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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.4 No Rôle: P.07.1516.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 506 - dernière vue 2026-07-03 11:13 Version(s): Traduction NL Fiche Ne viole pas l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen le juge qui ne permet pas au demandeur, résidant en Belgique d'y exécuter la peine prononcée par un tribunal étranger et pour laquelle il est recherché, lorsque cette peine est prescrite selon la loi belge et donc inexécutable en Belgique. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Mandat d'arrêt d'un autre État membre Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Peine prononcée par un tribunal étranger - Exécution en Belgique - Refus Annotations Publications: T.Strafr. - J. VAN GAEVER; De toepassing van de facultatieve weigeringsgrond van artikel 6,4 wet Europees aanhoudingsbevel : geen opportuniteit zonder draagvlak. - 2008, 106-110 Texte de la décision N° P.07.1516.F T. P., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Patrick Leclerc, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En tant qu'il soutient que dans une autre cause qu'il dit être similaire, la même cour d'appel a rendu une décision contraire à celle visée par le présent pourvoi, le moyen, qui exige la vérification d'éléments de fait, est irrecevable. Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen en ne permettant pas au demandeur, résidant en Belgique, d'y exécuter la peine prononcée par un tribunal polonais et pour laquelle il est recherché. Aux termes de cette disposition, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée s'il a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge. En vertu de l'article 92 du Code pénal, les peines correctionnelles ne dépassant pas un emprisonnement de trois ans se prescrivent par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Après avoir constaté que le demandeur avait été condamné à un emprisonnement de trois ans par un jugement rendu contradictoirement le 20 juillet 2000 par le tribunal de district de Bielsk Podlaski et que cette peine ne pouvait pas être exécutée en Belgique parce qu'elle est prescrite selon la loi belge, les juges d'appel ont, sans violer l'article 6, 4°, précité, décidé qu'il n'y avait pas lieu de refuser la remise. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas motivé régulièrement leur décision et ont violé les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Il allègue qu'il existe de sérieuses raisons de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen a pour effet de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, le deuxième moyen manque en droit. Le droit au respect de la vie privée et familiale, prévu par l'article 8.1 de la convention précitée, n'est pas un droit absolu. En effet, même si l'article 8.2 appelle une interprétation étroite, il en ressort néanmoins que des restrictions à l'exercice de ce droit peuvent être apportées par l'autorité publique si cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment pour sauvegarder la sûreté publique, pour assurer la défense de l'ordre, la prévention des infractions et la protection de la santé. L'arrêt constate que le demandeur a été condamné à l'issue d'une procédure contradictoire et que la non-exécution de la peine n'est due qu'à son propre comportement. Il considère également que, nonobstant les circonstances que les faits datent de 1996 et que le demandeur réside en Belgique depuis 1999, la mesure n'est pas disproportionnée et ne constitue pas une expulsion du territoire. Sur la base de ces considérations, l'arrêt motive régulièrement sa décision. Il ne viole pas le droit consacré par l'article 8.1, précité, en ordonnant l'exécution du mandat d'arrêt européen en dépit des attaches familiales invoquées par le demandeur. A cet égard, les moyens ne peuvent être accueillis. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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