id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: E
Art. 2
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Loi pénale nouvelle - Application dans le temps - Peine plus douce - Effet rétroactif Bases légales:
Art. 2
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 3 Le défaut d'aveu de la cessation des paiements dans les délais prescrits, prévu à l'article 574, 4°, de l'ancienne loi du 18 avril 1851 qui révise la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis, reste sanctionné par le nouvel article 489bis, 4°, du Code pénal, mais les conditions actuelles de la répression, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'infraction, sont plus strictes et donc plus favorables au prévenu
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(1)Cass., 4 janvier 2000, RG P.98.1416.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000104.8, n° 3. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Infractions liées à l'état de faillite - Insolvabilité frauduleuse - Défaut d'aveu de la faillite - Conditions de répression - Loi ancienne et loi nouvelle Bases légales: Loi - 18-04-1851 - Art. 574, 4° - 01 Lien ELI No pub 1851041850
Art. 489bis, 4° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 08-08-1997 - inséré par l'art.
119 Fiche 4 L'allongement du délai prescrit pour faire l'aveu de la faillite et l'exigence de l'intention de retarder celle-ci n'empêchent pas qu'il s'agit du même délit sous l'empire de l'ancienne loi et de la nouvelle
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(1)Voir Cass., 3 octobre 2000, RG P.00.0081.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.5, n° 509. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Infractions liées à l'état de faillite - Insolvabilité frauduleuse - Délit d'aveu tardif de la faillite - Eléments constitutifs - Anciennes et nouvelles dispositions légales Bases légales:
Art. 489ancien - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Loi - 18-04-1851 - Art.
437, 440, 442, 472, 574, 4°, et 583 - 01 Lien ELI No pub 1851041850
Art. 489bis
, 4° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 5 En disposant que les peines prévues pour les infractions liées à l'état de faillite sont applicables aux personnes visées à l'article 489 du Code pénal, soit les commerçants en état de faillite ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, le législateur n'a pas étendu l'imputabilité de ces infractions à d'autres personnes que celles qui étaient susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée sous l'empire de l'ancienne loi. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Infractions liées à l'état de faillite - Imputabilité - Anciennes et nouvelles dispositions légales Bases légales:
Art. 489
ancien - 01 Lien ELI No pub 1867060850
Art. 489
s., nouveaux - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 6 - 7 Une nouvelle loi qui, tout en abrogeant la loi antérieure, ne renonce pas au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée, peut légalement être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure; si la nouvelle loi ne renonce pas au but de la loi abrogée, mais incrimine le fait dans d'autres conditions que celle-ci, elle ne peut être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure qu'aux conditions les plus favorables au prévenu
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(1)Voir Cass., 15 décembre 2004, RG P.04.1189.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10, n° 612, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Application dans le temps - Matière répressive - Fait érigé en infraction - Loi abrogée - Loi nouvelle - Même fait incriminé dans d'autres conditions - Application Bases légales: Loi - 15-05-1981 - Art. 15
Art. 2- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES.
NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Généralités - Fait érigé en infraction - Loi abrogée - Loi nouvelle - Même fait incriminé dans d'autres conditions - Application Bases légales: Loi - 15-05-1981 - Art. 15
Art. 2
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 8 Motive régulièrement et justifie légalement la décision que les banques pouvaient citer en faillite la société anonyme sans commettre d'abus de droit, l'arrêt qui, en constatant que tout espoir de redressement était perdu et que la poursuite de l'activité ne pouvait conduire qu'à une augmentation de la perte d'exploitation, admet que les créanciers avaient usé de leur droit de citer le débiteur en faillite sans qu'il puisse en résulter pour celui-ci un préjudice hors de proportion avec l'avantage recherché par eux. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - NOTIONS. CONDITIONS DE LA FAILLITE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Créanciers - Citation du débiteur en faillite - Abus de droit Texte de la décision N° P.06.0965.F R.B., M., J., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Claude Dawagne, avocat au barreau de Charleroi, et Maître Michèle Grégoire, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- Maître Hugues BORN, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi (Marcinelle), rue Jules Destrée, 68, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles,
- CBC BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, Grand-Place, 5,
- FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
- DEXIA BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen :
- En qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société anonyme Scierie de Trazegnies, déclarée en faillite le 15 janvier 1996, le demandeur a été condamné du chef d'avoir, dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé des créanciers au préjudice de la masse (prévention B) et omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites (prévention C). La cour d'appel a limité et précisé la période infractionnelle en la fixant entre le 31 décembre 1994 et le 16 janvier
- Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il n'a ni régulièrement motivé ni légalement justifié sa décision quant au conflit de lois dans le temps, les faits ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Quant aux première et troisième branches réunies :
- En sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer le demandeur coupable d'infraction aux articles 489 et 489bis du Code pénal, entrés en vigueur postérieurement à la période infractionnelle, sans constater que les faits étaient également punissables au moment où ils ont été commis. En sa troisième branche, le moyen allègue que l'arrêt applique, quant à l'imputabilité des faits, des dispositions légales nouvelles moins favorables que celles qui étaient en vigueur à l'époque des faits. Il soutient que l'ancienne loi ne concernait que les commerçants faillis tandis que la nouvelle étend son champ d'application aux dirigeants de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, qualité en laquelle le demandeur a été déclaré coupable. Le demandeur en déduit une violation du principe général du droit de la non-rétroactivité de la loi pénale ainsi que des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 2, 489 et 489bis du Code pénal.
- L'article 2 du Code pénal interdit de donner à la loi pénale un effet rétroactif au préjudice du prévenu, mais prescrit en revanche d'appliquer la loi qui, entrée en vigueur après la commission de l'infraction, sanctionne celle-ci moins sévèrement.
- Le défaut d'aveu de la cessation des paiements dans les délais prescrits, prévu à l'article 574, 4°, de l'ancienne loi du 18 avril 1851 qui révise la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis, reste sanctionné par le nouvel article 489bis, 4°, du Code pénal, mais les conditions actuelles de la répression, c'est-à-dire les éléments constitutifs de l'infraction, sont plus strictes et donc plus favorables au prévenu. L'allongement du délai prescrit pour faire l'aveu de la faillite et l'exigence de l'intention de retarder celle-ci n'empêchent pas qu'il s'agit du même délit sous l'empire de l'ancienne loi et de la nouvelle.
- Pour qu'il y ait infraction liée à l'état de faillite, le juge doit, en vertu de l'actuel article 489 du Code pénal, constater que le prévenu est soit un commerçant au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites, soit un dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite. Les articles du Code de commerce, auxquels renvoyait l'ancien article 489 du Code pénal, visaient uniquement le commerçant failli. Au sens de ces dispositions, cette notion recouvrait toutefois toute personne physique qui, en fait ou en droit, avait géré une société commerciale en état de faillite. En disposant que les peines prévues pour les infractions qu'il précise sont applicables aux personnes visées à l'article 489 du Code pénal, soit les commerçants en état de faillite ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, le législateur n'a dès lors pas étendu l'imputabilité de ces infractions à d'autres personnes que celles qui étaient susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée sous l'empire de l'ancienne loi.
- Une nouvelle loi qui, tout en abrogeant la loi antérieure, ne renonce pas au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditions que la loi abrogée, peut légalement être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure. Si la nouvelle loi ne renonce pas au but de la loi abrogée, mais incrimine le fait dans d'autres conditions que celle-ci, elle ne peut être appliquée aux faits commis sous l'empire de la loi antérieure qu'aux conditions les plus favorables au prévenu.
