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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.3 No Rôle: C.06.0426.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-11-21 Consultations: 192 - dernière vue 2026-07-03 06:03 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.3 Fiche 1 La subrogation du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterrain n'est subordonnée qu'à la condition que la personne lésée ait introduit la citation prévue à l'article 3 du décret organisant cette réparation

(1).
(1)Dans ses conclusions non conformes le ministère public soutenait, en substance, que la circonstance que l'action en justice, sur la base de laquelle l'avance était consentie, devait être introduite comme prévu à l'article 3 visée au § 1er de l'article 9 du décret du 11 octobre 1985, commandait que pour pouvoir se prévaloir de la subrogation subséquente à l'avance, non seulement le Fonds ne pouvait la consentir que si une telle action avait bien été introduite (solution retenue par la Cour), mais en outre que cette action réponde aux conditions, notamment de délai, prévues audit article
  1. Or, en l'espèce, contrairement à ce qui est prévu à l'article 3, ladite action n'avait pas été introduite dans les trois mois suivant la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord. A.H. Thésaurus Cassation: EAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Bois Mots libres: Prises et pompages d'eaux souterraines - Dommages - Réparation - Fond wallon d'avances - Subrogation aux droits et actions des victimes Bases légales: Décret Région wallonne - 11-10-1985 - Art. 3 et 9, § 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général A. Henkes, Cass., 26 octobre 2007, RG C.06.0426.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: EAUX Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENVIRONNEMENT - Bois Mots libres: Prises et pompages d'eaux souterraines - Dommages - Réparation - Fond wallon d'avances - Subrogation aux droits et actions des victimes Texte de la décision N° C.06.0426.F COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES, société anonyme dont le siège social est établi à Gaurain-Ramecroix, Grand'Route, 260, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE, organisme d'intérêt public, dont le siège est établi à Jambes, avenue Prince de Liège, 15, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile en présence de W. M., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2002 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 9, alinéa 1er, 568, 577, 602, spécialement 1°, et 643 du Code judiciaire ; - articles 2, 3, 4, 8, § 1er, et 9, spécialement §§ 1er, et 3, du décret du Conseil régional wallon du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, confirmant en cela le jugement entrepris, décide que le [défendeur] est fondé à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 9, § 3, du décret, visé au moyen, du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, et qu'à ce titre sa demande est recevable. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « l'appel, régulièrement formé dans le délai légal, est recevable ; il est dirigé contre le jugement rendu contradictoirement le 15 février 2000 par le tribunal de première instance, qui reçoit la demande formée par [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et le [défendeur] et, avant dire droit, ordonne une expertise ; c'est à bon droit, aux termes de judicieux motifs que la cour [d'appel] adopte, que le premier juge déclare la demande recevable ; cette demande qui tend à la réparation des désordres consécutifs à la dégradation, voire la destruction, de l'immeuble de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] suite à des effondrements de terrain est dirigé contre la [demanderesse], sur la base de l'article 1382 du Code civil et, subsidiairement, de l'article 544 du Code civil, pour avoir ‘surexploité' la nappe phréatique, provoquant des phénomènes karstiques et l'apparition de dommages en surface ; l'objet de l'appel est, d'une part, de faire dire pour droit que le [défendeur] n'avait pas à intervenir au profit de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun] et qu'il n'est dès lors pas fondé à réclamer le remboursement de son intervention à la [demanderesse] et, d'autre part, de contester l'opportunité de la mesure d'expertise qui fut ordonnée ; le [défendeur] a consenti à la partie préjudiciée [appelée en déclaration d'arrêt commun] l'avance prévue à l'article 8, § 1er, du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine ; en vertu de l'article 9, § 3, dudit décret, il est subrogé aux droits et actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée ; il n'appartient pas à [la demanderesse] de critiquer l'opportunité ou les modalités de la décision administrative prise par le [défendeur] en faveur de la [partie appelée en déclaration d'arrêt commun], décision à laquelle elle est étrangère ; force est de constater que le [défendeur] est fondé à se prévaloir de la subrogation légale prévue dans la disposition précitée et qu'à ce titre, sa demande est recevable ». Griefs Première branche L'arrêt attaqué décide que le [défendeur] est fondé à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 9, § 3, du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation de dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine. Il constate ainsi que le [défendeur] exerce une action subrogatoire fondée sur la disposition précitée. Or, l'article 2 du décret du 11 octobre 1985 visé au moyen dispose que : « Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort, quel que soit le montant de la demande, des actions fondées sur le présent décret ». L'article 577 du Code judiciaire prévoit quant à lui que le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en première instance par le juge de paix. L'article 9, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que la compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. En vertu de l'article 602, alinéa 1er, 1°, de ce code, la cour d'appel connaît des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et le tribunal de commerce. Le juge d'appel doit vérifier, même