id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.2 No Rôle: C.06.0201.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit international privé Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 636 - dernière vue 2026-07-03 21:53 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071102.2 Fiche 1 La loi belge relative aux pratiques du commerce et à la protection des consommateurs est applicable lorsque le fait générateur de l'atteinte illicite aux intérêts qu'elle protège se produit en Belgique
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Généralités (droit international privé -code DIP) Mots libres: Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale - Action en cessation - Lieu du fait générateur - Loi applicable Bases légales: ancien Code Civil - Art 3, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER avant Cass. 2 novembre 2007, RG C.06.0201.F, Pas. 2007, n°... Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - PRATIQUES DE COMMERCE DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Généralités (droit international privé -code DIP) Mots libres: Actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale - Action en cessation - Lieu du fait générateur - Loi applicable Texte de la décision N° C.06.0201.F D. DUCHESNE, société anonyme dont le siège social est établi à Nivelles, rue de l'Industrie, 30b, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE OF FAIR TRADING, autorité administrative indépendante de droit anglais dont le siège est établi à EC4Y 8JX Londres (Grande-Bretagne), Salisbury Square, 2-6, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit international et national selon lequel une norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne prohibe l'application d'une règle de droit national dès lors que les effets de la règle nationale sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel ; - articles 12, 49, 50, 54 et, à titre complémentaire, 28, 29 et 30 du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi belge du 2 décembre 1957, tel qu'il a été modifié par le Traité de Maastricht, signé le 7 février 1992 et approuvé par la loi belge du 26 novembre 1992, le Traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997 et approuvé par la loi belge du 10 août 1998, et le Traité de Nice, signé le 26 février 2001 et approuvé par la loi belge du 7 juin 2002 ; - article 149 de la Constitution ; - article 3, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 contenant le Code de droit international privé ; - articles 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° et 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ; - articles 2 et 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs ; - loi anglaise n° 1988/915 sur la protection du consommateur, intitulée « Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 », adoptée le 23 mai 1988, telle qu'elle était en vigueur au moment des faits litigieux. Décisions et motifs critiqués L'arrêt ordonne la cessation des jeux promotionnels organisés par la demanderesse ainsi que la cessation de la publicité à laquelle lesdits jeux sont joints, en raison de leur contrariété aux articles 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° et 94 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, décidant ainsi d'appliquer le droit belge aux faits de la cause, et ce pour les motifs suivants : « Le Code de droit international privé du 16 juillet 2004 (C.D.I.P.), entré en vigueur le 1er octobre 2004, énonce en son article 127, § 1er : ‘La présente loi détermine le droit applicable aux actes et aux faits juridiques qui sont survenus après son entrée en vigueur. Elle détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur, à l'exception des effets produits par un acte ou un fait visé aux articles 98, 99, 104 et 105'. La décision émanant de (la demanderesse), qui est à la base des envois publicitaires mis en cause par (la défenderesse), est un acte qui intervient avant l'entrée en vigueur du Code de droit international privé (C.D.I.P.). Il en est de même de la distribution des envois publicitaires aux consommateurs en Grande-Bretagne. Ces envois étant des faits juridiques visés à l'article 99 du C.D.I.P., le droit applicable aux effets produits par eux après le 1er octobre 2004 n'est pas non plus déterminé par le C.D.I.P. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner la question du droit applicable auxdits envois et à leurs effets à la lumière des règles de droit international privé applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2004 contenant le C.D.I.P. L'activité litigieuse de (la demanderesse) relève des obligations extra-contractuelles. La loi applicable aux obligations non contractuelles, dont celles prévues en matière de pratiques du commerce, était, avant l'entrée en vigueur du C.D.I.P., la loi du lieu du fait générateur du dommage, c'est-à-dire la ‘lex loci delicti commissi' (Cass., 17 mai 1957, Pas., I, p. 1111). C'est à tort que (la demanderesse) identifie ce lieu avec celui où l'acte produit ses effets. En effet, un acte peut avoir été commis dans un autre lieu que celui où il produit ses effets. In casu, il n'est pas établi que la décision des responsables de (la demanderesse) de distribuer la publicité litigieuse ait été prise