- Les faits reprochés au demandeur étaient punissables tant sous l'empire de la loi ancienne que de la loi nouvelle, sous la condition toutefois qu'ils devaient avoir été commis dans l'intention de retarder la faillite. Les juges d'appel ont constaté l'existence de cette intention. Par ailleurs, en exposant les éléments qu'ils ont retenus pour dire les préventions établies, les juges d'appel ont constaté que les faits étaient établis tels qu'ils étaient sanctionnés sous l'empire de la loi ancienne. La peine d'amende infligée par l'arrêt attaqué sur la base de l'article 489bis nouveau du Code pénal, est moins sévère que l'emprisonnement obligatoire d'un mois à deux ans sanctionnant le délit visé, au titre de banqueroute simple, par l'ancien article 489 du même code. Ainsi, l'arrêt ne viole aucun principe général de droit ni aucune des dispositions visés dans ces branches du moyen. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche :
- En cette branche, le moyen soutient que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé dès lors qu'il n'indique pas les dispositions de la loi ancienne qui définissent les éléments constitutifs de l'infraction.
- En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositions des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer les dispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs de l'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine.
- Le réquisitoire du procureur du Roi, auquel l'ordonnance de renvoi correctionnel se réfère et que l'arrêt mentionne, précise « qu'au moment où ils ont été commis, les faits visés aux préventions II.A, II.B et II.C étaient sanctionnés par les articles 489 du Code pénal et 437, 440, 441, 473, 474 et 583 du Code de commerce ; qu'ils sont actuellement prévus et sanctionnés par l'article 489bis du Code pénal, tel que modifié par la loi du 8 août 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ».
- Il apparaît que les préventions B et C s'identifient avec celles retenues sous les préventions II.B et II.C dans le réquisitoire et l'ordonnance précités, en sorte que le demandeur a pu, ce qu'il ne critique pas, se défendre sur les infractions qui lui étaient reprochées et sur la peine.
- Les articles 489 et 489bis du Code pénal, mentionnés dans l'arrêt, énoncent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies et prévoient la peine qui y est attachée. L'absence de mention supplémentaire, dans l'arrêt de condamnation, des anciennes dispositions du Code de commerce ne peut donner lieu à cassation. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen :
- Le moyen critique l'arrêt en ce que celui-ci n'a pas légalement décidé que les conditions de la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies, en liquidation, étaient réunies au 1er janvier 1995 ni, dès lors, légalement condamné le demandeur du chef d'infractions liées à l'état de faillite de cette société.
- Il allègue d'abord que les juges d'appel n'ont pas pris en considération les conditions particulières justifiant l'appréciation de l'état de faillite d'une société en liquidation.
- L'arrêt énonce que « la condition d'ébranlement du crédit doit recevoir une signification particulière dans le cadre d'une société en liquidation ». Il définit cette condition comme étant « le manque de confiance des créanciers dans l'organisation et le déroulement des opérations de liquidation ». Il précise également que ce déficit de confiance peut se concrétiser lorsque « les opérations de liquidation sont poursuivies sur la base d'une information incomplète ou inexacte, sur la base d'une comptabilité irrégulière ou sur la base d'évaluations et de prévisions qui manquent d'exactitude et de pertinence ».
