id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.8 No Rôle: P.07.0535.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 489 - dernière vue 2026-07-03 22:54 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si l'écotaxe est due en règle lors de la mise à la consommation telle que définie par l'article 369, 11°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe institue une dérogation à cette règle dès lors que cette disposition stipule que l'écotaxe est due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produits passibles de cette taxe à des détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation
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(1)Voir Cass., 4 avril 2006, RG P.05.1607.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.3, n°... Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - REDEVANCES RADIO-TÉLÉVISION Mots libres: Ecotaxes - Loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Emballages de boissons - Actes entraînant l'exigibilité de l'écotaxe Fiche 2 La constatation qu'un commerçant vend lui-même au détail les produits passibles d'écotaxes qu'il a importés, n'établit pas que ce commerçant était exonéré de l'obligation de se faire enregistrer ni, partant, qu'il n'est pas assujetti au paiement de la taxe
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(1)Voir Cass., 4 avril 2006, RG P.05.1607.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.3, n°... Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - REDEVANCES RADIO-TÉLÉVISION Mots libres: Ecotaxes - Loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Emballages de boissons - Assujettissement au paiement de la taxe - Importateur vendant au détail Texte de la décision N° P.07.0535.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
- C. P., prévenu,
- MUNTAHA, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, rue Brogniez, 35, civilement responsable, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a poursuivi le défendeur du chef d'importation, les 29 août, 18 octobre et 13 novembre 2000, de quatorze mille litres d'eau minérale, sans payer notamment la taxe établie, sur les emballages de boissons mis à la consommation, par l'article 371, alinéa 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, dans sa version applicable à l'époque des faits. La défenderesse a, quant à elle, été poursuivie en qualité de civilement responsable du défendeur. Il ressort des constatations effectuées par les juges du fond que cette marchandise a été acquise en France et livrée à la défenderesse, laquelle est une société qui, gérée par le défendeur, exploitait en Belgique un commerce de détail portant notamment sur la vente d'eau minérale. L'arrêt énonce que la mise à la consommation est définie, par l'article 369, 11°, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, comme étant la livraison de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances. Relevant que le défendeur est lui-même un détaillant dès lors qu'il vend dans son magasin l'eau minérale importée de France, l'arrêt décide que ce produit n'a pas été mis à la consommation au sens de la disposition légale précitée et que la taxe n'est dès lors pas due. L'arrêt acquitte le défendeur et met la défenderesse hors de cause quant à l'absence de payement des écotaxes. Constatant, par ailleurs, la suppression des droits d'accises sur la mise à la consommation d'eaux minérales naturelles, l'arrêt déclare qu'à cet égard également, la prévention n'est pas établie. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'action publique exercée à charge du défendeur du chef de non-payement des écotaxes : En vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 relatif au régime fiscal des produits soumis à écotaxe, l'obligation de se faire enregistrer suivant les modalités fixées par le ministre des Finances incombe, d'une part, au redevable de l'écotaxe défini comme étant toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des détaillants et, d'autre part, à toute personne physique ou morale se situant à un niveau plus en amont de la chaîne commerciale, tels le fabricant, l'importateur ou l'introducteur, qui se substitue au redevable visé ci-dessus pour les obligations qui lui sont imposées et qui endosse de ce fait la qualité de redevable. Si l'écotaxe est due en règle lors de la mise à la consommation telle que définie à l'article 369, 11°, de la loi, l'article 12 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999 institue une dérogation à cette règle. Selon ce dernier article, en effet, l'écotaxe est due par la personne physique ou morale qui, se substituant à celle qui livre des produits passibles de cette taxe à des détaillants, fournit de tels produits à un opérateur économique se situant à n'importe quel stade de la chaîne de commercialisation. La constatation qu'un commerçant vend lui-même au détail les produits passibles d'écotaxes qu'il a importés, n'établit pas que ce commerçant était exonéré de l'obligation de se faire enregistrer ni, partant, que la livraison de ces produits à une société exerçant en Belgique le commerce de détail n'a pas constitué une mise à la consommation créant la dette d'impôt. La vente au détail desdits produits par l'importateur n'empêche pas qu'il puisse avoir la qualité de personne physique ou morale visée par les articles 3 et 12 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1999, et ne justifie dès lors pas la décision selon laquelle ledit importateur n'est pas assujetti au payement de la taxe. Le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur du chef de non-payement des droits d'accises : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action exercée par le demandeur contre la défenderesse en qualité de civilement responsable du payement des amendes et des frais, la met hors de cause
- en ce qui concerne les écotaxes : La cassation, à prononcer ci-après, sur le pourvoi du demandeur, partie poursuivante, de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur, entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action exercée contre la défenderesse en sa qualité de civilement responsable, qui est la conséquence de la première et contre laquelle le demandeur s'est régulièrement pourvu.
- en ce qui concerne les droits d'accises : Le demandeur n'invoque aucun moyen. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs,
- déboute le demandeur de son action tendant au payement du montant des écotaxes éludées : La cassation, à prononcer ci-après, des décisions rendues sur l'action publique exercée à charge du défendeur et sur l'action exercée contre la défenderesse en sa qualité de civilement responsable, entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre les défendeurs, qui est la conséquence des premières.
- condamne les défendeurs au payement des droits d'accises : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit la prévention non établie quant aux écotaxes et en acquitte le défendeur, en tant qu'il met la défenderesse, civilement responsable, hors de cause à cet égard, et en tant qu'il déboute le demandeur de l'action civile exercée par lui contre les défendeurs ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des défendeurs à un tiers des frais du pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent cinq euros huit centimes dont cent trois euros quatre-vingt-un centimes dus et cent un euros nonante-neuf centimes payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.8 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060404.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091006.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div