id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.6 No Rôle: P.07.0448.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 565 - dernière vue 2026-07-03 14:31 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071107.6 Fiche 1 Le pourvoi dirigé par un prévenu contre un arrêt statuant sur le règlement des intérêts civils, et qui est formé contre une partie civile décédée avant l'introduction de l'instance en cassation, est valablement introduit envers son héritier qui déclare poursuivre l'instance, lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur avait connaissance de ce décès. (Solution implicite)
(1).
(1)Sur cette question, l'avocat général J.M. Genicot a dit en substance: Préalable sur la procédure. Un courrier reçu au greffe de la Cour le 26 septembre 2007 par lequel Mme, fille de M., informait la Cour du décès de son père survenu le 24 avril 2004, constitue au sens de l'article 815 du Code judiciaire, applicable selon la doctrine de Raoul Declercq aux juridictions pénales statuant sur l'action civile
(1), une notification à laquelle la Cour peut avoir égard
(2). Le décès fut confirmé par un document administratif officiel des services de la population de Liége, demandé par le parquet de la Cour. Dans son mémoire en réponse déposé le 25 octobre 2007 au nom de Mme, défenderesse en cassation, son conseil expose qu'il était lui-même dans l'ignorance du décès, car l'assureur de la responsabilité relative au véhicule conduit par feu , assumant les conséquences financières et donc la direction de la cause (art. 79, L. 25 juin 1992), avait omis de l'en informer. Il m'apparaît dès lors, et indépendamment de toute autre considération, que la demanderesse et son conseil ne pouvaient qu'à fortiori se trouver dans l'ignorance de ce décès, laquelle constitue à tout le moins un cas de force majeure, faisant obstacle à la jurisprudence de l'arrêt de la Cour du 31 mai 1996 selon laquelle est irrecevable un pourvoi dirigé contre un défendeur décédé
(3). Pour P. Rouard, " ... le décès ne peut pas avoir d'effet sur le cours de la procédure tant que la notification de décès n'en est pas faite. Les parties n'ont pas à pâtir de situations qu'elles ignorent"
(4). Il n'est pas inutile de rappeler à toute fin l'intérêt que peut présenter au regard de la question soulevée l'arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation de France du 10 mars 2004
(5)selon laquelle le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance de ce décès. Je pense que l'on peut considérer que l'instance, en ce qu'elle est mue contre M., est valablement poursuivie par sa fille suite au dépôt en son nom d'un mémoire en réponse dans les termes identiques à celui initialement déposé.
(1)R. Declercq, Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht-Strafprocesrecht, R. Declercq, Tijdschrift voor privaatrecht, 1980, I, p. 53.
(2)(Georges de Leval, Elément de procédure civile, Faculté de droit de l'université de Liège, 2003, et. 177, note 26 ainsi que A. Fettweis, Manuel de procédure civile, faculté de droit, d'économie et de sciences sociales de Liège, 1985, page 451; la notification du décès d'une partie par son conseil ou ses héritiers, - qui doit se faire conformément à l'article 815-, "consiste dans l'envoi au greffe ou le dépôt au dossier de la procédure d'un écrit faisant connaître l'événement. Cette forme n'est d'ailleurs pas prescrite à peine de nullité. Pour autant qu'elle soit faite au nom d'un ayant cause du défunt, la notification du décès pourrait être une déclaration à l'audience actée par le greffier."
(3)Cass., 31 mai 1996, RG C.95.0364.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960531.4, Pas. 1996, n° 201.
(4)P. Rouard, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, Bruxelles, Bruylant, 1177, n° 365.