- D'après les constatations des juges d'appel, - le demandeur n'a jamais communiqué aux banques, durant la seconde moitié de l'année 1994, les comptes d'exploitation mensuels ; - il ne disposait plus d'aucun repreneur au début de l'année 1995 ; - la suspension des poursuites individuelles par les banques était subordonnée au strict respect par le demandeur d'un plan de versements échelonnés, établi le 12 juillet 1994 et qui fut enfreint dès le 15 septembre 1994 ; - l'opération de réévaluation du matériel industriel du 31 décembre 1994 était dépourvue de toute justification financière et économique et susceptible de tromper les tiers sur l'étendue exacte de leur gage ; - les principes d'évaluation de bonne foi et de prudence qui gouvernent toute évaluation des actifs n'ont pas été respectés ; - les comptes annuels clôturés au 31 décembre 1994 ne donnaient pas une image fidèle du patrimoine de la société à l'égard des tiers ; - la perte actée à cette date était de plus de deux fois le capital social et, à ce moment, tout espoir de redressement de l'activité était perdu, malgré quoi le demandeur s'est obstiné à poursuivre l'activité industrielle gravement déficitaire au-delà du raisonnable. Les juges d'appel en ont conclu qu'à la fin de 1994, « non seulement les banques avaient retiré leur confiance au [demandeur], se rendant compte que les informations qui leur étaient données étaient incomplètes ou inexactes, mais encore que la société anonyme Scierie de Trazegnies en liquidation était dans l'incapacité de payer ses dettes à court terme, même partiellement ». Dans la mesure où l'arrêt a ainsi examiné les conditions de la cessation des paiements et de l'ébranlement du crédit au regard de la situation particulière de la société en liquidation, le moyen, qui affirme le contraire, manque en fait.
- Le moyen soutient également que l'arrêt méconnaît « la portée des principes gouvernant les conséquences du concours provoqué par l'entrée en liquidation d'une société commerciale » en considérant qu'il n'a pas « égard au rang occupé par les créanciers gagistes sur fonds de commerce dans la répartition de l'actif » et que « l'existence d'un litige locatif et l'incertitude régnant sur l'identité précise du bailleur et le rang supérieur de son privilège spécial sont sans incidence sur les règles d'appréciation de l'état de faillite d'une société en liquidation ».
- Les juges d'appel ont estimé que le crédit n'avait été accordé à la société en liquidation que sur la base d'informations incomplètes ou inexactes et que les délais de paiements partiels n'avaient pas été respectés, précisant que le demandeur avait « maintenu envers et contre tous sa volonté de poursuivre la liquidation durant un an après l'état de faillite ». Ils ont par ailleurs relevé que la suspension des poursuites individuelles par les banques était subordonnée au strict respect par le demandeur du plan de versements échelonnés, condition qui, en l'espèce, n'avait pas été respectée, seul un montant de 3.000.000 de francs ayant été versé au 31 décembre 1994 alors que le plan d'apurement prévoyait des versements cumulés à concurrence de 12.000.000 de francs.
- Par ces considérations, l'arrêt constate la cessation des paiements et l'ébranlement du crédit, conditions nécessaires mais suffisantes pour justifier l'état de faillite de la société anonyme au 1er janvier
- Partant, en déclarant sans incidence sur l'appréciation de l'état de faillite le rang occupé par les créanciers gagistes ou le privilège spécial du bailleur, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions légales visées au moyen. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen :
- Le moyen soutient que les constatations de l'arrêt révèlent l'existence d'un contrat de mandat, attesté par une lettre du 30 mai 1995 du conseil du Crédit général et un courrier du 15 septembre 1995 du demandeur, par lequel les banques, titulaires du droit de réaliser à leur profit les éléments constitutifs du fonds de commerce, ont conféré au demandeur le pouvoir d'accomplir des actes juridiques tendant à cette réalisation pour elles et pour leur compte. Il en conclut que les juges d'appel, d'une part, ont méconnu la force obligatoire de cette convention et la portée du droit appartenant aux banques de réaliser en leur nom et à leur profit les éléments constitutifs du fonds de commerce de la société et, d'autre part, n'ont pas légalement justifié leur décision qu'à la fin du mois de décembre 1994, les banques avaient retiré leur confiance au demandeur. Quant aux deux branches réunies :
- L'arrêt constate que la lettre précitée du 30 mai 1995 s'inscrit dans le prolongement d'une réunion faisant suite à l'introduction par la S.N.C.I. d'une procédure judiciaire de vente forcée du fonds de commerce, le conseil du Crédit général écrivant au demandeur que « l'intention des banques présentes à cette réunion est de poursuivre la réalisation du gage sur fonds de commerce jusqu'à la désignation par le tribunal de la personne chargée de réaliser, puis suspension de la procédure jusqu'au lundi 26 juin [1995], date de la prochaine réunion à laquelle le [demandeur] rendra compte de l'évolution de ses démarches ». L'arrêt précise également que, le 31 mai 1995, le président du tribunal de commerce de Charleroi autorisa la S.N.C.I. à vendre le fonds de commerce et que, le 9 juin 1995, le conseil du Crédit général avait écrit au demandeur pour lui indiquer que sa cliente « avait été trompée [sur] la situation réelle et considérait dès lors ne plus être tenue par le moratoire qui [lui] avait été accordé » et qu'il avait reçu instruction de lancer citation en faillite.
