id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.7 No Rôle: P.07.1429.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 174 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'avis de non-comparution que la prison transmet à l'autorité judiciaire n'est pas un acte de procédure qui doit être signifié ou notifié; il ne s'agit dès lors pas d'une pièce à laquelle l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire impose de joindre une traduction en cas de signification ou de notification dans une région linguistique autre que celle de la langue employée pour la rédaction de l'écrit. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En appel - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: Signification ou notification d'un acte de procédure - Jonction d'une traduction - Acte de procédure qui doit être signifié ou notifié - Notion - Avis de non-comparution Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Emploi des langues - Avis de non-comparution - Rédaction dans une autre langue - Traduction Texte de la décision N° P.07.1429.F F. E., alias G. V., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, sous le numéro de greffe C.1510, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En se référant à une pièce émanant de la prison de Hasselt, l'arrêt énonce que le demandeur a refusé de comparaître devant la chambre des mises en accusation. L'arrêt ajoute que le conseil du demandeur s'en est expliqué et a été autorisé à le représenter. Pris de la violation de l'article 38 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, le moyen soutient que la procédure est entachée de nullité au motif que le document auquel les juges d'appel ont eu égard dans les termes résumés ci-dessus, est rédigé en néerlandais et n'a pas été traduit dans la langue de la procédure. L'avis de non-comparution que la prison transmet à l'autorité judiciaire n'est pas un acte de procédure qui doit être signifié ou notifié. Il ne s'agit dès lors pas d'une pièce à laquelle l'article 38 précité impose de joindre une traduction en cas de signification ou de notification dans une région linguistique autre que celle de la langue employée pour la rédaction de l'écrit. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Il ressort des pièces de la procédure que le conseil du demandeur a accepté de représenter son client et décliné la proposition qui lui avait été faite par la chambre des mises en accusation de remettre la cause afin de permettre la comparution du détenu à l'audience. Le demandeur soutient que cette proposition des juges d'appel a porté atteinte aux droits de la défense parce qu'elle aurait entraîné, en cas d'acceptation, une prolongation de la détention préventive. L'appel ayant été formé le 27 septembre 2007, la chambre des mises en accusation disposait, pour rendre sa décision, d'un délai expirant le 12 octobre 2007, soit quinze jours après la déclaration d'appel, conformément à l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Fixée dès le 9 octobre 2007 devant ladite chambre, la cause aurait pu être ajournée sans dépassement du délai prévu par la disposition légale précitée. Une méconnaissance du principe général du droit invoqué par le moyen ne saurait se déduire du choix laissé au demandeur, dans ces circonstances, entre la représentation par avocat ou la remise en vue de comparution personnelle. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt énonce qu'il n'apparaît pas que le dossier de la procédure soit incomplet. Critiquant cette appréciation en fait ou requérant, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.