← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.1 No Rôle: C.05.0379.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 288 - dernière vue 2026-07-03 06:02 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge apprécie souverainement si l'acte qui lui est soumis rend vraisemblable le fait allégué et constitue, dès lors, un commencement de preuve par écrit, la Cour ayant le pouvoir de vérifier si le juge n'a pas méconnu cette notion légale

(1).
(1)Voir Cass., 30 avril 1982, Pas., 1982, 996. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: Appréciation Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1347, al. 2 Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Preuve littérale Mots libres: Appréciation souveraine par le juge du fond - Contrôle Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1347, al. 2 Texte de la décision N° C.05.0379.F 1. V. A. et 2. D. A., demandeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. S. J. et 2. L. L., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 1347 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, condamne les demandeurs à payer diverses sommes aux défendeurs, étant les intérêts dus par les demandeurs sur divers prêts qui leur ont été consentis par les défendeurs et le remboursement, en principal, de ces prêts. La cour d'appel refuse de déduire de la condamnation prononcée divers paiements que les demandeurs soutenaient avoir effectués et dont la preuve résultait, selon eux, de 72 lettres de change qu'ils ont versées aux débats, par les motifs suivants : « (Le demandeur) verse aux débats la photocopie de 72 lettres de change - dont la plupart sont antérieures à l'année 1983 et ne concernent en conséquence pas le présent litige - incomplètes (aucune mention relative au tireur, aucune mention relative à la date et au lieu d'émission de la traite, ...), qui n'ont pas été présentées ; Le seul fait d'avoir accepté ce titre n'établit pas, dans le chef (des demandeurs), les paiements allégués ; A cet égard, tant la demande d'expertise graphologique que la comparution personnelle des parties sollicitée sont dénuées de toute pertinence ». Griefs Les demandeurs avaient soutenu en conclusions, s'agissant de ces lettres de change, « Qu'il est primordial de tenir compte des lettres de change sus-vantées ; Qu'en effet, il appartient de savoir que sur chacune d'entre elles figure l'écriture de (la défenderesse) elle seule (hormis la signature du [demandeur] et de feu son père), cette dernière ayant pour coutume de se servir de ces documents en tant que carnet à souche dont l'import total équivalait aux diverses sommes empruntées ; Qu'en fonction d'une pratique sui generis, chaque écrit était remis en mains propres au (demandeur) à titre de valeur libératoire et probatoire ; (...) Que ces documents ne peuvent être écartés des débats ; Qu'à titre subsidiaire, vu la position adverse récurrente, il va de soi que la cour [d'appel] disposera de l'opportunité de faire appel à un expert en graphologie afin d'établir à quelle(
  1. s)partie(
  2. s)appartient l'écriture des montants, présente sur les lettres de change». Précédemment, dans leurs conclusions, les demandeurs avaient reconnu qu'en raison de l'absence des mentions prescrites à peine de nullité, les lettres de change litigieuses « ne peuvent nullement être analysées en tant qu'effets de commerce » mais ajoutaient « que tant la jurisprudence que la doctrine s'accordent pour reconnaître à de tels actes, imparfaits en tant qu'instrumentum, un commencement de preuve par écrit valant indubitablement negotium ». Dans leur requête d'appel (à laquelle se réfèrent expressément leurs conclusions), les demandeurs, après avoir énuméré les lettres de change litigieuses, dont le montant total s'élevait à 731.228 francs ou 18.126,67 euros, avaient énoncé : « Que tous (...) ces documents ont été chaque fois rédigés de la main même de (la défenderesse) (‘élément capital !!!'), ce à l'exception bien entendu des signatures émanant des (demandeurs) ; (...) Que, quand bien même la cour [d'appel] ferait sienne l'argumentation développée en première instance par les (défendeurs) et tendant [à] dénier à ces écrits le caractère d'effets de commerce, il s'avère illogique de ne pas les prendre en considération ; Que les (demandeurs) estiment que de par leur instrumentum, ces écrits s'apparentent à des commencements de preuve par écrit valant negotium ; Que l'article 1347 du Code civil prévoit expressément ce genre d'hypothèse destinée à rendre vraisemblable un fait allégué ou à créer ne fût-ce qu'une simple apparente vérité : [...] ; Que c'est dès lors à tort que les lettres de change produites furent rejetées des débats pour des motivations par trop synthétiques ; Qu'un complément de preuve doit dès lors être admis sans opposition (...), ce si l'on sait que l'on a ici affaire à des tractations entre fermiers, lesquels ont souvent recours à des pratiques sui generis aux antipodes des pratiques du monde du commerce ; (...) Que la cour [d'appel] disposera naturellement si elle le souhaite de l'occasion de demander la comparution personnelle du (demandeur), chose qui ne manquera certainement pas de l'éclairer quant à la véracité de ces actes ; Ce sans compter l'hypothèse d'une