- L'arrêt constate encore que, le 15 septembre 1995, le demandeur fit rapport au conseil de la S.N.C.I. quant à la liquidation du stock, la réduction des frais de liquidation, la reprise de l'équipement industriel et lui indiqua qu'il n'était pas question de faire aveu de la faillite et que la vente forcée constituait « un abus de droit tout à fait caractérisé », et que, le 19 septembre 1995, la S.N.C.I. chargea un huissier de poursuivre la vente forcée du fonds de commerce.
- Il ne ressort ni de ces considérations ni d'aucune autre que l'arrêt constate la réunion des éléments constitutifs d'un contrat de mandat conclu entre les banques et le demandeur concernant la réalisation des éléments du fonds de commerce mis en gage. Reposant sur une lecture inexacte de la décision, le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen :
- Le moyen critique la décision des juges d'appel selon laquelle les banques qui ont cité en faillite la société anonyme Scierie de Trazegnies n'ont pas commis un abus de droit. Quant aux deux branches réunies :
- Pour estimer que la S.N.C.I. et le Crédit général pouvaient citer en faillite la société anonyme Scierie de Trazegnies sans commettre un abus de droit, l'arrêt ne se limite pas à une affirmation générale ni ne se fonde exclusivement sur les fautes du demandeur. Il énonce en effet que les considérations alléguées par le liquidateur en vue de justifier la poursuite d'activité n'étaient plus pertinentes dès le 31 décembre 1994 et « méconnaissaient tant les intérêts de la société que des tiers, dans la mesure où tout espoir de redressement de l'activité était perdu, que l'obstination du [demandeur] de poursuivre l'activité industrielle gravement déficitaire au-delà du raisonnable ne pouvait conduire qu'à amplifier les pertes et que les conséquences d'une pareille attitude étaient prévisibles ». Il constate également que les banques avaient subordonné la suspension des poursuites individuelles au strict respect par le demandeur d'un plan de versements échelonnés établi le 12 juillet 1994, et que tel n'était plus le cas dès le 15 septembre
- En constatant que tout espoir de redressement était perdu et que la poursuite de l'activité ne pouvait conduire qu'à une augmentation de la perte d'exploitation, les juges d'appel ont admis que les créanciers avaient usé de leur droit de citer le débiteur en faillite sans qu'il puisse en résulter pour celui-ci un préjudice hors de proportion avec l'avantage recherché par eux. Ils n'avaient pas à répondre davantage sur ce point aux conclusions du demandeur invoquant des éléments différents ou contraires. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen :
- Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il décide qu'après le moment où les conditions de la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies étaient réunies, le demandeur a privilégié un créancier chirographaire au préjudice de la masse. Il allègue que la dette contractée par le demandeur à l'égard de la société anonyme Comptoir forestier et bois sciés (C.F.B.S.) en raison des services prestés dans le cadre d'une reprise potentielle de l'activité industrielle à l'étranger, constituait une dette de la masse échappant à la règle du concours et pouvait légalement être compensée par la dette de cette société pour l'achat de stocks de bois à la société en liquidation. Quant à la première branche :
- Le demandeur fait valoir que l'arrêt ne décide pas légalement que cette compensation portait atteinte au principe d'égalité des créanciers après avoir constaté que la créance de la société C.F.B.S. envers la société en liquidation était née de services prestés dans le cadre de la poursuite de l'activité en vue d'une reprise potentielle de l'activité industrielle.
