3 et 4 Fiche 2 La présomption de responsabilité mise à la charge du gardien d'une chose vicieuse par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil a été instituée en faveur des victimes du dommage; elle n'existe qu'en faveur de ces victimes et ne peut être invoquée que par elles
3 et 4 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Subrogation - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement Bases légales:
3 et 4 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Matière civile - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur Bases légales:
3 et 4 ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Fiches 6 - 10 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 22 octobre 2007, RG C.06.0078.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Personne responsable de l'accident - Organisme assureur - Subrogation Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur - Subrogation Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Subrogation - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - I.N.A.M.I. Mots libres: Matière civile - Assurance maladie-invalidité - Assurance soins de santé - Organisme assureur - Prestations de santé accordées - Victime - Accident du roulage - Demande en remboursement - Responsabilité hors contrat - Choses - Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir - Organisme assureur Texte de la décision N° C.06.0078.F UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre VILLE DE SAINT-GHISLAIN, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Saint-Ghislain (Tertre), en l'hôtel de ville, défenderesse en cassation, en présence de D. G. P., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 février 2005 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 8 août 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, annexée à l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, après avoir exonéré l'appelé en déclaration d'arrêt commun de toute responsabilité dans la survenance de l'accident et décidé que la défenderesse en était seule responsable en sa qualité de gardienne d'une chose vicieuse, déboute la demanderesse de son action subrogatoire en remboursement des soins de santé décaissés au profit de l'appelé en déclaration d'arrêt commun aux motifs que « la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde ; qu'elle n'existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles (Cass., 17 janvier 1991, Pas., 1991, I, 457) ; [...] que cette restriction de responsabilité délimitée par la Cour de cassation est parfaitement logique, eu égard au fait que l'article 1384 du Code civil institue une présomption de responsabilité dérogatoire au droit commun et qui ne doit donc bénéficier qu'aux victimes directes de l'accident ayant résulté du vice de la chose ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner [la défenderesse] à couvrir, sur cette base juridique, les dommages vantés par [la demanderesse], [...] qui [n'est] pas [une] des victimes directes du vice de la voirie ». Griefs En vertu de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, le gardien d'une chose vicieuse est tenu de réparer le dommage causé par cette chose ; la présomption irréfragable de responsabilité que cette disposition instaure profite à la victime du dommage et à ceux qui, subrogés dans ses droits, exercent son action. En vertu de l'article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée visée au moyen, l'assuré ne peut bénéficier de prestations de l'assurance soins de santé s'il a obtenu du responsable en droit commun la réparation intégrale de son dommage. Lorsque le responsable du dommage ne s'acquitte pas de son obligation de réparation, l'organisme assureur octroie - en vertu de l'article 136, § 2, alinéa 3, de la même loi - les prestations dans les conditions fixées par le Roi et en attendant que le dommage soit effectivement réparé. Cet organisme assureur est alors, en vertu de l'article 136, § 2, alinéa 4, subrogé de plein droit au bénéficiaire; cette subrogation vaut à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu de la législation belge ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement ledit dommage. L'organisme assureur, qui exerce ainsi l'action de la victime qui n'a pas obtenu la réparation intégrale de son dommage, doit être considéré - au même titre que celle-ci - comme une victime directe de l'accident dû au vice de la chose au sens de l'article 1384 du Code civil. En l'espèce, le jugement attaqué décide que la défenderesse est la seule responsable de l'accident du 5 octobre 2000 en sa qualité de gardienne de la voirie atteinte d'un vice et qu'elle doit réparer intégralement le dommage de l'appelé en déclaration d'arrêt commun. Il ne conteste pas que, à la suite de l'accident, des soins de santé ont dû être prestés au profit de l'appelé en déclaration d'arrêt commun et que cela a entraîné des décaissements de la demanderesse. En déboutant néanmoins celle-ci de son action en remboursement desdits décaissements au motif qu'elle n'est pas la victime directe « de l'accident ayant résulté du vice de la chose », le jugement attaqué viole les articles 1384 du Code civil et 136, § 2, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. La décision de la Cour En vertu de l'article 136, § 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations prévues par cette loi sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun ; toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance. Suivant l'alinéa 3 de ce paragraphe 2, les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Aux termes de l'alinéa 4 du même paragraphe, l'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er. Il suit de ces dispositions que, lorsqu'un organisme assureur, qui a octroyé à la victime d'un accident des prestations de l'assurance, demande au responsable du dommage ou à son assureur de la responsabilité civile le remboursement de ces prestations, il n'exerce pas une action distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte de celle de la victime, il exerce l'action en paiement des indemnités de la victime elle-même, à laquelle il est subrogé de plein droit. L'organisme assureur ainsi subrogé à la victime peut, dès lors, au même titre que celle-ci, invoquer contre l'auteur responsable du dommage la présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui existe en faveur des seules personnes directement victimes du dommage. Le jugement attaqué qui, pour débouter la demanderesse de son action subrogatoire contre la défenderesse en remboursement des soins de santé décaissés au profit de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun, énonce que « la responsabilité de [la défenderesse] est [...] établie sur [la] base de l'article 1384 du Code civil » mais considère que « [la demanderesse] n' [est] pas [la] victime [...] directe [...] de l'accident ayant résulté du vice de la chose », viole les dispositions légales visées au moyen. Celui-ci est fondé. Le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il déboute la demanderesse de son action contre la défenderesse fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et qu'il statue sur les dépens des parties à cette action ; Déclare le présent arrêt commun à P. D. G. ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-deux octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071022.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071022.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101105.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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