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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.1 No Rôle: S.06.0005.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2008-03-03 Consultations: 315 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Version(s): Traduction NL Fiche Les revenus professionnels sur lesquels sont calculées les cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants, sont notamment composés, aux conditions légales et réglementaires prévues, des revenus professionnels communiqués par l'administration des contributions directes; la juridiction du travail ne peut remettre en question ni le montant de ces revenus professionnels ainsi communiqués ni la qualification de ces revenus sur la base de laquelle a été enrôlé l'impôt

(1).
(1)Voir Cass., 14 janvier 2002, RG S.01.0009.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - INDEPENDANTS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants - Généralités Mots libres: Statut social - Cotisations - Calcul - Revenus professionnels - Revenus professionnels à prendre en considération - Administration des contributions directes Bases légales: Arrêté Royal - 19-12-1967 - Art. 33 Texte de la décision N° S.06.0005.F L'ENTRAIDE, caisse libre d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, association sans but lucratif dont le siège est établi à Evere, rue du Colonel Bourg, 113, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
  2. M. S.,
  3. GARAGE DE L'ALTITUDE 100, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Uccle, avenue Van Goidtsnoven, 37, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2004 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 581, spécialement 1° et 2°, du Code judiciaire ; - article 11, spécialement §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tel que cet article (et spécialement ses paragraphes 1er et 2) fut successivement applicable au calcul des cotisations exigibles en vertu d'une activité de travailleur indépendant exercée du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995, c'est-à-dire
(1)tel qu'il avait été modifié par les lois des 9 juin 1970, 23 décembre 1974 et 6 février 1976, mais avant sa modification par la loi du 3 décembre 1984,
(2)tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, y compris la loi du 3 décembre 1984, mais avant sa modification par la loi du 30 décembre 1988,
(3)tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, y compris la loi du 30 décembre 1988, mais avant sa modification par la loi du 26 juin 1992,
(4)tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, y compris la loi du 26 juin 1992, mais avant sa modification par la loi du 30 mars 1994, et
(5)tel qu'il avait été modifié par les lois précitées, y compris la loi du 30 mars 1994, mais avant sa modification par l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ; - article 12, spécialement § 2, de l'arrêté royal n° 38 déjà cité, telle que cette disposition fut successivement applicable au calcul des cotisations exigibles en vertu d'une activité de travailleur indépendant exercée du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995, c'est-à-dire
(1)telle qu'elle avait été modifiée par les lois des 12 juillet 1972, 23 décembre 1974 et 6 février 1976, mais avant sa modification par la loi du 13 juin 1985,
(2)telle qu'elle avait été modifiée par les lois précitées, y compris la loi du 13 juin 1985, mais avant sa modification par la loi du 30 décembre 1988,
(3)telle qu'elle avait été modifiée par les lois précitées, y compris la loi du 30 décembre 1988, mais avant sa modification par la loi du 26 juin 1992,
(4)telle qu'elle avait été modifiée par les lois précitées, y compris la loi du 26 juin 1992, mais avant sa modification par la loi du 30 mars 1994, et
(5)telle qu'elle avait été modifiée par les lois précitées, y compris la loi du 30 mars 1994, mais avant sa modification par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 portant des dispositions financières et diverses concernant le statut social des travailleurs indépendants, en application du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ; - article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38, tel qu'il était en vigueur
(1)avant sa modification par l'arrêté royal du 7 février 1989,
(2)après sa modification par l'arrêté précité du 7 février 1989, mais avant sa modification par l'arrêté royal du 12 février 1993, et
(3)tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 12 février 1993, avant sa modification par l'arrêté royal du 23 décembre