en Grande-Bretagne. Le fait que le siège social de (la demanderesse), lieu où s'organise et se décide ses activités, soit établi en Belgique (à Nivelles plus précisément) laisse présumer que ladite décision a été prise en Belgique. Pour les motifs précités, il y a donc lieu d'appliquer la loi belge dans le cadre de l'examen de la licéité des envois publicitaires en cause dans la mesure où le fait générateur de la publicité mise en cause se situe en Belgique. Le droit belge doit être interprété à la lumière du droit européen, et plus précisément de la directive 84/450 CEE du Conseil de la Communauté européenne du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de publicité trompeuse et de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, que la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs transposent dans le droit belge ». Griefs Première branche L'article 3, alinéa 1er, du Code civil disposait que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ». En vertu de cette disposition, les lois de police d'un Etat étaient applicables aux faits commis sur le territoire de cet Etat, quelle que soit la nationalité des personnes intéressées. Les dispositions de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et les dispositions de la loi anglaise du 23 mai 1988, dite C.M.A.R.S., constituent des lois de police au sens de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil. La licéité d'un fait susceptible de constituer la violation d'une loi de police s'apprécie selon la loi nationale du lieu où s'accomplit cette violation. S'agissant d'une loi de police protectrice des intérêts des consommateurs, cette licéité s'apprécie selon la loi nationale du lieu où s'effectue l'atteinte alléguée aux intérêts des consommateurs considérés. En l'espèce, l'action originaire de la défenderesse tendait à entendre dire pour droit que les envois publicitaires de la demanderesse, adressés aux consommateurs anglais, méconnaissent les articles 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.10°, 23.14° et 94 de la loi du 14 juillet 1991 précitée et les dispositions de la loi anglaise du 23 mai 1988, dite C.M.A.R.S., et à obtenir, partant, que leur cessation soit ordonnée. Sur les conclusions de la demanderesse invoquant l'applicabilité du droit anglais à l'action en cessation, l'arrêt décide que l'examen de la licéité des actes litigieux est régi par la loi belge au motif que « le fait générateur de la publicité mise en cause se situe en Belgique ». L'arrêt identifie ainsi le fait générateur à la décision de distribuer la publicité litigieuse. La localisation du fait générateur en Belgique résulte, selon l'arrêt, de la circonstance que le siège social de la demanderesse est établi en Belgique, ce qui laisse présumer que la décision de distribuer la publicité litigieuse en Grande-Bretagne a été prise en Belgique. En prenant en considération, pour la détermination du lieu de la méconnaissance des règles protectrices des consommateurs, le lieu où aurait été prise la décision de distribuer la publicité litigieuse et non le lieu où a été effectuée la distribution de cette publicité, l'arrêt viole la notion légale de fait constitutif de l'atteinte à la protection des consommateurs, lequel est constitué par la distribution effective de la publicité litigieuse. En décidant d'appliquer le droit belge et non le droit anglais à l'examen de la licéité des faits litigieux alors qu'il reconnaît que la publicité dont la cessation est sollicitée a été adressée en Grande-Bretagne à des consommateurs britanniques, l'arrêt viole la règle de droit international privé selon laquelle la licéité d'un fait susceptible de constituer la violation d'une loi de police protectrice des intérêts des consommateurs s'apprécie selon la loi nationale du lieu où s'effectue l'atteinte alléguée aux intérêts des consommateurs considérés. Il viole, par voie de conséquence, les dispositions invoquées au moyen, à savoir l'article 3, alinéa 1er, du Code civil tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits et avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004 contenant le Code de droit international privé, les articles 23.1°, 23.2°, 23.4°, 23.14° et 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur qu'il applique à tort, et les dispositions de la loi anglaise n° 1988/915 sur la protection du consommateur, intitulée « Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 », adoptée le 23 mai 1988, telle qu'elle était en vigueur au moment des faits litigieux, qu'il refuse à tort de considérer comme régissant seule la détermination de la licéité des actes dénoncés par la défenderesse. Les articles 2 et 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires régissent exclusivement la compétence des tribunaux nationaux et non la détermination de la loi nationale, belge ou étrangère, applicable à la détermination de la licéité des actes dont la cessation est sollicitée. En fondant sa décision, relative à cette licéité, sur ces règles légales, l'arrêt en fait une fausse application et, partant, les viole. Deuxième branche Dans ses conclusions principales, la demanderesse faisait valoir que : « Le fait générateur des pratiques mises en cause par (la défenderesse) est indéniablement localisé en