id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.3 No Rôle: P.07.1401.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 483 - dernière vue 2026-07-03 18:54 Version(s): Traduction NL Fiche Une nouvelle loi de procédure modifiant la réglementation relative au système des voies de recours n'est applicable, sauf disposition dérogatoire, qu'aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
(1).
(1)Voir Cass., 30 juin 1998, RG P.98.0728.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980630.9, n°352; Raoul DECLERCQ, Procédure pénale, R.P.D.B., complément, t. IX, n°
- 1) La demanderesse, mineure d'âge avait été citée devant le tribunal de la jeunesse de Mons du chef de meurtre commis après l'âge de 16 ans. Le tribunal de la jeunesse s'était dessaisi de la cause et la mineure avait interjeté appel de ce jugement. Par l'arrêt attaqué, rendue le 27 août 2007, la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse, s'est dessaisie de la cause et l'a renvoyée au ministère public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente, s'il échet, en application de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. La mineure s'est pourvue en cassation contre cet arrêt le 7 septembre
- Se posait, d'emblée, la question de la recevabilité du pourvoi. 2) Sous le régime de l'ancien article 38 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, était irrecevable le pourvoi formé par un mineur d'âge, avant la décision définitive, contre un arrêt de la cour d'appel, chambre de la jeunesse, qui, sans concerner un des cas prévus par l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, considérait qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation était inadéquate à l'égard du mineur et décidait de se dessaisir et de renvoyer la cause au ministère public aux fins de poursuites éventuelles devant la juridiction compétente. (Cass., 22 juillet 2003, RG P.03.0842.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030722.14, n°392). 3) Par son article 6, la loi du 15 mai 2006 a abrogé l'article 38 de la loi du 8 avril 1965 et l'a remplacé par un article 57bis, introduit dans cette loi. Quant à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, il a été complété par l'article 30 de la loi du 13 juin 2006, qui prévoit maintenant le pourvoi en cassation immédiat contre les arrêts de renvoi conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. 4) Ces dispositions nouvelles, qui permettent maintenant le pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de dessaisissement des juridictions de la jeunesse, sont entrées en vigueur le 1er octobre 2007, en application des articles 3 et 6 de l'arrêté royal du 25 février
- 5) L'arrêt attaqué ayant été rendu le 27 août 2007, il l'a été avant l'entrée en vigueur des dispositions permettant de former un pourvoi en cassation contre un tel arrêt avant la décision définitive. L'arrêt annoté n'a pu que le constater et dire le pourvoi irrecevable. (R.L.) Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Application dans le temps - Loi de procédure - Voies de recours - Modification par une loi nouvelle Texte de la décision N° P.07.1401.F L. L., mineure d'âge, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Thérèse Delor, avocat au barreau de Mons. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse. La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire remis au greffe de la Cour le 22 octobre
- Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par application de l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965, en vigueur au moment de sa décision, la cour d'appel s'est dessaisie de la cause et l'a renvoyée au ministère public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente, s'il échet. Elle s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes des parties civiles et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les frais de l'action publique. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article, tel qu'il était en vigueur au jour du prononcé de l'arrêt attaqué. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. La Cour ne peut avoir égard au mémoire de la défenderesse qui est étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071031.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090407.8 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141120.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980630.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030722.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div