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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.1 No Rôle: P.07.0931.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 211 - dernière vue 2026-07-03 06:02 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 419bis du Code pénal, abrogé par la loi du 20 juillet 2005, entrée en vigueur le 31 mars 2006, sanctionne tout usager de la route qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté la mort d'une personne; contrairement à l'article 419 dudit code, le lien causal requis par cette disposition doit exister non pas seulement entre la faute et le décès mais aussi et d'abord entre la faute et l'accident lui-même

(1).
(1)Doc. parl., Ch. Repr., sess. Ord. 2002-2003, n°50.1915/001, p.
  1. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution - Code pénal, art. 419bis - Eléments constitutifs de l'infraction - Lien causal entre la faute et l'accident Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 419bis ancien et 419, al. 2, nouveau - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.07.931.F I.
  2. V. L. W., partie civile,
  3. V. L. A., prévenu, demandeurs en cassation, représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, contre M. S., P., N., prévenu et partie civile, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, II. M. S., mieux qualifié ci-dessus, prévenu et partie civile, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, contre
  4. V. L. W., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  5. V. L. A., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 31 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Dans les mémoires reçus au greffe de la Cour les 23 et 24 août 2007 et annexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes, les demandeurs S. M., d'une part, A. V. L., d'autre part, invoquent chacun un moyen. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé par A. V. L., prévenu, contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le moyen : Le demandeur dénonce la présence, dans le dossier répressif, d'un procès-verbal contenant la déclaration qu'il avait faite, le jour de l'accident, dans une langue autre que celle de la procédure, et que l'officier de police a traduite par le truchement d'un tiers, sans faire appel à un interprète assermenté. Il est fait grief au tribunal correctionnel d'avoir eu égard à cette pièce au lieu de la déclarer nulle. Le jugement attaqué fait état de cette déclaration mais par aucune de ses considérations, il n'y puise les éléments ayant permis d'asseoir la conviction des juges d'appel quant à la culpabilité du demandeur. Tant par motifs propres que par adoption des motifs du premier juge, le tribunal correctionnel s'est fondé, d'une part, pour conclure à la violation par le demandeur de l'obligation prévue à l'article 19.3, 2°, a, du code de la route, sur la déposition de M.-F. L. suivant laquelle le demandeur a viré au départ du bord droit de la chaussée et, d'autre part, pour conclure à la violation par le demandeur de l'article 19.1 du même code, sur l'affirmation selon laquelle il a commencé à tourner à gauche après que le défendeur avait entamé son dépassement, ce qui démontre son inattention, affirmation que le tribunal a déduite de la localisation des dégâts aux deux véhicules et du rapport de l'expert désigné par le parquet. Les juges d'appel ne se sont dès lors fondés, quant à l'audition traduite dans les circonstances dénoncées par le moyen, ni sur ce que le demandeur y a déclaré ni sur ce qu'il aurait omis d'y déclarer. Fût-il fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable à défaut d'intérêt. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois dirigés par W. V. L. et A. V. L. contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le premier demandeur contre le défendeur et sur l'action civile exercée par ce dernier contre le second demandeur, statuent sur
  6. le principe de la responsabilité : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
  7. l'étendue des dommages : Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi. C. Sur le pourvoi dirigé par S. M., prévenu, contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le moyen : Quant à la seconde branche : L'article 419bis du Code pénal, aujourd'hui abrogé mais applicable en l'espèce en vertu de l'article 2 du même code, sanctionne d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à deux mille euros, ou d'une de ces peines seulement, tout usager de la route qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura provoqué un accident de la circulation d'où il est résulté la mort d'une personne. Il suit des termes de cette disposition que, contrairement à l'article 419 du Code pénal, le lien causal requis doit exister non pas seulement entre la faute et le décès mais aussi et d'abord entre la faute et l'accident lui-même. Le jugement considère que la vitesse excessive prêtée au demandeur est en lien causal, sinon avec la survenance de l'accident, du moins avec ses conséquences. Cette considération ne justifie pas légalement l'application au demandeur de l'article 419bis précité. A cet égard, le moyen est fondé. D. Sur le pourvoi dirigé par S. M., prévenu, contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui par W. V. L. : Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'étendue du dommage. Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur entraîne l'annulation de la décision définitive, concernant le principe de la responsabilité, et non définitive, concernant l'étendue du dommage, rendue sur l'action civile exercée contre lui par le défendeur W. V. L., qui est la conséquence de la première. E. Sur le pourvoi dirigé par S. M., partie civile, contre la décision rendue sur l'action civile exercée par lui contre A. V. L. : Nonobstant le désistement partiel du demandeur, qui ne vaut pas acquiescement, l'annulation de la décision condamnant S. M. à réparer une partie du dommage subi par le défendeur W. V. L. entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre le défendeur A. V. L., cette dernière décision étant unie à la première par un lien nécessaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois de W. V. L. et A. V. L. en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par le premier et contre le second, statuent sur l'étendue des dommages ; Rejette les pourvois de ces demandeurs pour le surplus ; Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de S. M. et sur les actions civiles exercées par lui et contre lui ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne W. V. L. et A. V. L., chacun, aux frais de son pourvoi et à un quart des frais du pourvoi de S. M. ; Laisse à charge de l'Etat la moitié restante des frais de ce dernier pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent sept euros un centime dont I) sur les pourvois de W. V. L. et A. V. L. : vingt-trois euros trois centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs et II) sur le pourvoi de S. M. : cent vingt-trois euros nonante-huit centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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