(5)Bulletin 2004, II, n° 106, p. 89. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Pourvoi du prévenu - Intérêts civils - Partie civile - Défendeur - Décès avant l'introduction du pourvoi Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat-général GENICOT, avant Cass., 7 novembre 2007, RG C.07.0448.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.3, Pas., 2007, n°.... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Personnes ayant qualité pour se pourvoir ou contre lesquelles on peut ou on doit se pourvoir - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Formes - Forme du pourvoi en cassation et indications Mots libres: Pourvoi du prévenu - Intérêts civils - Partie civile - Défendeur - Décès avant l'introduction du pourvoi Texte de la décision N° P.07.0448.F I. H.-R. B. A., II. H.-R. B., mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, les deux pourvois contre L.E., . agissant en qualité d'héritière de feu L. L., prévenu, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre des jugements rendus respectivement les 26 mars 2003 et 28 février 2007 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel sur les intérêts civils. La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 26 mars 2003 : Sur le premier moyen : Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse soutenait que « le premier juge a constaté que le principe du préjudice ménager n'était pas contesté et a alloué pour ce poste un montant forfaitaire de 300.000 BEF en relevant qu'une partie des travaux profitait au défunt lui-même parce qu'ils constituaient son hobby. Ce raisonnement est cependant erroné dans la mesure où le fait que le défunt effectuait avec plaisir de multiples travaux d'entretien et de décoration de sa maison ainsi que de jardinage, n'enlève rien au caractère nécessaire de ces travaux et à la nécessité, pour la [demanderesse] de faire effectuer lesdits travaux par des tiers depuis le décès de son époux. » L'arrêt confirme le montant alloué par le premier juge au motif que « l'évaluation faite par le tribunal de police, qui tient compte de la satisfaction que le défunt retirait lui-même de ces travaux domestiques, paraît juste et adéquate ». Ni par cette considération ni par aucune autre, les juges d'appel n'ont répondu aux conclusions de la demanderesse. Le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Les juges d'appel ont calculé le dommage lucratif échu sur une base annuelle de 7.855, 49 euros. Il est contradictoire, d'une part, de prendre en considération, pour le calcul du dommage lucratif futur, « les chiffres adoptés pour le calcul du dommage échu » et, d'autre part, de tenir compte, pour la capitalisation de ce dommage lucratif futur, d'un préjudice annuel de 6.636, 69 euros. Le moyen est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : En raison de la cassation à prononcer sur le deuxième moyen relatif au dommage lucratif futur, il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du troisième moyen dès lors que cet examen ne saurait conduire à une cassation plus étendue. B. Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 28 février 2007 : Sur le troisième moyen : Quant à la seconde branche : Le jugement du 26 mars 2003 statue, notamment, sur le dommage lucratif futur sans rien réserver à cet égard. Il ne réserve à statuer qu'à l'égard du dommage post-lucratif, ce que le jugement du 28 février 2007 confirme expressément en énonçant que par son jugement du 26 mars 2003, le tribunal a statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par la demanderesse, « tout en réservant la seule question du dommage matériel après pension ». Supposant, en cette branche, que le jugement du 26 mars 2003 a « réservé à statuer sur la demande portant sur l'octroi d'intérêts judiciaires sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice lucratif futur », le moyen procède d'une interprétation inexacte dudit jugement et manque dès lors en fait. Sur le quatrième moyen : Le jugement du 28 février 2007 constate que la demanderesse « n'a produit aucune nouvelle pièce permettant au tribunal de juger de la réalité d'un préjudice post-lucratif résultant d'une réduction de sa propre pension à la suite du décès prématuré de son mari » et rejette la demande d'indemnisation du dommage post-lucratif en considérant que la demanderesse « se borne à réitérer sa réclamation initiale en se référant à un document émanant d'une agence britannique apparemment privée, daté du 17 janvier 2003, qui ne contient qu'une projection hypothétique de ses revenus après pension, alors que, née le 3 janvier 1943, et compte tenu de l'âge de la pension des femmes en Angleterre, elle devrait être pensionnée depuis 2003 et être parfaitement en mesure de communiquer des renseignements concrets à propos de sa situation actuelle et plus précisément des revenus qu'elle promérite ». Il ressort de ces énonciations que, contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d'appel n'ont pas rejeté la demande relative au dommage post-lucratif subi par la demanderesse à la suite du décès de son mari, en raison de l'existence d'une éventuelle pension de survie dans le chef de ladite demanderesse, mais en raison de l'absence de pièces probantes concernant la réduction de sa propre pension de retraite. Le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte du jugement attaqué, manque en fait. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué du 26 mars 2003 en tant qu'il statue sur le préjudice ménager et sur le dommage lucratif futur ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne la défenderesse à la moitié des frais du pourvoi formé contre le jugement du 26 mars 2003 ; Condamne la demanderesse à l'autre moitié des frais de ce pourvoi ainsi qu'aux frais du pourvoi dirigé contre le jugement du 28 février 2007 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement du 26 mars 2003 partiellement cassé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent sept euros septante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071107.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960531.4 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081121.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div