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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.3 No Rôle: C.06.0646.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-11-28 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 06:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 N'est pas légalement justifié le jugement qui rejette l'action subrogatoire du Fonds commun de garantie automobile qui, ayant réparé le dommage qu'a subi la personne lésée, en réclame le remboursement à la personne responsable de l'accident, sans établir qu'aucune compagnie d'assurances n'était obligée à la réparation

(1).
(1)Voir Cass., 16 décembre 2004, RG C.04.0155.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.22, n° 619. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Dommage - Réparation par le Fonds commun de garantie automobile - Action subrogatoire - Rejet - Légalité Bases légales: Loi - 09-07-1975 - Art. 80, § 1er, al. 1er Fiche 2 L'extension de la garantie prévue au contrat-type d'assurance automobile obligatoire à la responsabilité civile du preneur d'assurances en sa qualité de conducteur d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, n'est pas exclue lorsque ce véhicule n'est lui-même pas couvert par une assurance en raison du non-paiement de la prime. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Extension de garantie - Véhicule appartenant à un tiers Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 4, 1°, b Annotations Publications: Verkeer - Johan MUYLDERMANS; L'action subrogatoire du Fonds de garantie automobile et l'article 4 du contrat-type auto. - 2008, nr.1 Texte de la décision N° C.06.0646.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. SWISS LIFE BELGIUM, anciennement dénommée Zélia, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 38, 2. C. M., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 30 novembre 2004 et 22 février 2006 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Article 80, spécialement § 1er, alinéa 1er, 2°, § 2, alinéa 1er, et § 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 12 de la loi du 22 août 2002. Décisions et motifs critiqués Le premier jugement attaqué rendu le 30 novembre 2004 constate : « Le 28 février 1996, (le défendeur) au volant du véhicule Isuzu, appartenant à la société privée à responsabilité limitée Frecar, dont l'administrateur-gérant était M. N., fut impliqué dans un accident de roulage, dont il n'est pas contesté qu'il en fut le responsable, le mettant aux prises avec celui piloté par Mme J. Par jugement du 9 février 1997, coulé en force de chose jugée, (le défendeur) fut condamné du chef des préventions suivantes : - articles 418-420 du Code pénal, - article 8.3, alinéa 2, du code de la route, - article 10.1.1. du code de la route. Le véhicule piloté par (le défendeur) n'étant pas valablement assuré depuis le 22 février 1996, le (demandeur) a indemnisé la victime, Madame J. ; celle-ci ne s'est pas manifestée devant le tribunal de police. Seul fut poursuivi et condamné par le tribunal de police du chef de défaut d'assurance M. N.. Mis en demeure par le (demandeur) le 29 août 2000, (le défendeur), par son conseil, le 10 novembre 2000, fit état de ce que si, le jour de l'accident, le véhicule Isuzu n'était pas valablement assuré, par contre, son propre véhicule Ford Granada était quant à lui valablement assuré auprès de la (défenderesse) et que dès lors, en application des dispositions de l'article 4 du contrat-type, il devait profiter de l'extension de garantie y prévue en faveur du ‘conducteur occasionnel' d'un véhicule non assuré ». Le jugement attaqué du 22 février 2006, rendu sur réouverture des débats, dit non fondée l'action formée par le demandeur contre le défendeur et la défenderesse en remboursement de ses décaissements, notamment par les motifs suivants : « Qu'en vertu de l'article 80, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans les cas prévus au premier paragraphe de cet article, le (demandeur) est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs. ‘Qu'il suit des termes mêmes de cette disposition que la subrogation qu'elle institue en faveur du Fonds n'a lieu que dans les cas où celui-ci a réparé le dommage parce qu'il y était tenu en vertu de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975' (Cass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21). Que si ‘le législateur, en substituant à la subrogation conventionnelle, une subrogation légale au profit du (demandeur), a entendu faciliter et simplifier le recours du (demandeur) contre les