercice d'un droit de propriété ; que, cependant, envers la partie de cette bande de terrain non englobée dans leur cour et faisant l'objet du présent litige, (les demandeurs) ne donnent aucune précision et ne démontrent actuellement pas avoir posé des actes matériels significatifs constants (entretien de cette bande de terrain par leurs soins, tonte ou fauchage de l'herbe s'y trouvant, plantations ou autres) qui permettraient d'établir dans leur chef un corpus plus étendu que l'exercice d'un droit de passage ; qu'en effet, l'aménagement, par leurs soins, d'une porte dans le mur qui a englobé une partie du terrain longeant leur bâtiment, donnant accès à la bande de terrain litigieux, est significatif de leur volonté de se réserver un droit de passage sur cette bande mais ne permet pas d'établir qu'ils ont accompli sur ce bien des actes correspondant à l'exercice d'un droit de propriété ; qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin d'inviter les (demandeurs) à apporter la preuve d'éléments concrets permettant d'établir dans leur chef l'existence d'actes révélateurs d'un comportement en qualité de propriétaires à l'égard de la bande de terrain litigieux ». Griefs L'article 1370 du Code judiciaire, après avoir indiqué en son premier alinéa que « les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes :
- qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis par prescription,
- que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins,
- que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du Code civil,
- qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession », ajoute, en son alinéa 2, que « les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait ». Si l'article 2229 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire », et s'il incombe au demandeur au possessoire d'établir le fait de la possession, ce qu'il est autorisé à prouver par toutes voies de droit, en revanche, lorsqu'il est prétendu que le trouble de jouissance est causé par violence ou par voie de fait, il ne peut être imposé au demandeur à l'action possessoire dite « réintégrande », de démontrer qu'il était titulaire d'un droit de propriété sur le bien immobilier qui fait l'objet de son action. Il suffit que le demandeur exerce un pouvoir de fait quelconque sur l'objet immobilier, à quelque titre que ce soit. Première branche Le jugement attaqué n'a pu décider légalement que, dès lors que les actes accomplis par les demandeurs ne démontraient pas que ceux-ci auraient exercé sur la bande de terrain une possession correspondant à l'exercice d'un droit de propriété, ces actes n'excluant pas une possession à un autre titre, il leur incombait, à peine de ne pouvoir être reçus à intenter la réintégrande, et bien que les initiatives prises par le défendeur constituent des voies de fait, de prouver l'existence d'actes concrets révélateurs de leur comportement en qualité de propriétaires de cette portion de terrain, l'existence d'une possession poursuivie en cette qualité ne devant pas être prouvée, en pareille hypothèse. De la sorte, le jugement, qui confond le possessoire et le pétitoire, méconnaît les dispositions légales visées au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Le jugement attaqué est, à tout le moins, entaché d'ambiguïté, dès lors qu'il laisse incertaine la question de savoir s'il considère que les demandeurs, en l'état, restent en défaut d'administrer la preuve du simple fait de leur possession utile, à quelque titre que ce soit, sur la parcelle de terrain litigieuse, auquel cas il serait légalement justifié, ou si, comme le soutient la première branche du moyen, il incombe aux demandeurs, dans le cadre de l'action en réintégrande qu'ils ont intentée en raison de la voie de fait dont le défendeur s'est rendu coupable, d'administrer la preuve de l'accomplissement, relativement à l'objet de la voie de fait, d'actes impliquant l'existence, dans leur chef, d'un droit de propriété, preuve à laquelle serait subordonné l'accueil de cette action, le jugement n'étant pas, alors, légalement justifié. Cette ambiguïté équivaut à une absence de motivation régulière, le jugement violant l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'action introduite par les demandeurs est une action possessoire, dite réintégrande, qui tend au maintien de la paix publique et appartient à tout détenteur, à quelque titre que ce soit, d'un immeuble ou à tout titulaire d'un droit réel immobilier, troublé dans sa jouissance par violence ou voie de fait. En vertu de l'article 1370, dernier alinéa, du Code judiciaire, le demandeur ne doit pas faire la preuve de l'existence, dans son chef, d'une possession civile présentant les caractères définis aux articles 2228 à 2235 du Code civil. Après avoir constaté que les actes accomplis par le défendeur revêtent la nature de voies de fait, le jugement attaqué considère que, dans l'état actuel du dossier, les demandeurs « ne démontrent pas à suffisance que la possession qu'ils invoquent à l'égard de la bande de terrain litigieuse correspond à l'exercice d'un droit de propriété » et décide « qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin d'inviter les [demandeurs] à apporter la preuve d'éléments concrets permettant d'établir dans leur chef l'existence d'actes révélateurs d'un comportement en qualité de propriétaires de la bande de terrain litigieuse ». En imposant aux demandeurs de rapporter la preuve d'une possession à titre de propriétaire, le jugement attaqué viole l'article 1370 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a lieu d'examiner ni la seconde branche du premier moyen ni les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur la demande reconventionnelle ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071019.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970529.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div