id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.2 No Rôle: C.07.0154.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 527 - dernière vue 2026-07-03 21:33 Version(s): Traduction NL Fiche Ne justifie pas légalement sa décision, le juge qui ne s'est pas fondé sur un fait notoire ou relevant de l'expérience commune, mais sur un fait qui, reposant sur la seule affirmation d'une partie, ne lui permettait pas la considération critiquée par le moyen
(1).
(1)Voir Cass., 23 janvier 2004, RG F.02.0056.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040123.3, n°
- Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve Mots libres: Liberté d'appréciation - Fait notoire ou relevant de l'expérience commune Texte de la décision N° C.07.0154.F D. J-C, demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 15 mars 2007 (pro Deo n° G.06.0200.F), représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre M. J., défenderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 11 avril 2007 (pro Deo n° G.07.0064.F), représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 septembre 2006 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 301, § 4, du Code civil ; - articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, dans son jugement d'avant dire droit du 3 novembre 2004 par ses motifs propres, que les parties se sont mariées en 1973 et ont retenu de leur union quatre enfants actuellement majeurs et autonomes financièrement ; qu'elles vivent séparément depuis la fin des années 1980 ; que le demandeur a quitté le domicile conjugal pour s'installer en ménage avec Mme V., qui exploite un débit de boissons à l'enseigne « Le Bollus » ; que le demandeur y est occupé en qualité de garçon de café ; que, par jugement du 22 octobre 2001, le tribunal de Huy a prononcé le divorce entre parties sur pied de l'article 232 du Code civil ; que le demandeur produit une fiche de rémunération 281-10 concernant l'année 2003 dont il ressort que sa rémunération s'élevait à 6.380,70 euros, déduction faite du précompte professionnel ; que la demande de pension alimentaire de la défenderesse est fondée sur l'article 213 du Code civil pour la période antérieure au jugement de divorce et sur l'article 301 du Code civil pour la période postérieure au jugement de divorce, le jugement attaqué condamne le demandeur à payer à la défenderesse une pension alimentaire s'élevant à 297 euros par mois à partir du 1er novembre
- Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « Les revenus de (la défenderesse) consistent dans l'allocation pour handicapés versée par le ministère de la Prévoyance sociale et l'allégation (du demandeur) selon laquelle elle bénéficierait d'un salaire d'appoint ne repose sur aucun élément. Il n'est pas davantage établi que ses charges soient partagées par une autre personne et l'offre de preuve formulée de manière vague à cet égard par (le demandeur) ne peut être accueillie. Il peut donc être considéré que (la défenderesse) connaît une situation financière difficile. En ce qui concerne (le demandeur), (la défenderesse) fait observer judicieusement que le type d'activité exercée par (le demandeur) et sa concubine, c'est-à-dire l'exploitation d'un débit de boissons, génère habituellement d'importants revenus que ne traduit pas fidèlement l'avertissement-extrait de rôle, et procure des avantages en nature non négligeables. Du reste, les revenus bruts sont absorbés en grande partie par des charges professionnelles, admises fiscalement certes, mais dont on ignore la consistance exacte (...). En 1994 déjà, le magistrat cantonal saisi d'une demande de pension alimentaire au profit de (la défenderesse) et de deux des enfants communs avait tenu compte de ce que (le demandeur) prestait son activité à temps plein dans le débit de boissons et ne devait faire face à aucun frais particulier. (Le demandeur) avait à l'époque été condamné au paiement d'une somme globale de 11.500 francs. Il s'impose de tenir compte de ce que, les enfants communs n'étant plus à charge des parties, la capacité contributive (du demandeur) s'est accrue et de ce que (la défenderesse) est en droit de demander une pension alimentaire suffisante pour faire face à son état de besoin. Eu égard à la situation respective des parties, il y a lieu de fixer à 297 euros par mois la pension alimentaire due depuis la date du dépôt de la requête en divorce ». Griefs Première branche Après avoir constaté, dans le jugement avant dire droit du 3 novembre 2004, que le demandeur « produisait une fiche de rémunération 281-10 concernant l'année 2003 dont il ressort que sa