tiers responsables en le dispensant de l'obligation de rapporter, dans chaque cas, la preuve de la subrogation dans les droits de la victime, en revanche, il n'a pas institué en termes généraux une subrogation du (demandeur) dans la mesure où ce dernier a réparé le dommage' (Conclusions du ministère public, avant Cass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21). Que, par ailleurs, il n'apparaît pas que par l'adoption, d'une part, des lois du 11 juillet 1874 ou 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, et, d'autre part, [de] la loi du 9 juillet 1975, le législateur ait eu l'intention de créer un droit égal à l'action récursoire dans le chef de l'assureur privé et [du] (demandeur) ; ratio legis et mécanismes d'indemnisation divergent, non sans raison, compte tenu des missions spécifiques à l'un et à l'autre (voir conclusions du ministère public, avant Cass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21). Qu'il appartient dès lors au (demandeur), dans le cadre de son recours subrogatoire, de rapporter la preuve de ce que son intervention en .faveur des tiers lésés est intervenue parce qu'il y était tenu en vertu de l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 (Cass., 20 janvier 2005, C.00.0316.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21). Qu'en l'espèce, s'il se limite à affirmer qu'il ‘est tenu en vertu de son obligation légale', les faits de la cause permettent d'omettre les diverses hypothèses prévues en l'article 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975, à l'exclusion de celle visée au 2° prévoyant son intervention ‘lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison (...) du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée'. Que dirigeant son action tant contre (le défendeur) que contre la (défenderesse), et arguant de ce que le véhicule piloté par celui-ci, le jour de l'accident, ‘était assuré, et ce en application de l'article 4b du contrat-type d'assurance auto' [...], le (demandeur) ne démontre pas qu'‘aucune compagnie d'assurance n'était obligée à ladite réparation' (article 80, § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975). Que le (demandeur) ne peut se prévaloir de la subrogation prévue à l'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 dans d'autres cas que ceux qui sont déterminés au premier paragraphe du même article, et notamment dans les hypothèses où il a indemnisé alors que le sinistre était susceptible d'être pris en charge par un tiers (Cass., 20 janvier 2005, op. cit.) ». Griefs Aux termes de l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975, [...] applicable [à] l'accident litigieux, « toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur [...] lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison [...] du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée ». Aux termes de l'article 80, § 2, de la même loi, [...], le Fonds est, dans ce cas, « subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs ». Or, il résulte du premier jugement attaqué
  1. a)qu'il n'est pas contesté que le défendeur est responsable de l'accident litigieux,
  2. b)que le véhicule qu'il conduisait, propriété d'un tiers, n'était « pas valablement assuré depuis le 22 février 1996 » (le jugement constatant que l'accident est du 28 février 1996) et
  3. c)que le demandeur a indemnisé la personne lésée à la suite de l'accident. Il découle de ces seules constatations que les conditions de la subrogation légale du demandeur dans les droits de la personne lésée sont réunies. Cette subrogation légale n'est pas écartée par les circonstances
  4. a)que le défendeur a ultérieurement fait valoir qu'il était en droit de bénéficier, lors de l'accident litigieux, de l'extension de garantie, visée à l'article 4 du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, que contient le contrat d'assurance qu'il a personnellement souscrit auprès de la défenderesse pour l'usage de son propre véhicule et
