id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.3 No Rôle: F.06.0048.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit commercial Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 243 - dernière vue 2026-07-03 06:01 Version(s): Traduction NL Fiche Il n'y a modification d'une aide existante ou institution d'une aide nouvelle soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne, prévue par l'article 93, § 3, du Traité instituant la Communauté européenne, que si la modification porte sur le régime d'aide lui-même
(1)C.J.C.E., 9 août 1994, C-44/93, Namur/Les Assurances du Crédit S.A., Rec., 1994, p. 1-3863. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - GESTION PUBLIQUE DE L'ÉCONOMIE - Aide publique DROIT INTERNATIONAL - DROIT EUROPÉEN - TRAITÉ FONCTIONNEMENT UNION EUROPÉENNE - Agriculture et la pêche Mots libres: Aide d'Etat existante - Modification Bases légales: Traité CE/UE - 25-03-1957 - Art. 93, al. 3, remplacé par l'art. 88, al. 3 Texte de la décision N° F.06.0048.F COMMUNE DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, 2. BELGACOM, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que l'immeuble litigieux n'a vu sa construction terminée qu'en 1994 en sorte que le précompte immobilier afférent à cet immeuble n'aurait pu être réclamé qu'à partir de 1995, l'arrêt attaqué décide que l'Etat belge n'a commis aucune faute en admettant que Belgacom était exonérée du précompte immobilier relatif à cet immeuble sur la base de l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dès lors qu'à compter de 1998, elle avait imposé celui-ci. Il se fonde sur les motifs suivants : « 16. L'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu' « est exonéré du précompte immobilier le revenu cadastral : ... 3° des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général ; l'exonération est subordonnée à la réunion de ces trois conditions ». Seule la notion d'improductivité oppose la commune à l'Etat et à Belgacom. La commune considère que cette exigence d'improductivité serait à interpréter dans sa plus grande rigueur, ce qui exclurait toute exonération en dehors d'une affectation totale à un service d'utilité générale. Belgacom soutient que le bien immobilier litigieux est effectivement improductif par lui-même et qu'il est affecté à un service d'utilité générale puisque rentrant dans une mission légale d'établissement public auquel il appartient. Belgacom ajoute que la condition d'improductivité est satisfaite dès lors que l'immeuble litigieux n'est, selon elle, pas donné en location. 17. L'Etat observe qu'en raison de la libéralisation complète des services de télécommunications suite à la loi du 19 décembre 1997, il peut être difficilement soutenu que tous les biens immobiliers de Belgacom, et les activités y exercées en matière de télécommunications, répondent encore toujours actuellement aux trois conditions requises par l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Il ajoute que depuis l'exercice d'imposition 1998, Belgacom : - cherche à obtenir un bénéfice comme n'importe quelle autre entreprise commerciale ; - ne vise plus exclusivement un service public ou d'intérêt général. Ces conclusions sont conformes à la circulaire du 19 mai 1998 qui a pris en considération ces modifications en précisant que « les biens immobiliers de Belgacom (...) ne sont plus exonérés du précompte immobilier lorsqu'ils sont affectés à des activités ou à des objectifs commerciaux (directement ou indirectement, totalement ou partiellement) ou lorsqu'ils ne sont plus utilisés exclusivement à un service public ou d'intérêt général ». 18. Le libellé de cette circulaire fait ainsi apparaître que l'Etat n'a commis aucune faute puisque précisément cette circulaire a tiré les conclusions de la libéralisation des services de communications quant à l'application restrictive de l'exonération en matière de précompte immobilier pour les biens immeubles qui ne répondent pas aux trois conditions cumulatives de cet article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, et ce à partir du 1er janvier 1998. A l'audience de plaidoiries, il est apparu que l'administration a considéré qu'il y avait lieu d'imposer les parcelles cadastrales qui étaient la propriété de Belgacom, sans aucune distinction, laissant à Belgacom le soin d'introduire des réclamations pour justifier, parcelle par parcelle, la réunion des trois conditions légales d'exonération ». Griefs L'arrêt attaqué laisse sans réponse les conclusions