Angleterre. C'est effectivement en Angleterre que les sweepstakes de (la demanderesse) sont organisés, c'est en Angleterre qu'ont lieu les tirages au sort des billets gagnants, c'est également en Angleterre que les catalogues de vente par correspondance accompagnés de ces sweepstakes sont distribués. De plus, c'est en Angleterre que l'événement prétendument dommageable se produit et c'est, en fin de compte, en Angleterre que les personnes prétendument lésées par ces sweepstakes résident. Les pratiques dénoncées, par contre, ne présentent aucun lien de rattachement avec la Belgique. Contrairement à ce que prétend (la défenderesse), (la demanderesse) ne vend aucun produit en Belgique, n'y encaisse aucun chèque [et] n'exerce aucune activité commerciale à l'attention des consommateurs belges. Le simple fait que le siège social de la [demanderesse] se trouve en Belgique ne saurait suffire pour soutenir que le fait générateur de l'infraction serait situé en Belgique alors même qu'aucun des éléments de l'infraction alléguée n'a été commis en Belgique. Même [en] imagin[ant] que la décision commerciale d'avoir recours aux sweepstakes litigieux ait été prise en Belgique (ce qui, en pratique, n'est pas le cas étant donné que les instances dirigeantes de (la demanderesse) sont basées en France), quod non, la Belgique ne saurait, contrairement à ce que soutient (la défenderesse), être considérée comme le lieu où ‘l'acte a été commis'. C'est, en effet, seulement en Angleterre, lieu où les documents promotionnels de (la demanderesse) sont distribués et rencontrent le public, qu'un ‘acte est commis'. Manifestement, pour reprendre les termes du professeur Marc Fallon, (la demanderesse) n'a pas ‘agi' en Belgique mais bien en Angleterre ». L'arrêt décide d'appliquer aux faits de la cause la loi belge et non la loi anglaise, au motif que la décision de distribuer la publicité litigieuse aurait été prise en Belgique. Cette localisation résulte, selon l'arrêt, de la circonstance que le siège social de la demanderesse est établi en Belgique, « ce qui laisse présumer que ladite décision a été prise en Belgique ». L'arrêt laisse ainsi sans réponse les conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que la circonstance que son siège social est établi en Belgique était indifférente pour déterminer le lieu où ont été prises les décisions concernant les pratiques litigieuses, dès lors que ses instances dirigeantes sont établies en France. Il viole en conséquence l'article 149 de la Constitution. En outre, en énonçant que la localisation en Belgique du siège social de la demanderesse laisse présumer que ces décisions ont été prises en Belgique, l'arrêt ne constate pas la certitude de cette localisation et viole, en conséquence, l'ancien article 3, alinéa 1er, du Code civil, lequel implique le caractère certain de la localisation, constitutive du critère de rattachement à une loi nationale de police et de sûreté. Troisième branche S'il devait être considéré qu'il résulte de l'ancien article 3, alinéa 1er, du Code civil que la loi applicable à l'action en cessation dirigée contre une publicité distribuée en Grande-Bretagne est la loi belge dès lors que le siège social de la société qui a décidé de distribuer la publicité litigieuse est établi en Belgique, ce qui laisse présumer [que] ladite décision a été prise dans ce pays, encore l'application de cette disposition nationale doit-elle être écartée dès lors qu'elle est contraire à des normes supérieures de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne. Le principe général [du] droit international et national selon lequel une norme de droit international conventionnel prohibe l'application d'une règle contraire de droit national, ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, oblige les cours et tribunaux nationaux à ne pas appliquer cette règle de droit national dès lors que ses effets sont en conflit avec la norme de droit international conventionnel. L'article 49 actuel du Traité instituant la Communauté européenne (ci- après Traité CE), qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne belge, dispose que « les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ». La libre circulation des services ne peut, en l'absence de mesures communautaires d'harmonisation, être limitée que par des raisons impérieuses d'intérêt général et dans le respect des principes de proportionnalité et de non- discrimination. Les articles 28, 29 et 13 (lire : 30) du Traité CE, dont la violation est invoquée à titre complémentaire, garantissent la libre circulation des marchandises. Les articles 28, 29, 30, 49, 50 et 54 du Traité CE constituent des applications particulières du principe général d'égalité et de non- discrimination, consacré à l'article 12 du Traité CE. En vertu de cette disposition, « dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ». L'article 3, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par l'arrêt, constitue une restriction à la libre prestation des services transfrontaliers par les prestataires de services belges qui, telle la demanderesse, distribuent aux consommateurs anglais des publicités commerciales. Selon l'interprétation consacrée par l'arrêt, l'examen de la licéité des publicités litigieuses est régi par le