  5. b)que le demandeur a, en conséquence, exercé son recours subrogatoire non seulement contre le défendeur mais aussi contre la défenderesse. Il s'ensuit qu'en déboutant le demandeur de son action tant contre le défendeur que contre la défenderesse par les motifs critiqués, le second jugement attaqué rendu le 22 février 2006 ne justifie pas légalement sa décision. Second moyen Dispositions légales violées - article 1134 du Code civil ; - article 4, 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs contenu dans l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, pour autant que de besoin, article 1er de cet arrêté royal. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté : « Le 28 février 1996, (le défendeur) au volant du véhicule Isuzu, appartenant à la société privée à responsabilité Frecar, dont l'administrateur-gérant était M. N., fut impliqué dans un accident de roulage, dont il n'est pas contesté qu'il en fut le responsable, le mettant aux prises avec celui piloté par Madame J.. Par jugement du 9 février 1997, coulé en force de chose jugée, (le défendeur) fut condamné du chef des préventions suivantes : - articles 418-420 du Code pénal ; - article 8.3, alinéa 2, du code de la route, - article 10.1.1. du code de la route. Le véhicule piloté par (le défendeur) n'étant pas valablement assuré depuis le 22 février 1996, le (demandeur) a indemnisé la victime, Madame J. ; celle-ci ne s'est pas manifestée devant le tribunal de police. Seul fut poursuivi et condamné par le tribunal de police du chef de défaut d'assurance M. N.. Mis en demeure par le (demandeur), le 29 août 2000, (le défendeur), par son conseil, le 10 novembre 2000, fit état de ce que si, le jour de l'accident, le véhicule Isuzu n'était pas valablement assuré, par contre, son propre véhicule Ford Granada était quant à lui valablement assuré auprès de la (défenderesse) et que dès lors, en application des dispositions de l'article 4 du contrat-type, il devait profiter de l'extension de garantie y prévue en faveur du ‘conducteur occasionnel' d'un véhicule non assuré ». Le premier jugement attaqué rendu le 30 novembre 2004 décide : « Que selon la doctrine (S. Kinet, Le nouveau contrat-type d'assurance RC automobile du 1er janvier 1993), cet article maintient sous les conditions qu'il précise l'extension de garantie en cas d'accident causé par un véhicule de remplacement temporaire ou par un véhicule conduit occasionnellement, appartenant à un tiers ; Que cependant, l'extension de garantie aux recours exercés par l'assureur couvrant en vertu d'un autre contrat de responsabilité civile le véhicule de remplacement temporaire ou le véhicule occasionnel ne s'applique pas, notamment, en cas de suspension de garantie pour non-paiement de la prime car il s'agit d'un cas de recours prévu par tous les contrats y compris par celui conclu par l'assuré, conducteur du véhicule de remplacement ou du véhicule occasionnel : 'ceci résulte, a contrario, de l'alinéa 3, 3°, qui précise que « l'extension de garantie est d'application dans les cas non prévus par celui-ci », c'est-à-dire le contrat du conducteur. L'application de l'extension de garantie dans le cas évoqué serait en effet abusive car elle permettrait des manoeuvres frauduleuses, par exemple le fait pour un propriétaire d'un véhicule, demeuré en défaut de paiement de prime, de faire conduire son propre véhicule par un tiers qui bénéficierait d'un contrat en cours' (S. Kinet, op.cit). Qu'en l'espèce, l'on ignore la cause de la non-assurance dans le chef de la société Frecar pour le véhicule Isuzu piloté par [le défendeur] le jour des faits ; Qu'il y a dès lors lieu de réordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer quant à ce ». Le second jugement attaqué rendu le 22 février 2006 dit non fondée l'action formée par le demandeur contre le défendeur et la défenderesse sur le fondement de la subrogation légale dans les droits de la personne lésée que lui reconnaît l'article 80, § 2, applicable au litige, de la loi du 9 juillet 1975, au motif, en substance, que les conditions légales de cette subrogation ne sont pas réunies. Griefs Aux termes de l'article 4, 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs contenu dans l'arrêté royal du 14 décembre 1992, la garantie du contrat d'assurance responsabilité civile souscrit par le preneur d'assurance pour l'usage d'un véhicule automoteur «s'étend (...) à la responsabilité civile du preneur d'assurance (...) en (
  6. sa)qualité de conducteur (...) d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné serait en usage ». Cette extension de garantie n'est soumise à aucune restriction. Elle trouve application que l'usage du véhicule, propriété d'un tiers, conduit occasionnellement par le preneur d'assurance, soit ou non couvert par une assurance responsabilité civile et, dans la négative, quelle que soit la cause du défaut d'assurance, et notamment si cette cause est la suspension de la garantie pour un défaut de paiement de la prime. Il s'ensuit qu'en décidant, par les motifs reproduits, que le défendeur ne serait pas en droit de bénéficier, lors de l'accident litigieux, de l'extension de garantie qu'il invoquait, visée