circonstanciées par lesquelles la demanderesse faisait valoir que contrairement à ce que soutenait l'Etat, la société anonyme Belgacom ne pouvait plus bénéficier de l'exonération totale du précompte immobilier relatif à ses immeubles dès avant l'exercice 1998 en sorte qu'en négligeant de prévoir le précompte avant cette date l'Etat avait commis une faute, ceci aux motifs que : « L'immunisation [du revenu cadastral au précompte immobilier prévue par l'article 253, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992] ne peut être accordée que si l'immeuble est totalement improductif et totalement affecté à un service public ou d'utilité générale (...) ; La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a prévu que chaque organisme d'intérêt public qui devait disposer d'une autonomie de gestion dans un secteur industriel ou commercial donné pouvait, après adaptation par la loi de son statut organique, obtenir une telle autonomie par la conclusion d'un contrat de gestion avec l'Etat, le Roi ayant été habilité à classer tout organisme ainsi défini parmi des entreprises publiques autonomes à dater de l'entrée en vigueur de son premier contrat de gestion (voy. article 1er de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) ; L'autonomie ainsi accordée à l'organisme considéré se traduisait, d'une part, par la conclusion d'un contrat de gestion devant régler, notamment, les tâches que l'entreprise publique devait assumer en vue de l'exécution de ses missions de service public, et, d'autre part, par la possibilité de développer, dans certaines limites, toute activité compatible avec son objet social et de pouvoir constituer des succursales ou des agences (voy. les articles 3 et 7 de la loi précitée du 21 mars 1991) ; Un arrêté royal du 19 août 1992 a approuvé le premier contrat de gestion de la Régie des Télégraphes et des Téléphones et a fixé les mesures en vue du classement de ladite régie parmi les entreprises publiques autonomes ; Dès son classement parmi les entreprises publiques autonomes, la société anonyme Belgacom a exercé, outre des missions de service public, des activités strictement commerciales (services non réservés) ; Ainsi, les télécommunications publiques étaient définies comme comprenant (voy. l'article 82 de la loi précitée du 21 mars 1991) : 1°) l'établissement, la maintenance, la modernisation et le fonctionnement de l'infrastructure publique des télécommunications ; 2°) l'exploitation des services réservés en faveur de tiers ; 3°) l'établissement, la maintenance et le fonctionnement des installations accessibles au public et situées dans le domaine public, destinées aux télécommunications ; Ces télécommunications publiques étaient ainsi accordées en concession exclusive à Belgacom (voy. l'article 84 de la loi de 1991 dans sa version originale) ; Les services réservés étaient alors définis comme comportant les services de téléphonie, de télex, de mobilophonie, de radio messagerie, de commutation de données, de télégraphies et de mise à disposition de liaisons fixes (voy. l'article 83 de la loi du 21 mars 1991) ; A côté de ces missions de service public, la société anonyme Belgacom a été autorisée à exploiter les services dits non réservés (voy. les articles 87 et s. de la loi de 1991) ; Compte tenu de la définition des missions de service public telles qu'en cours en 1991, relevaient de l'activité en concurrence l'infrastructure relative aux terminaux (téléfax, télex, modem, mobilophonie, radiomessagerie, ...) de même que les installations constituant des réseaux privés et des services offerts sur des réseaux publics ou lignes louées (service de télécopie, télex, messagerie électronique, messagerie orale, vidéotex, paiement électronique,...) (voy. l'article 87 de la loi de 1991 tel que rédigé à l'époque et D. Nuchelmans et G. Pagano, ‘Les entreprises publiques autonomes', Crisp, n° 1321-1322, pp. 33 et s. qui se réfèrent à l'annexe 2 jointe au rapport de la Commission de l'infrastructure de la Chambre, Doc. Parl., Ch., n° 1287/10 (session 1989-1990), pp. 397-399) ; Au fil du temps, le législateur a restreint l'importance des services réservés alors accordés en concession exclusive à Belgacom ; Ont été ensuite ouverts à la concurrence le marché des livres, listes annuelles et fichiers contenant exclusivement ou principalement des données concernant les personnes raccordées aux services réservés (voy. l'article 45 de la loi-programme du 24 décembre 1993, M.B., 31 décembre 1993) le