droit belge tandis que la licéité de ces publicités, si elles avaient été distribuées aux mêmes consommateurs anglais par des commerçants établis en Grande-Bretagne, aurait été examinée selon le droit anglais. Dans la mesure où la réglementation belge, notamment par l'interdiction stricte des « sweepstakes » contenue à l'article 23.10° de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, est plus restrictive que la réglementation anglaise, les prestataires de services établis en Belgique subissent une restriction dans l'exercice de leur liberté de prestations de services. Cette mesure est discriminatoire et ne saurait être justifiée par la poursuite d'un objectif d'intérêt général, en tant qu'elle impose l'application du droit belge à des faits commis en Grande-Bretagne à l'égard de consommateurs anglais. Elle méconnaît donc les dispositions du Traité CE visées au moyen. Ces dispositions du Traité CE doivent être reconnues et appliquées nonobstant toute disposition contraire du droit national. Il en résulte que l'article 3, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par l'arrêt devait être écarté. En décidant d'écarter l'application des principes du droit communautaire rappelés ci-avant, au bénéfice d'une règle de droit international privé belge, l'arrêt viole en conséquence ce principe. A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour ne constaterait pas elle-même l'incompatibilité de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil, tel qu'il est interprété par l'arrêt, avec les règles de droit communautaire invoquées au moyen, la demanderesse lui demande de poser à la Cour de Justice des Communautés européennes la question préjudicielle suivante, conformément à l'article 234, a), du Traité CE : « Les articles 49, 50 et 54 du Traité instituant la Communauté européenne, garantissant la libre circulation des services, et les articles 28, 29 et 30 du Traité, garantissant la libre circulation des marchandises, combinés avec l'article 12 du même Traité, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils prohibent l'application, à une action en cessation intracommunautaire d'actes de publicité réputés porter atteinte aux intérêts des consommateurs, portée devant les tribunaux d'un Etat membre, et visant une publicité distribuée dans un autre Etat membre par un prestataire de services établi dans le premier Etat membre, de la loi nationale de cet Etat, lorsque cette loi comporte des dispositions plus restrictives que celles qui sont contenues dans la loi nationale de l'Etat membre sur le territoire duquel cette publicité est distribuée, en sorte que la publicité distribuée par les prestataires de services établis dans ce second Etat membre [est] exclusivement régi[e] par la loi nationale de celui-ci ? » La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt ne se fonde pas sur la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs pour déterminer la loi applicable à la licéité des envois litigieux. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, l'arrêt considère, sans être critiqué, que la détermination de la loi applicable aux faits litigieux n'est pas régie par le Code de droit international privé, entré en vigueur le 1er octobre 2004. En vertu de l'article 3, alinéa 1er, du Code civil, applicable à ces faits, en tant qu'il consacre une règle de droit international privé, les lois de police d'un Etat sont applicables aux faits commis sur le territoire de cet Etat. Les lois relatives aux pratiques du commerce et à la protection des consommateurs sont des lois de police au sens de l'article 3, alinéa 1er, précité. Il s'ensuit que la loi belge est applicable dès lors que le fait générateur de l'atteinte illicite aux intérêts que protègent ces lois se produit en Belgique. Dans la mesure où, en cette branche, il soutient que la loi applicable est celle du lieu où se produit le dommage, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que la circonstance que son siège social est établi en Belgique est indifférente pour déterminer le lieu où ont été décidées les pratiques en cause dès lors que ses instances dirigeantes sont établies en France. Ces considérations expriment la certitude de la cour d'appel que les décisions litigieuses ont été prises en Belgique. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Le moyen qui, en cette branche, déduit la discrimination qu'il allègue du fait que l'arrêt interpréterait l'article 3, alinéa 1er, du Code civil comme imposant l'application du droit belge à des faits commis en Grande-Bretagne au préjudice de consommateurs anglais, alors que l'arrêt fonde sa décision d'appliquer la loi belge sur ce que le fait générateur de l'atteinte aux droits des consommateurs anglais a été commis en Belgique, manque en fait. La question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développé ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour de justice des Communautés européennes. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent dix-sept euros nonante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-deux euros quinze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071102.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180503.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div