à l'article 4 du contrat-type que contenait le contrat d'assurance qu'il avait personnellement souscrit auprès de la défenderesse pour l'usage de son propre véhicule, dès lors qu'il serait avéré que, si le véhicule conduit par le défendeur lors de l'accident, propriété d'un tiers, n'était pas « valablement assuré », c'était en raison du défaut de paiement, par son propriétaire ou le preneur d'assurance pour ce véhicule, de la prime d'assurance, le premier jugement attaqué rendu le 30 novembre 2004 méconnaît l'article 4 du contrat-type (violation de l'article 4, spécialement 1°, b), du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et, pour autant que de besoin, de l'article 1er de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 contenant ce contrat-type). Dès lors que ce contrat-type serait, selon son assertion, le contrat d'assurance de la responsabilité civile souscrit personnellement par le défendeur pour l'usage de son propre véhicule, le même jugement méconnaît aussi, par le fait même, l'effet obligatoire de ce contrat, et singulièrement de son article 4 (violation de l'article 1134 du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 80, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, applicable en l'espèce, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie automobile la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à la réparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. Dans la mesure où il a réparé le dommage, le Fonds est, conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, du même article, subrogé aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables de l'accident et éventuellement contre leurs assureurs. Il ressort des constatations non critiquées du jugement rendu le 30 novembre 2004 par les juges d'appel, auquel le jugement attaqué du 22 février 2006 se réfère, que le défendeur est responsable d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule non assuré appartenant à un tiers et que le demandeur a indemnisé la personne lésée à la suite de cet accident. En considérant, pour débouter le demandeur de son action subrogatoire, que le défendeur a ultérieurement fait valoir que, étant lui-même assuré auprès de la défenderesse pour son propre véhicule, il bénéficiait de l'extension de garantie prévue à l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, et que le demandeur a dirigé son recours tant contre le défendeur que contre la défenderesse, sans établir « qu'aucune compagnie d'assurances n'était obligée à [la] réparation », le jugement attaqué du 22 février 2006 ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Sur le second moyen : En vertu de l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992, la garantie du contrat s'étend, sans qu'une déclaration ne soit requise, à la responsabilité civile du preneur d'assurance en sa qualité de conducteur d'un véhicule automoteur appartenant à un tiers, conduit occasionnellement, alors même que le véhicule désigné au contrat serait en usage. Il ne résulte ni de cette disposition ni d'aucune autre que cette extension de garantie serait exclue lorsque le véhicule du tiers n'est lui-même pas couvert par une assurance en raison du non-paiement de la prime. Ainsi qu'il a été dit en réponse au premier moyen, le jugement attaqué du 30 novembre 2004 constate que le défendeur est responsable d'un accident survenu alors qu'il conduisait un véhicule non assuré appartenant à un tiers. En décidant que l'extension de garantie prévue à l'article 4, 1°, b), du contrat-type, dont se prévaut le défendeur, ne s'appliquerait que si le défaut d'assurance du véhicule du tiers n'était pas dû au non-paiement de la prime, le jugement attaqué du 30 novembre 2004 viole cette disposition légale. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué du 30 novembre 2004 en tant qu'il décide que l'article 4, 1°, b), du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 ne s'applique pas dans la mesure où le véhicule appartenant à un tiers que conduit occasionnellement le preneur d'assurance n'est pas couvert par une assurance en raison du non-paiement de la prime ; Casse le jugement attaqué du 22 février 2006 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du deux novembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071102.3 Publication(
  7. s)liée(
  8. s)citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050120.21 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.22 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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