id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.6 No Rôle: P.07.0799.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 595 - dernière vue 2026-07-03 18:56 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 16, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale suivant lequel la preuve du contrat en vertu duquel l'auteur de l'abus de confiance était tenu de restituer la chose ou d'en faire un usage déterminé doit, si ce contrat est contesté, être faite conformément aux règles du droit civil, n'a pas pour conséquence que, lorsqu'un inculpé invoque à titre de défense l'existence d'un contrat et son exécution, le juge pénal soit tenu de se conformer aux règles de droit civil; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les règles relatives à la preuve en matière répressive
(1).
(1)Cass., 24 septembre 2006, RG P.94.1072.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960924.5, n°
- Thésaurus Cassation: ABUS DE CONFIANCE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Preuve - Administration de la preuve - Prévenu - Moyen de défense - Existence et exécution d'un contrat - Application des règles relatives à la preuve en matière répressive Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Abus de confiance Mots libres: Infraction d'abus de confiance - Prévenu - Moyen de défense - Existence et exécution d'un contrat - Application des règles relatives à la preuve en matière répressive Texte de la décision N° P.07.0799.F R.D., G., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre B. C., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur,
- l'acquitte des préventions I et II : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
- le condamne du chef de la prévention III : Sur le premier moyen : L'arrêt précise le point de départ du délai de prescription de l'action publique, identifie l'acte d'instruction ou de poursuite qui en a interrompu le cours, énonce que la prescription a été « suspendue ensuite à plusieurs reprises en application de l'article 24 de la loi du 17 avril 1878 » et en conclut qu'elle n'est pas acquise. Par les considérations précitées, les juges d'appel ont, en l'absence de conclusions soutenant que l'action publique était prescrite, régulièrement motivé leur décision qu'elle ne l'était pas. Pour le surplus, il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'interrompue le 20 novembre 2001, la prescription n'a pas pu être acquise le 20 novembre 2006 dès lors qu'avant cette échéance, soit le 20 octobre 2005, la cause fut introduite à l'audience du tribunal correctionnel de Tournai, lequel a statué par jugement du 17 novembre
- Suspendue à partir du jour de l'audience précitée, la prescription n'a pas pu recommencer à courir puisque le demandeur a relevé appel du jugement et que ni devant la cour d'appel ni devant le tribunal correctionnel, l'examen de la cause n'a dépassé un an ou n'a été ajourné dans les circonstances décrites par l'ancien article 24, 1°, premier et deuxième tirets, du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Par application de l'article 16, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la preuve du contrat en vertu duquel l'auteur de l'abus de confiance était tenu de restituer la chose ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé doit, si ce contrat est contesté, être faite conformément aux règles du droit civil. Cette obligation n'a pas pour conséquence que, lorsqu'un inculpé invoque à titre de défense l'existence d'un contrat et son exécution, le juge pénal soit tenu de se conformer aux règles du droit civil. En pareil cas, il y a lieu d'appliquer les règles relatives à la preuve en matière répressive. A l'audience du 13 mars 2007 de la cour d'appel, le demandeur a déposé des conclusions exposant que G. D. lui avait confié la gestion de ses biens et qu'elle lui avait remis à cette fin une procuration sur ses comptes. Cet aveu judiciaire ayant légalement prouvé l'existence du contrat qu'au titre de l'article 491 du Code pénal, il était reproché au demandeur d'avoir violé, il ne restait plus aux juges du fond qu'à vérifier le fait du détournement ou de la dissipation. Le demandeur a certes contesté ce fait et soutenu, pour sa défense, que G. D. lui avait fait don d'une partie de son argent et l'avait mandaté aux fins de dissimuler le solde. L'arrêt oppose à cette défense que le demandeur « a agi avec l'intention de s'approprier la fortune de sa prétendue protégée » alors qu'il n'avait jamais été « que » le dépositaire des fonds. L'arrêt relève que les sommes d'argent visées par la prévention, utilisées par le demandeur pour s'acheter un nouveau véhicule ou cachées par lui dans un endroit qu'il était le seul à connaître, correspondent à des prélèvements effectués après qu'il a eu connaissance du placement de la victime sous administration provisoire, mesure dont il ne pouvait ignorer les effets. L'arrêt écarte ainsi, comme étant non fondées ou sans pertinence, les affirmations du demandeur se prévalant d'une donation ou d'un mandat pour justifier l'interversion de la possession. Le rejet d'une telle défense n'étant pas subordonné à l'application par la juridiction répressive des articles 1341, 1347, 1348 et 1353 du Code civil, invoqués par le moyen, les juges d'appel ont, par les considérations résumées ci-dessus, légalement justifié leur décision. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que l'arrêt « n'établit pas quel serait le préjudice causé à autrui par le détournement ou la dissipation » qui lui sont reprochés. L'arrêt dit établie à charge du demandeur la prévention d'avoir, à Mouscron (Herseaux), entre le 7 avril 1998 et le 6 juin 1998, dissipé ou détourné des fonds qui lui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, « en l'espèce une somme de 22.356.330 anciens francs belges (554.198,94 euros) au préjudice de D.G. » (feuillet 9). Ayant ainsi, dans les termes de la loi, constaté l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, les juges d'appel n'avaient pas, en réservant d'office les intérêts civils, à se prononcer davantage sur l'étendue du dommage ou à identifier les personnes susceptibles de l'avoir subi. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Les faits qualifiés d'escroquerie par le premier juge ont été déclarés établis par la cour d'appel sous la qualification d'abus de confiance. L'arrêt énonce que cette nouvelle qualification répond à une réquisition faite par le ministère public à l'audience du 13 mars 2007, que les faits ainsi qualifiés s'identifient à ceux faisant l'objet des poursuites originaires ou qu'ils sont compris dans ceux-ci, et que le prévenu a été mis en mesure de s'en défendre et s'en est effectivement défendu. Après avoir relevé, à la page 5, que la qualification proposée par le ministère public est celle de l'article 491 du Code pénal, l'arrêt qualifie, dans les termes de cette disposition, les faits visés par la poursuite et fondant la condamnation. Il est exact qu'à la page 9, l'arrêt cite erronément, au titre des dispositions appliquées, l'article 461 du Code pénal au lieu de l'article
- Toutefois, les autres énonciations de l'arrêt, rappelées ci-dessus, donnent à la condamnation son fondement légal et permettent au demandeur de connaître de manière certaine l'acte dont il a été déclaré coupable et la loi qui le punit. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse : L'arrêt déclare la cour d'appel sans pouvoir pour statuer sur cette action. Pareille décision n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230425.2N.20 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960924.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div