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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.2 No Rôle: C.06.0341.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 651 - dernière vue 2026-07-03 15:36 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.2 Fiche 1 La partie qui poursuit la réparation d'un dommage sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article; il lui incombe, dès lors, de faire la preuve qu'elle est une victime protégée par cet article et, partant, qu'elle n'est pas le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayant droit

(1).
(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Sinistre - Réparation - Victime protégée - Risque assuré - Preuve - Charge - Contenu Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315, al. 1er Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général HENKES, Cass., 26 octobre 2007, RG C.06.0341.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Sinistre - Réparation - Victime protégée - Risque assuré - Preuve - Charge - Contenu Annotations Publications: N.J.W. - Geert JOCQUE; Artikel 29 bis W.A.M.: bewijs dat het slachtoffer geen bestuurder is. - 2008, 166-167 Bull.Ass.-De Verz. - Johan Bogaert; Op wie berust de bewijslast? - 2008, 52-54 J.L.M.B. - Joëlle TINANT; A qui profite le doute? - 2008, 960-963 R.G.A.R. - Nicolas ESTIENNE; Note. - 2008, 14406 Texte de la décision N° C.06.0341.F LES ASSURANCES FEDERALES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. R. F.,
  2. K. N.,
  3. K. T.,
  4. K. J.,
  5. K. S., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 18 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 30 mars 1994, modifiée par la loi du 13 avril 1995, tel qu'il était en vigueur à la date du 2 février 1997, avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001, spécialement ses paragraphes 1er, 2 et 5, et, pour autant que de besoin, la même disposition, telle qu'elle résulte de sa modification par la loi du 19 janvier 2001 ; - article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires ; - article 1315 du Code civil, spécialement alinéa 2 ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide qu'il incombe à la demanderesse, qui prétend être déchargée de l'obligation de réparer le dommage subi par les défendeurs, de prouver que feu M. V. K., victime de l'accident de la circulation litigieux, était le conducteur du véhicule impliqué dans cet accident, et ce pour tous ses motifs, et spécialement les motifs suivants : «
  6. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, relatif aux usagers faibles, prévoit que : ‘En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs'. Le paragraphe 2 stipule que ‘le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article'. Le paragraphe 5 dudit article précise que ‘les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article'. Il n'est par ailleurs pas contesté que les règles du droit commun de la preuve s'appliquent à l'article 29bis.
  7. L'article 29bis prévoit donc qu'à l'exception des dommages subis par le conducteur, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès subis par les victimes et leurs ayants droit sont réparés par les assureurs qui couvrent la responsabilité du propriétaire, conducteur ou détenteur du véhicule impliqué. A l'exception des dommages du conducteur, tous les dommages des victimes visés par la loi sont indemnisés. (La première défenderesse) en déduit qu'en application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que c'est celui qui se prétend libéré qui doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, c'est à l'assureur qui prétend être déchargé de la garantie de prouver que la victime était conducteur du véhicule et non à la victime ou ses ayants droit de démontrer qu'elle n'était pas conducteur.
  8. C'est à juste titre que (la première défenderesse) relève que depuis son arrêt du 7 juin 2001, la Cour de cassation s'est expressément départie de l'approche consistant à distinguer la question de la charge de la preuve selon que l'on se trouve en présence d'un cas d'exclusion d'assurance ou de déchéance, pour lui substituer les règles de preuve s'appuyant sur l'article 1315, alinéa 2, du Code civil (en ce sens notamment Cass., 7 juin 2001, J.L.M.B., 2001, 117; Cass., 18 janvier 2002, www.cass.be). Le tribunal se rallie à cette jurisprudence, dont il se déduit qu'il incombe au bénéficiaire de la couverture d'assurance de démontrer, sur pied de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil (qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver), que le sinistre répond à la définition du risque couvert. Dans le cadre de l'article 29bis, la victime doit par conséquent uniquement apporter la preuve de ses lésions, de l'implication du véhicule de l'assuré dans un accident du roulage et du lien de causalité entre l'accident et le dommage. Elle doit également, en l'espèce, prouver qu'une incertitude subsiste quant au conducteur. Il incombe par contre à l'assureur, qui prétend être déchargé de la garantie, de prouver, en application de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, la réunion des conditions qui justifient l'exclusion de garantie invoquée, qu'elle soit légale ou conventionnelle. Dès lors que (la première défenderesse) est l'ayant droit de la victime d'un accident de la circulation, que la demanderesse est l'assureur de la responsabilité civile automobile du véhicule impliqué et qu'elle lui réclame l'indemnisation du dommage résultant du décès de son époux, les conditions d'application de l'article 