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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.2 No Rôle: P.07.1309.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-03-11 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-03 06:02 Version(s): Traduction NL Fiche Justifie légalement la décision de rejeter la cause de justification fondée sur l'article 71 du Code pénal, l'arrêt qui considère que le prévenu ne s'est pas trouvé dans la situation de contrainte morale qu'il invoque aux motifs qu'il avait conservé, au moins en partie, la faculté de distinguer les actes permis de ceux qui ne le sont pas et qu'il eût pu se soustraire à la violence invoquée sans commettre le fait reproché

(1).
(1)Françoise TULKENS et Michel van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8ème édit., Kluwer, 2007, p.
  1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Causes de justification et d'excuse Mots libres: Contrainte morale Texte de la décision N° P.07.1309.F I. H. G., A., L., G., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège, II. L. E., Y., E., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Raphaël D'Amico, avocat au barreau de Liège, contre
  2. H. J. d. C.,
  3. V. C.,
  4. O. C.,
  5. C. A.-M., parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le premier demandeur a limité son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt. Chacun des demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de G. H. : Sur le moyen : Aux conclusions du demandeur soutenant qu'il avait été contraint de tuer la victime pour échapper à sa violence, l'arrêt répond qu'alors qu'il lui était loisible de neutraliser son adversaire sans le tuer et de prendre la fuite, le demandeur s'est acharné sur la victime en lui portant une dizaine de coups de couteau. L'arrêt en déduit que le demandeur ne s'est pas trouvé dans la situation de contrainte morale qu'il invoque. Les juges d'appel ont exprimé cette exclusion en affirmant, notamment, que le demandeur n'avait pas « perdu tout discernement lors des faits », ce qui revient à dire qu'il avait conservé, au moins en partie, la faculté de distinguer les actes permis de ceux qui ne le sont pas. Ce motif et l'affirmation que le demandeur eût pu se soustraire à la violence invoquée sans commettre le fait reproché, justifient légalement la décision des juges d'appel de rejeter la cause de justification fondée sur l'article 71 du Code pénal. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur. B. Sur le pourvoi d'E. L. :
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le moyen : Les droits de la défense et le droit garanti par l'article 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne privent pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier, dans la mesure compatible avec la notion de procès équitable, la pertinence de la demande d'audition d'un témoin. Le demandeur critique l'arrêt en tant qu'il refuse d'ordonner la comparution à l'audience de deux témoins à charge. Les juges d'appel n'ont pas motivé cette décision par la seule affirmation qu'ils disposaient de tous les éléments utiles pour forger leur conviction. Ils ont relevé, en effet, que les deux témoins avaient déjà été entendus à plusieurs reprises et que leurs dépositions, détaillées et convergentes, étaient corroborées par les éléments recueillis par le juge d'instruction et que l'arrêt énumère. En refusant, pour ces motifs, d'ordonner la comparution des témoins, les juges d'appel n'ont dénié au demandeur ni le droit de les citer lui-même ni celui de contredire les dépositions figurant au dossier répressif. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt et un euros quarante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de G. H. : soixante euros septante-trois centimes dus et II) sur le pourvoi d'E. L. : soixante euros septante-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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