  1. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, les faits suivants : le défendeur et son frère, M. M., étaient gérants de la société défenderesse, constituée le 1er avril 1984 par les épouses des deux frères, lesquels n'ont jamais été associés de cette société ; le 1er avril 1984, la défenderesse a engagé le défendeur et son frère en qualité d'employés mécaniciens salariés ; la [défenderesse] a payé des rémunérations au défendeur en exécution du contrat de travail ; elle a inscrit ces rémunérations dans les comptes individuels des travailleurs salariés ; elle a payé les cotisations sociales correspondantes dans le régime des travailleurs salariés ; le défendeur a rayé son inscription au registre de commerce et a déclaré à la demanderesse qu'il avait cessé son activité indépendante ; le défendeur a cessé de payer des cotisations d'indépendant à partir du deuxième trimestre de l'année 1984 ; outre les rémunérations inscrites dans les comptes individuels des travailleurs salariés, la société défenderesse a payé au défendeur, pendant les mêmes années, d'autres revenus professionnels, sur lesquels aucune cotisation sociale n'a été payée, ni par le défendeur, ni par la [défenderesse] ; dans ses déclarations fiscales, le défendeur a déclaré comme revenus d'associé actif la totalité de ses revenus professionnels, c'est-à-dire la somme de ses rémunérations de salarié et de ses autres revenus professionnels ; l'administration fiscale a taxé le montant total des revenus précités comme revenus d'associé et le défendeur a régulièrement payé l'impôt ; l'administration fiscale ayant informé l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants du fait que le défendeur percevait des revenus d'indépendant, [cet institut] a invité la demanderesse à réclamer au défendeur des cotisations sociales de travailleur indépendant pour une activité accessoire exercée à partir du 1er avril 1984 ; le 24 mai 1993, le défendeur a introduit, auprès de l'administration fiscale, une réclamation dont le but était d'obtenir la distinction, parmi ses revenus, entre les revenus de travailleur salarié sur lesquels des cotisations sociales de salarié avaient été payées et les revenus de travailleur indépendant ; par une décision du 14 février 1994, l'administration fiscale a rejeté la réclamation, pour le motif qu'elle avait été introduite hors délai ; le 10 novembre 1995, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants a invité la demanderesse à maintenir l'affiliation du défendeur pour une activité complémentaire à partir du 1er avril 1984 mais en précisant que les cotisations devaient être calculées sur la totalité des revenus, sans distinguer entre les revenus de salarié et ceux de travailleur indépendant ; par un nouvel avis de régularisation du 21 novembre 1995, la demanderesse a réclamé au défendeur des cotisations calculées sur la totalité de ses revenus ; il ressort du dossier que la défenderesse a payé des cotisations de travailleur salarié pour le défendeur, au moins jusqu'au 31 décembre 1994 ; la demanderesse atteste que le défendeur a été affilié chez elle en qualité de travailleur indépendant à titre complémentaire jusqu'au 31 décembre 1994 ; la demanderesse demande des cotisations sociales jusqu'au 31 décembre 1995 ; le défendeur demande pour sa part de recalculer ses revenus professionnels jusqu'à 1995, l'arrêt décide que les cotisations sociales de travailleur indépendant que le défendeur doit payer à la demanderesse, pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995, doivent être « calculées uniquement sur les revenus professionnels qui proviennent de l'exercice de son activité indépendante pendant cette période, à l'exclusion des rémunérations de travailleur salarié perçues pour la même période, sans égard à la manière dont l'administration fiscale a imposé ces revenus professionnels » et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le montant des cotisations sociales calculées sur cette base. Cette décision se fonde sur les motifs suivants : « Les sommes que la [défenderesse] a payées [au défendeur] en contrepartie du travail fourni en exécution du contrat de travail sont [...] de la rémunération de travailleur salarié. Sous réserve d'une discussion plus approfondie, ces sommes semblent être celles qui figurent aux comptes individuels de travailleur salarié pour les années 1984 à 1994 et, peut-être, 1995 [...], et sur lesquelles la société a payé des cotisations sociales de travailleur salarié. Le fait que (le défendeur) a qualifié ces sommes de revenus d'associé actif dans ses déclarations fiscales, et qu'il aurait 'persisté dans son mode de déclaration fiscale' [...] en tardant à introduire une réclamation fiscale pendant près de trois ans, ne modifie pas la nature des revenus. En effet, le juge peut s'écarter de la qualification des parties lorsque cette qualification est erronée. Il résulte de ce qui précède que les sommes sont bien des rémunérations de travailleur salarié ; la qualification de revenus d'associé actif est erronée. En conclusion, [le défendeur] a perçu des rémunérations de travailleur salarié du 1er avril 1984 au 31 décembre 1994 et, peut-être, jusqu'au 31 décembre 1995 [...]