29bis sont réunies en l'espèce. En effet, il y avait un véhicule automoteur impliqué dans l'accident (appartenant à M. D.) et M. K qui se trouvait dans ce véhicule, est décédé à la suite de l'accident. Il appartient le cas échéant à (la demanderesse) de justifier l'exclusion de garantie qu'elle invoque, en établissant que M. K. était le conducteur du véhicule au moment de l'accident (en ce sens notamment B. D. ‘Questions diverses : (...) la situation du conducteur' in ‘L'indemnisation des usagers faibles de la route', Dossiers du J.T., Larcier, 2002, p. 170 et références citées ; N. Estienne et D. de Callataÿ, ‘Le point sur l'indemnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001' in ‘Développements récents du droit des accidents de la circulation', C.U.P. janvier 2002, vol. 52, p. 141). En l'absence de preuve certaine que M. K. était le conducteur, eu égard à l'impossibilité de déterminer qui était conducteur du véhicule au moment de l'accident, (la demanderesse) ne rapporte pas la preuve que les conditions requises pour l'exclusion de garantie sont réunies et est par conséquent tenue d'indemniser (la première défenderesse) ». Griefs L'article 1315 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». De même, l'article 870 du Code judiciaire dispose que : « Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ». L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs disposait, en ses paragraphes 1er, 2 et 5, en vigueur à la date des faits : « § 1er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi. (...) Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas. §
  9. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. §
  10. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ». Première branche L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, inséré à l'origine par la loi du 30 mars 1994, était, à la date de l'accident, soit le 2 février 1997, en vigueur dans sa version résultant de sa modification par la loi du 13 avril
  11. Le jugement attaqué reproduit le premier paragraphe de cette disposition, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 janvier 2001, et déclare en faire application au litige survenu le 2 février 1997, avant son entrée en vigueur. En écartant à tort l'application de la disposition en vigueur à la date du 2 février 1997, telle qu'elle résultait de la loi du 13 avril 1995, le jugement attaqué la viole. En faisant à tort application de cette disposition, telle qu'elle résulte de la loi du 19 janvier 2001, postérieure aux faits litigieux, le jugement attaqué la viole également et viole de surcroît l'article 4 de la loi du 31 mai
  12. Seconde branche L'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 21 novembre 1989 définit comme personnes lésées : les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l'application de cette loi, ainsi que leurs ayants droit. L'article 3 de la même loi dispose que l'assurance requise par son article 2 doit garantir l'indemnisation des personnes lésées lorsqu'est engagée, notamment, la responsabilité du conducteur du véhicule assuré. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur à la date des faits de la cause, met à charge de l'assureur auprès duquel un contrat d'assurance conforme à cette loi a été souscrit, l'obligation de réparer le dommage subi par la victime d'un accident dans lequel est impliqué le véhicule désigné dans le contrat d'assurance. Il dispose, en son paragraphe 2, que le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. Il résulte de ces dispositions que l'obligation légale mise à charge de l'assureur existe exclusivement à l'égard des tiers lésés qui sont soit passagers du véhicule, soit extérieurs à celui-ci. Conformément à l'article 1315 du Code civil et à l'article 870 du Code judiciaire, la charge de la preuve des faits donnant lieu à l'application d'une règle légale incombe à celui qui allègue ces faits. Il en résulte que la preuve du fait que feu M. K. était passager du véhicule impliqué dans l'accident litigieux incombe aux défendeurs, en leur qualité d'ayants droit de celui-ci. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, résultant de sa modification par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995, dispose qu'à l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi. En vertu du paragraphe 2, le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir de cet article. En adoptant l'article 29bis, le législateur a entendu obliger l'assureur à indemniser les victimes autres que le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident et ses ayants droit. Conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, la partie qui poursuit la réparation d'un dommage sur la base de l'article 29bis doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article. Il incombe, dès lors, à cette partie de faire la preuve qu'elle est une victime protégée par l'article 29bis et, partant, qu'elle n'est pas le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayant droit. Le jugement attaqué, qui considère « qu'il appartient [...] à la [demanderesse] de justifier l'exclusion de garantie qu'elle invoque en établissant que [l'auteur des défendeurs] était le conducteur du véhicule au moment de l'accident », viole l'article 29bis précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090424.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110207.4 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110303.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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