← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.7 No Rôle: P.07.0993.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-03 06:02 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Le juge du fond qui détermine souverainement, dans les limites de la loi et en indiquant succinctement mais avec précision les raisons de son choix, les peines qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu, n'est pas tenu en outre d'indiquer les motifs pour lesquels il condamne ou non les co-prévenus à une peine identique. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Action publique - Pluralité de prévenus - Coauteurs - Peines identiques - Motivation Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Pluralité de prévenus - Coauteurs - Peines identiques - Motivation Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Pluralité de prévenus - Coauteurs - Peines identiques - Motivation Fiches 4 - 5 Est coupable d'escroquerie, comme co-auteur, celui qui, sans rechercher des avantages pécuniaires personnels, a participé sciemment aux manoeuvres frauduleuses ayant déterminé une remise de fonds par la victime. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Elément moral Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Escroquerie - Elément moral Texte de la décision N° P.07.0993.F B. C., E., H., C., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre R. A., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse : Sur le premier moyen : Poursuivie avec un autre prévenu du chef d'escroquerie comme auteur ou coauteur, la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner de ce chef sans constater qu'elle aurait eu l'intention, avec cet autre prévenu, de s'approprier frauduleusement une chose appartenant à autrui. Est coupable d'escroquerie, comme coauteur, celui qui, sans rechercher des avantages pécuniaires personnels, a participé sciemment aux manœuvres frauduleuses ayant déterminé une remise de fonds par la victime. L'arrêt constate que le défendeur a été amené à se dépouiller de plusieurs sommes d'argent en vue d'acquérir un procédé permettant, selon son promoteur, de remettre légalement en circulation des billets de banque américains hors d'usage. L'arrêt relève, en substance, que le défendeur a notamment été mis en confiance par l'envoi d'une fausse licence américaine autorisant l'opération projetée, que celle-ci fut proposée au défendeur par un correspondant étranger avec qui la demanderesse, consultée à titre de voyante, l'avait mis en relation, que la demanderesse, qui connaissait les pratiques de ce correspondant, a entretenu des contacts tant avec ce dernier qu'avec le défendeur, qu'elle fut témoin ou mise au courant d'actes accomplis pour accréditer les propositions faites à la victime, et qu'elle a tiré parti des faiblesses psychologiques de celle-ci pour la conditionner et la rassurer tout au long de la relation nouée, par son intermédiaire, avec l'escroc. Par les considérations résumées ci-dessus, l'arrêt retient, notamment, la participation consciente de la demanderesse au dessein illicite poursuivi par l'auteur. Les juges d'appel ont, dès lors, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision quant à l'élément moral du délit. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est dirigé contre la décision des juges d'appel de fixer à mille euros, augmentés des décimes additionnels, l'amende infligée à la demanderesse par application de l'article 496 du Code pénal. Le grief est pris de ce que le taux de cette amende est identique à celui de l'amende infligée à l'autre prévenu alors que l'arrêt se réfère, notamment pour justifier le degré de ladite peine, à l'importance des gains engrangés. Selon la demanderesse, cette motivation ne justifie pas légalement le taux de l'amende infligée parce que l'arrêt constate que le produit de l'escroquerie a été encaissé principalement, si pas exclusivement, par le co-prévenu. Le juge du fond détermine souverainement, dans les limites de la loi et en indiquant succinctement mais avec précision les raisons de son choix, les peines qu'il estime être en rapport avec la gravité des infractions déclarées établies et avec la culpabilité individuelle de chaque prévenu. Il n'est pas tenu d'indiquer en outre les motifs pour lesquels il condamne ou non les co-prévenus à une peine identique. Les articles 10 et 11 de la Constitution, 496 du Code pénal et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'imposent pas au juge qui condamne deux prévenus du chef d'escroquerie comme auteur ou coauteur, de calculer l'amende en proportion des avantages pécuniaires retirés personnellement du délit par chacun d'eux. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-six euros neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071107.7 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.