- Selon les constatations de l'arrêt, dans le cadre de la liquidation, le demandeur a engagé l'ancien administrateur délégué de la société anonyme Scierie de Trazegnies, fondateur de la société C.F.B.S., en raison de ses compétences techniques et de ses relations professionnelles au niveau de la poursuite d'exploitation, de la vente du stock et des discussions avec les repreneurs. Depuis le 1er janvier 1995, le demandeur aurait dû faire l'aveu de la faillite, mais il a maintenu envers et contre tous sa volonté de poursuivre la liquidation pendant une année, entraînant des frais de liquidation en pure perte. Au printemps 1995, l'ancien administrateur délégué a découvert une nouvelle piste de réalisation des actifs, consistant dans la délocalisation de la scierie au Gabon. Au début de l'année 1995, la société C.F.B.S. a acquis des stocks de bois à vil prix et ne les a pas entièrement payés, la dette de cette société ayant été compensée à tout le moins à deux reprises. Par l'effet de cette compensation, la société C.F.B.S. s'est retrouvée totalement indemnisée.
- Il ne ressort pas de ces énonciations que les juges d'appel ont considéré que la dette envers la société C.F.B.S. avait été contractée en vue de l'administration de la liquidation. Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture incomplète de l'arrêt et manque dès lors en fait. Quant à la deuxième branche :
- Par les énonciations reproduites en réponse à la première branche du moyen, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur et motive régulièrement sa décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche :
- En cette branche, le moyen repose sur l'affirmation que l'arrêt constate l'existence d'une convention de compte courant entre la société en liquidation et la société C.F.B.S.
- Il ressort de l'arrêt que le demandeur a contracté des dettes envers la société C.F.B.S. en raison des services prestés par cette société dans le cadre d'une reprise potentielle de l'activité industrielle au Gabon et qu'elles ont été compensées par les créances de la société anonyme Scierie de Trazegnies résultant de la vente de stocks de bois, d'après « l'examen du compte courant » entre les deux sociétés. Les juges d'appel n'ont toutefois pas constaté l'existence d'une convention de compte courant sur lequel s'inscriraient des dettes connexes. Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
- l'étendue du dommage de Maître Hugues Born, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies : Le demandeur se désiste de son pourvoi.
- l'étendue des dommages des sociétés anonymes CBC Banque, Fortis Banque et Dexia Banque : Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi au motif que les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui par les défenderesses ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Les juges d'appel se sont d'abord déclarés incompétents pour connaître des actions civiles exercées par les défenderesses sur la base des préventions et ont dit non fondées leurs demandes relatives à l'indemnisation de leurs frais de défense. Ils leur ont ensuite donné acte de ce qu'elles admettent, d'une part, que le montant du dommage résultant de l'aggravation du passif doit revenir à la masse des créanciers représentée par le curateur et, d'autre part, que celui résultant de l'accumulation des frais de liquidation et de compensations prohibées au profit de la société anonyme C.F.B.S. soit versé au curateur à charge pour celui-ci de répartir les sommes récupérées dans le respect des privilèges et inscriptions sur le fonds de commerce. Enfin, ils ont condamné les défenderesses aux dépens des deux instances, sans réserver à statuer en ce qui les concerne. Ainsi, ils ont épuisé leur juridiction à l'égard des défenderesses. Les décisions étant définitives, il n'y a pas lieu de décréter ce désistement, qui est entaché d'erreur. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par Maître Hugues Born, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies, statue sur l'étendue du dommage ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt euros quatorze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090519.4 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171025.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251021.2N.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000104.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001003.5 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030108.18 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041215.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div