id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.9 No Rôle: P.07.0769.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 517 - dernière vue 2026-07-03 19:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour qu'il y ait faux témoignage en matière civile, il faut et il suffit que la déclaration contraire à la vérité soit de nature à exercer une influence sur l'appréciation de la cause par le juge civil
(1).
(1)Cass., 25 avril 1960, Pas., 1960, p. 983; Cass., 7 septembre 1964, Pas., 1965, p.
- Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux serment Mots libres: Faux témoignage en matière civile Fiches 2 - 3 Le mobile étant distinct des éléments constitutifs de l'infraction, la volonté d'éviter la révélation d'un fait personnel n'est pas, en soi, élisive de l'intention de tromper la justice, inhérente au faux témoignage en matière civile. Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux serment Mots libres: Faux témoignage en matière civile - Eléments constitutifs de l'infraction - ELément intentionnel Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux serment Mots libres: Eléments constitutifs de l'infraction - Elément moral - Mobile Texte de la décision N° P.07.0769.F C. G., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maître Benoît Lespire, avocat au barreau de Liège, et Maître Raphaël Gevers, avocat au barreau de Bruxelles, contre D. R., J., R., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 13 septembre
- Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : D'après le moyen, l'arrêt n'exclut pas légalement que la déposition assermentée du défendeur puisse porter préjudice. Pour qu'il y ait faux témoignage en matière civile, il faut et il suffit que la déclaration contraire à la vérité soit de nature à exercer une influence sur l'appréciation de la cause par le juge civil. A cet égard, les juges d'appel ont énoncé que, « en déniant, même sous serment, la relation extraconjugale qu'on lui prête, [le défendeur] n'a pas effectué de déclaration de nature à exercer une influence sur l'appréciation du juge appelé à statuer sur l'action en divorce. Ce juge civil ne pourra en effet ignorer la qualité particulière prêtée à ce témoin et ne devrait pas pouvoir être influencé d'une quelconque manière par pareille déposition, autrement dit lui reconnaître en l'espèce de valeur probante, en dépit du serment prêté ». La cour d'appel s'est ainsi substituée au juge civil qui, même dans les cas visés par l'article 937 du Code judiciaire, apprécie souverainement la crédibilité des témoins. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le second moyen : Le demandeur allègue que l'arrêt viole les articles 71 et 220 du Code pénal en décidant que l'élément moral de l'infraction de faux témoignage n'est pas établi dans le chef du défendeur. L'arrêt considère à cet égard qu'« à supposer [sa déclaration] contraire à la vérité, même faite sciemment, [le défendeur] pouvait, dans la situation très particulière qui était la sienne, n'avoir d'autre intention que d'éviter de se compromettre d'une manière ou d'une autre, et non l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire [...] qu'exige la prévention ». Le mobile est distinct des éléments constitutifs de l'infraction. La volonté d'éviter la révélation d'un fait personnel n'est pas, en soi, élisive de l'intention de tromper la justice, inhérente au faux témoignage en matière civile. Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le défendeur aux frais ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente et un euros trente-huit centimes dont cent un euros trente-huit centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071024.9 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div