. Par ailleurs, [le défendeur] a aussi [perçu des revenus de travailleur indépendant du 1er avril 1984 au 31 décembre 1994, de même qu'en 1995]. La [défenderesse] ne les a pas inscrits dans les comptes individuels de travailleur salarié et elle n'a pas payé de cotisations sociales dans le régime salarié. D'autre part, [le défendeur] les a déclarés comme revenu d'associé actif [...]. [Le défendeur] est assujetti au statut des travailleurs indépendants [...]. Du 1er avril 1984 au 31 décembre 1994 (peut-être 1995), il a par ailleurs exercé habituellement et en ordre principal une activité de travailleur salarié. I1 doit par conséquent payer les cotisations sociales de travailleur indépendant dans le régime de l'activité indépendante accessoire, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté royal n°
  2. Il doit payer les cotisations sociales de travailleur indépendant sur 'ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant' (article 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38). Toute la question consiste à déterminer ces revenus. S'agit-il de la totalité des revenus professionnels que l'administration des contributions directes a taxés comme revenus d'associé actif ou bien faut-il exclure ceux qui constituent en réalité des rémunérations de salarié ? Dans son arrêt du 14 janvier 2002, la Cour de cassation a jugé que 'les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux qui sont fixés par l'administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux qui sont reconnus à la fin du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal'. Elle a invoqué l'article 11, § 2, alinéas 1er et 6, de l'arrêté royal n° 38 et l'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 [...]. Pour les motifs suivants, la cour du travail s'écarte de cette solution. En effet, les dispositions de l'arrêté royal n° 38 ne limitent pas le pouvoir du juge du travail de déterminer le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant en cas de contestation et elles n'habilitent pas le Roi à le faire. En particulier, elles ne limitent pas son pouvoir de déterminer la base de calcul de ces cotisations, c'est-à-dire le montant des revenus professionnels de travailleur indépendant. En disposant que les revenus professionnels de travailleur indépendant sont fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, l'article 11, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 38 ne détermine pas l'autorité chargée de fixer les revenus. Il définit ces revenus : il s'agit de ceux qui sont admis comme tels par la législation fiscale. Le juge compétent, c'est-à-dire le juge du travail, doit donc fixer les revenus conformément à la législation fiscale, c'est-à-dire qu'il doit appliquer la législation fiscale pour apprécier s'il existe des revenus et les qualifier. Le juge du travail n'est pas lié par la décision de l'administration des contributions directes à ce sujet. Le juge du travail peut et doit appliquer la législation fiscale. C'est lui qui détermine la norme applicable [...]. La nature de cette norme et la branche du droit à laquelle elle se rapporte sont sans incidence sur la compétence et sur le pouvoir du juge. En effet, la compétence du juge et son pouvoir de juridiction sont déterminés uniquement en raison de l'objet, de la valeur, de l'urgence de la demande et de la qualité des parties (article 9 du Code judiciaire). Dans son arrêt du 14 janvier 2002, la Cour de cassation donne à la formule 'fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus' le sens de 'fixés par l'administration fiscale'. Ni les mots ni la grammaire ne l'imposent. Le législateur ne l'a pas imposé : il n'a pas fait de commentaire (Rapport au Roi, article 12, Moniteur belge, 29 juillet 1967, p. 8075). Cette signification est exorbitante des règles générales relatives aux pouvoirs du juge, exposées ci-dessus : elle prive le juge de son pouvoir d'apprécier et d'interpréter les faits du litige. Elle est inadéquate. L'administration fiscale statue en vue d'établir l'impôt, les contribuables introduisent les réclamations éventuelles qui permettent d'établir l'impôt. Ni l'administration fiscale ni le contribuable n'ont en vue les conséquences des qualifications sur le statut social des travailleurs indépendants. Cette signification est parfois injuste. En l'espèce, elle est injuste parce qu'elle obligerait un travailleur à payer deux fois des cotisations sociales sur les mêmes revenus. Elle pourrait être discriminatoire : les travailleurs salariés ne subissent pas une limitation des pouvoirs de leur juge, aussi exorbitante, inadéquate et injuste. La