rémunération (annuelle) s'élevait à 6.380,70 euros, déduction faite du précompte professionnel », le tribunal, pour considérer que les revenus du demandeur sont supérieurs au montant qu'il déclare à l'administration fiscale, s'est fondé sur une affirmation de la défenderesse selon laquelle « le type d'activité exercée par (le demandeur) et sa concubine, c'est-à-dire l'exploitation d'un débit de boissons, génère habituellement d'importants revenus que ne traduit pas fidèlement l'avertissement-extrait de rôle et procure des avantages en nature non négligeables ». Cette affirmation de la défenderesse, demanderesse dans l'action alimentaire, à qui incombait la charge de la preuve, n'est justifiée par aucune pièce soumise à la contradiction des parties. Elle ne se rapporte pas à un fait notoire ou relevant de l'expérience commune. Il ne s'agit dès lors pas d'un fait connu susceptible de fonder légalement une preuve par présomptions, de sorte qu'en se fondant sur ce fait non établi pour présumer que les revenus du demandeur sont supérieurs à ceux qu'il déclare à l'administration fiscale, le jugement viole les articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil. Deuxième branche En vertu de l'article 301, § 4, du Code civil, en aucun cas, le montant de la pension (après divorce) ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension. Le jugement attaqué ne se fonde pas sur l'article 307bis du Code civil selon lequel, en cas de divorce pour cause de séparation de fait, la pension alimentaire après divorce pourra excéder le tiers des revenus du débiteur de la pension. Au demeurant, comme l'a décidé la Cour [constitutionnelle] par des arrêts des 19 décembre 2001 et 3 mai 2000, cette disposition viole le principe constitutionnel d'égalité, de sorte qu'elle ne peut recevoir application. En l'espèce, pour fixer le montant de la pension alimentaire après divorce à 297 euros par mois, le jugement attaqué se borne à invoquer que les revenus du demandeur sont supérieurs à ceux qu'il déclare à l'administration fiscale, sans préciser le montant des revenus qu'il présume. Cette motivation ne permet pas de contrôler si le jugement attaqué respecte l'article 301, § 4, du Code civil qui limite la pension alimentaire après divorce à un tiers des revenus du débiteur de la pension, de sorte qu'il viole les articles 149 de la Constitution et 301, § 4, du Code civil. Troisième branche Dans ses conclusions additionnelles d'appel prises avant le jugement de réouverture des débats du 3 novembre 2004, le demandeur faisait valoir que, « depuis la séparation des parties, soit depuis 1987, le (demandeur) a dû supporter et supporte encore le paiement des dettes contractées par (la défenderesse) avant le divorce dans le cadre de l'activité indépendante de cette dernière ; que c'est ainsi que les maigres dégrèvements de l'administration fiscale au profit du (demandeur) sont imputés sur le remboursement de la dette d'impôt (de la défenderesse) qui s'élève actuellement encore à plus de 6.000 euros ». Le jugement avant dire droit du 3 novembre 2004 ne répondait pas à ce moyen et le demandeur n'y a pas renoncé dans ses conclusions prises après la réouverture des débats. Par aucun motif, le jugement attaqué ne répond à ce moyen des conclusions du demandeur : il n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite du défaut d'intérêt : Le moyen, en cette branche, qui fait grief au jugement attaqué de considérer que les revenus du demandeur sont supérieurs à ceux qu'il déclare à l'administration fiscale, est dirigé contre un motif qui constitue le soutien de la décision de ce jugement, lui infligeant grief, de payer à la défenderesse la pension alimentaire majorée qu'il fixe. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Le jugement attaqué considère que la défenderesse « fait observer judicieusement que le type d'activité exercée par [le demandeur] et sa concubine, c'est-à-dire l'exploitation d'un débit de boissons, génère habituellement d'importants revenus que ne traduit pas fidèlement l'avertissement-extrait de rôle, et procure des avantages en nature non négligeables ». Ainsi, les juges d'appel se sont fondés non sur un fait notoire ou relevant de l'expérience commune, mais sur un fait qui, reposant sur la seule affirmation d'une partie, ne leur permettait pas de considérer que les revenus du demandeur étaient supérieurs à ceux qu'il avait déclarés à l'administration fiscale. Le jugement attaqué viole, de la sorte, les articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040123.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div