demande d'expertise graphologique destinée à prouver que les lettres de change versées aux débats n'émanent point des seuls (demandeurs) ». Dans le dispositif de leurs conclusions, les demandeurs demandaient à la cour d'appel d'ordonner une expertise graphologique, mission étant confiée à l'expert de « déterminer l'identité du ou des auteurs ayant rédigé les sommes d'argent et les mois inscrits sur les lettres de change produites aux débats par les (demandeurs) ». Si, aux termes de l'article 1341 du Code civil, un acte juridique ne peut être prouvé (dès lors qu'il porte sur une valeur ou un montant supérieur à 375 euros) que par un écrit conforme aux conditions énoncées, encore cette règle reçoit-elle exception, par application de l'article 1347 du même code, « lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit », étant « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée (...) et qui rend vraisemblable le fait allégué ». La forme d'un tel écrit est sans incidence sur l'application de la règle : une lettre de change, même incomplète, même non présentée, étant un écrit au sens du texte. Il n'est pas requis que l'écrit soit signé par la partie à laquelle il est opposé, dès lors qu'il est « émané » de cette partie et il en est ainsi notamment lorsqu'il est rédigé de la main de cette partie. Le caractère probant de cet écrit n'est pas altéré par la circonstance que la signature de la partie qui invoque l'écrit figure sur cet écrit. Il n'est pas requis, pour que l'article 1347 du Code civil trouve application, que l'écrit établisse le fait considéré : il faut mais il suffit qu'il rende ce fait « vraisemblable », la partie à qui en incombe la charge étant alors reçue à apporter la preuve de ce fait par toutes voies de droit. Il s'ensuit qu'en refusant d'avoir égard aux lettres de change litigieuses par les constatations que les lettres sont incomplètes et n'ont pas été présentées et la considération que « le seul fait d'avoir accepté ce titre n'établit pas, dans le chef des (demandeurs), les paiements allégués » et en déniant aux demandeurs le droit d'apporter la preuve, comme ils le soutenaient en conclusions, que ces lettres de change, que les demandeurs invoquaient comme éléments de preuve de divers paiements effectués aux défendeurs à l'acquit de leur dette, avaient été rédigées de la main de la défenderesse, écartant comme « dénuées de toute pertinence » l'expertise graphologique et la comparution personnelle des parties sollicitées par les demandeurs, l'arrêt méconnaît la notion de « commencement de preuve par écrit » visée à l'article 1347 du Code civil et viole en conséquence cette disposition légale. Si l'arrêt constate que les lettres sont produites en photocopie, encore cette circonstance ne paraît-elle nullement déterminante du refus de la cour d'appel d'avoir égard aux lettres et, en conséquence, cette énonciation est-elle sans incidence sur la décision. En tout état de cause, dès lors que les demandeurs avaient laissé entendre qu'ils détenaient les originaux des lettres et les tenaient à disposition (ce que confirme leur demande que soit ordonnée une expertise graphologique, laquelle ne saurait porter que sur l'original de documents), l'arrêt ne pouvait refuser d'avoir égard à ces lettres, pour cette raison, sauf à méconnaître, à nouveau, le même article 1347 du Code civil. Même si l'arrêt relève que « la plupart » des lettres sont étrangères au litige, encore l'illégalité dénoncée serait-elle avérée à tout le moins pour les autres lettres. La décision de la Cour L'article 1347, alinéa 2, du Code civil considère comme commencement de preuve par écrit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Le juge du fond apprécie souverainement si l'acte qui lui est soumis rend vraisemblable le fait allégué et constitue, dès lors, un commencement de preuve par écrit, la Cour ayant le pouvoir de vérifier si le juge n'a pas méconnu cette notion légale. L'arrêt constate que le demandeur « verse au débat la photocopie de 72 lettres de change - dont la plupart sont antérieures à l'année 1983 et ne concernent en conséquence pas le présent litige - incomplètes (aucune mention relative au tireur, aucune mention relative à la date et au lieu d'émission de la traite), qui n'ont pas été présentées ». En énonçant que « le seul fait d'avoir accepté ce[s] titre[s] n'établit pas dans le chef des [demandeurs] les paiements allégués », l'arrêt considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait des éléments constatés par la cour d'appel, que les documents litigieux n'établissent pas la vraisemblance des paiements allégués. L'arrêt a dès lors pu légalement décider, d'une part, que ces documents ne constituaient pas un commencement de preuve par écrit et en déduire, d'autre part, que l'expertise graphologique et la comparution personnelle des parties sollicitées par les demandeurs « étaient dénuées de toute pertinence ». Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent soixante euros neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cinq cent trente-trois euros soixante-trois centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110505.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110606.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.