cour du travail rejette donc ce sens. Le juge du travail doit se conformer à la législation fiscale mais il n'est pas lié par la décision de l'administration fiscale. En disposant que 'l'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations sociales', l'article 11, § 2, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 ne détermine pas l'autorité chargée de déterminer les revenus et il ne limite pas les pouvoirs du juge : il oblige deux administrations à collaborer. En disposant que les revenus professionnels 'sont composés des revenus professionnels (relatifs à une année déterminée), communiqués par l'administration des contributions directes', l'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 ne règle pas les pouvoirs du juge : il oblige deux administrations à collaborer. En tout cas, un arrêté royal ne peut pas déroger au Code judiciaire. S'il fallait considérer que cette disposition soustrait au juge la contestation relative au montant des revenus professionnels de travailleur indépendant, c'est-à-dire qu'il lui soustrait indirectement le pouvoir de fixer le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant, cet article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 serait illégal [...]. Le juge devrait donc refuser de l'appliquer conformément à l'article 159 de la Constitution. En conclusion, ni l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ni l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en application de cet arrêté royal ne modifient le pouvoir du juge du travail de statuer sur le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant [...]. Même si les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations étaient ceux qui sont 'fixés par l'administration des contributions directes', et si le juge du travail n'avait pas le pouvoir de statuer sur leur montant, le juge du travail a en tout cas le pouvoir de déterminer parmi ces revenus professionnels ceux qui proviennent de l'exercice habituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année de référence. Les cotisations doivent en effet être calculées sur la base des revenus professionnels de l'activité indépendante exclusivement (articles 11, §§ 1er, 2, alinéa 1er, et 12, § 2, de l'arrêté royal n° 38 ; Cass., 9 juin 1997, Bull., p. 660). Le juge du travail doit donc en tout cas vérifier si les revenus résultent ou non de l'activité professionnelle exercée par l'assujetti au cours de l'année de référence [et] s'ils proviennent bien de l'exercice habituel d'une activité indépendante dans le cours de l'année de référence (Cass., 9 juin 1997). Cela est d'autant plus certain en l'espèce que l'administration taxe (ou taxait à l'époque] tous les revenus professionnels des gérants de sociétés privées à responsabilité limitée comme revenus de gérants en application d'un 'principe d'attraction'. La qualification que (le défendeur) a donnée à ses revenus, à l'égard de l'administration fiscale, est sans incidence. Il s'agit d'une qualification erronée et la cour du travail l'écarte [...]. [Le défendeur] observe d'ailleurs avec raison que tant lui-même que l'administration fiscale ont qualifié ces sommes de 'revenus d'associé actif', qui est inexacte. Il n'a jamais été associé de la défenderesse ». Griefs L'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants prévoit, d'une part, que le montant de la cotisation trimestrielle s'exprime en pourcentage des revenus professionnels et, d'autre part, qu'il y a lieu d'entendre par revenus professionnels, pour l'application de la règle précitée, les revenus professionnels bruts diminués des dépenses ou charges professionnelles et, le cas échéant, des pertes professionnelles, « fixés conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus dont l'assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant ». Cette double règle, initialement portée aux articles 11 et 12 de l'arrêté royal n° 38, fut inscrite dans le seul article 11 lors de la réforme issue de la loi du 9 juin
  3. L'arrêté royal n° 38 prévoit en outre que l'administration des contributions directes est tenue de fournir à l'Office national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (devenu ultérieurement l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations (cette règle, initialement portée à l'article 12, fut ensuite intégrée à l'article 11). L'article 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 (ci-après le règlement général) disposait à l'origine que l'administration des contributions directes devait indiquer sur les fiches nominatives qui lui étaient transmises par les caisses d'assurances sociales « les revenus des assurés au sens de l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 ». Depuis sa modification par l'arrêté royal du 7 février 1989, l'article 33 