d'office, sa compétence d'attribution ainsi déterminée, l'appel fût-il limité au fondement des demandes dont le premier juge avait été saisi et cette vérification implique celle de la compétence du premier juge, celle-ci conditionnant la compétence du juge d'appel. En vertu de l'article 568, alinéa 1er, du même code, le tribunal de première instance connaît de toutes les demandes, hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et à la Cour de cassation, en manière telle que ce tribunal ne peut, en règle, soulever d'office un moyen déduit de son incompétence. Il est toutefois dérogé à cette règle lorsqu'une demande relève de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; tel est le cas du juge de paix auquel l'article 2 du décret du 11 octobre 1985 visé au moyen confère une compétence exclusive pour connaître en premier ressort des actions fondées sur ledit décret. La cour d'appel était incompétente ratione materiae en raison de l'incompétence ratione materiae du tribunal de première instance et du fait qu'elle n'est pas le juge d'appel du juge de paix qui avait compétence exclusive pour connaître de la demande. Lorsque le juge d'appel se déclare incompétent, il renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge d'appel compétent (article 643 du Code judiciaire). A défaut d'avoir constaté d'office l'incompétence ratione materiae de la cour d'appel, et en confirmant la décision du premier juge qui était incompétent ratione materiae, l'arrêt attaqué viole les dispositions du Code judiciaire visées au moyen ainsi que l'article 2 du décret du 11 octobre 1985 visé au moyen. Seconde branche L'article 8, § 1er, du décret du 11 octobre 1985 visé au moyen prévoit que : « Il est créé un ‘Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine', dénommé ci-après ‘le Fonds', chargé de consentir, dans les conditions et les limites du présent décret, des avances dans les cas de dommages visés à l'article 1er ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages ». L'article 9 du même décret dispose pour sa part que: « § 1er. Au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article 3, le Fonds peut consentir une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau. §
  2. Il ne sera pas réclamé d'intérêts au demandeur débouté de son action en justice. §
  3. Le Fonds est subrogé aux droits et aux actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée ». Il s'ensuit que le [défendeur] ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue dans la disposition précitée que s'il a consenti une avance sur la base d'une action en justice introduite comme prévu à l'article 3 du même décret. Or, l'article 3 dudit décret dispose que, lorsque la tentative de conciliation, qui doit obligatoirement précéder toute citation introduite sur la base du décret devant le juge de paix, se solde par un désaccord dont il est dressé procès-verbal, « la personne lésée doit, sous peine d'irrecevabilité de la demande, introduire la citation devant le juge de paix dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord ». En l'espèce, il est établi et par ailleurs nullement contesté que [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] n'a pas introduit, dans les trois mois qui suivent la délivrance de l'expédition du procès-verbal constatant le désaccord entre parties, sa demande d'indemnisation devant le juge de paix, lequel a, pour ce motif, déclaré sa demande irrecevable par jugement du 5 octobre
  4. L'avance consentie par le [défendeur] à [la partie appelée en déclaration d'arrêt commun] n'est dès lors pas une avance consentie sur la base d'une action en justice introduite comme prévu à l'article 3 dudit décret, de sorte que la condition à laquelle est subordonnée l'action subrogatoire du [défendeur], telle qu'elle est prévue à l'article 9 du même décret, n'est pas remplie. II suit de là que, en décidant que le [défendeur] est fondé à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l'article 9, § 3, du décret du 11 octobre 1985, l'arrêt attaqué viole ledit article 9, §§ 1er et 3, et pour autant que de besoin les articles 8, §§ 1er, 2, 3 et 4 du même décret. Partant, il n'a pas pu légalement décider qu'à ce titre, la demande du [défendeur] est recevable. La décision de la Cour Quant à la première branche : S'il tient le défendeur pour subrogé à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun en vertu de l'article 9, § 3, du décret de la Région wallonne du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, l'arrêt ne considère pas, contrairement à ce que suppose le moyen, que la demande du défendeur se fonde sur ce décret mais sur les articles 1382 et, subsidiairement, 544 du Code civil. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : L'article 9, § 1er, du décret du 11 octobre 1985 dispose que, au cas où une citation en justice est introduite comme prévu à l'article 3, le Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine peut consentir à la victime une avance en équité lorsqu'une enquête sommaire a établi l'existence d'une relation causale entre le dommage, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine et la prise ou le pompage d'eau. Le Fonds est, aux termes du paragraphe 3 du même article, subrogé aux droits et actions en justice de la personne lésée jusqu'à concurrence de l'avance liquidée. Il suit de ces dispositions que la subrogation du Fonds n'est subordonnée qu'à la condition que la personne lésée ait introduit la citation prévue à l'article 3 du décret. L'arrêt qui, tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris, qu'il adopte, constate que la citation de la partie appelée en déclaration d'arrêt commun contre la demanderesse a été jugée tardive mais qui considère que cette circonstance ne fait pas obstacle à la subrogation dont se prévaut le défendeur, ne viole aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent trente-trois euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante et un euros dix-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071026.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071026.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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