du règlement général dispose que « les revenus professionnels » constituant l'assiette des cotisations « sont composés des revenus professionnels » afférents au pénultième exercice d'imposition avant l'année de perception des cotisations, « communiqués par l'administration des contributions directes conformément » à la disposition déjà citée de l'arrêté royal n° 38 (l'article 11, § 2), qui oblige cette administration à communiquer à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants les renseignements nécessaires en vue de la fixation des cotisations. Il ressort des dispositions précitées que les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux qui sont fixés par l'administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux qui sont reconnus à la fin du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. Il n'appartient pas à la juridiction du travail, statuant sur la contestation relative aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de modifier le montant des revenus qui a servi de base au calcul de l'impôt, ni de modifier les qualifications retenues par l'administration fiscale ou, en cas de recours fiscal, par le directeur ou le juge ayant statué sur celui-ci. Il n'appartient pas davantage à la juridiction du travail de procéder à une distinction qui n'a pas été admise par l'administration fiscale (ou, le cas échéant, par le directeur ou le juge saisi d'un recours fiscal), en soustrayant à l'assiette de calcul de la cotisation du travailleur indépendant une partie des revenus qui ont été globalement taxés en tant que bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, profit d'une profession libérale, charge ou office, ou rémunération de dirigeant d'entreprise, que ce soit en vertu de l'article 20, 1°, 2°, b) ou c), ou 3°, du Code des impôts sur les revenus
(1964)ou en vertu des articles 24, 25, 27 et 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. En conclusion, l'arrêt, qui constate que tous les revenus professionnels du défendeur, au cours de la période litigieuse, ont été taxés à l'impôt des personnes physiques en tant que revenus d'associé actif, n'a pu légalement décider qu'une partie des revenus ainsi taxés devait être soustraite de l'assiette des cotisations sociales de travailleur indépendant. Par cette décision, l'arrêt viole les dispositions visées en tête du moyen. La décision de la Cour En vertu des articles 11, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et 33 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution dudit arrêté royal n° 38, dans les différents états de ces textes au cours de la période litigeuse, les revenus professionnels qui doivent être pris en considération pour le calcul des cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants s'entendent des revenus professionnels bruts qui sont, aux conditions légales et règlementaires prévues par ces dispositions, fixés par l'administration des contributions directes et communiqués par celle-ci à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou, en cas de contestation, de ceux qui sont reconnus à l'issue du litige par l'autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. La juridiction du travail, statuant sur la contestation relative aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, ne peut remettre en question ni le montant des revenus professionnels, au sens de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38, fixé conformément à la législation relative à l'impôt sur les revenus, ni la qualification de ces revenus sur la base de laquelle a été enrôlé l'impôt. L'arrêt constate que « l'administration fiscale a taxé, comme revenus d'associé actif, la totalité [des] revenus [...] professionnels [du défendeur], c'est-à-dire la somme de ses rémunérations de salarié et des autres revenus professionnels [...] [et] [qu'elle] a rejeté [sa] réclamation [...] demand[ant] de distinguer, parmi ses revenus, ceux de travailleur salarié, sur lesquels les cotisations sociales de salarié avaient été payées, et ceux de travailleur indépendant ». En décidant que « [le défendeur] doit payer des cotisations sociales de travailleur indépendant pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995, calculées uniquement sur les revenus professionnels qui proviennent de l'exercice de son activité indépendante pendant cette période, à l'exclusion des rémunérations de travailleur salarié perçues pendant la même période, sans égard à la manière dont l'administration fiscale a imposé ces revenus professionnels », l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen. Celui-ci est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101129.4 ECLI:BE:CTBRL:2015:ARR.20150213.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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