secteur de la mobilophonie (voy. une loi du 12 décembre 1994, M.B., 28 décembre 1994), l'utilisation d'antennes satellites (arrêté royal de décembre 1994), le secteur de la sémaphonie (arrêté royal du 28 octobre 1996, M.B., 10 décembre 1996) et le service de téléphonie vocale (loi du 19 décembre 1997) (voy. aussi le Rapport précédant l'arrêté royal du 10 décembre 1997 approuvant la modification du contrat de gestion entre l'Etat belge et la R.T.T., M.B., 30 décembre 1997) ; On soulignera que déjà dans sa version originaire, la loi de 1991 prévoyait que Belgacom devait organiser sa comptabilité de telle manière que ses résultats d'exploitation relatifs aux télécommunications publiques apparaissent séparément de ceux relatifs à ses autres activités, aucune subsidiation n'étant admise des télécommunications publiques vers les autres activités de Belgacom (voy. l'article 109 de la loi de 1991 tel que rédigé à l'époque) ; Il s'en déduit que c'est depuis la transformation en entreprise publique autonome, soit le 4 septembre 1992 (date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 août 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des Télégraphes et des Téléphones et fixant les mesures en vue du classement de cette régie parmi les entreprises publiques autonomes), que les biens immeubles de la société anonyme Belgacom ne sont plus ni totalement improductifs de revenus ni totalement affectés à un service d'utilité générale, et non pas, comme le prétend l'Etat, uniquement à dater de l'exercice d'imposition 1998 ». Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole de ce chef l'article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - articles 142, 144 et 149 de la Constitution ; - articles 1er, 9, 26 et 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 ; - articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 approuvés par la loi belge du 2 décembre 1957 ; - articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997 approuvée par la loi belge du 10 août 1998 (ci-après Traité CE) ; - articles 1, b v et c, et 2 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE (JO, n° L83/1 et s. du 27 mars 1999) ; - article 1315 du Code civil ; - articles 5, 774 et 870 du Code judiciaire ; - principe général du droit en vertu duquel le juge est tenu, tout en respectant les droits de la défense, de déterminer la norme juridique applicable à la demande portée devant lui et d'appliquer celle-ci ; - article 45 de la loi-programme du 24 décembre 1993 ; - articles 3 à 14 de la loi du 12 décembre 1994 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé ; - articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1994 portant transformation de Belgacom en société anonyme de droit public et fixant ses statuts ; - articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 1994 modifiant le titre III de la loi du 22 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; - articles 1er à 14 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 transposant les obligations en matière de libre concurrence sur les marchés des services de télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne ; - articles 11, 14, 15, 23 à 56, 67 à 73, 74 à 78 de la loi du 19 décembre 1997 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la demanderesse n'établit pas l'existence d'une faute dans le chef de l'Etat, faute ayant consisté à maintenir après 1991, l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 en contradiction avec la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat (articles 87 [ex 92] et 88 [ex 93] du Traité CE). Il se fonde sur les considérations suivantes : « 28. Le 28 avril 2003, la Commission européenne avait écrit au conseil de la commune de Schaerbeek que ses services l'avait informée antérieurement ‘... de procéder au classement de (
- la)plainte en raison de l'abrogation de la disposition litigieuse' (à savoir l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930) et qu'en conséquence aucune procédure formelle d'investigation n'avait été ouverte. 29. Le 13 mai 2004, [la demanderesse] et la commune de Schaerbeek ont déposé une nouvelle plainte auprès de la Commission des Communautés européennes ‘pour non-respect, par l'Etat, du droit communautaire'. La Commission leur en a accusé réception par courrier du 25 juin 2004. 30. L'Etat ne conteste pas que l'exonération litigieuse constituait une aide d'Etat au sens du Traité, mais ce à partir de l'exercice d'imposition 1998, c'est-à-dire après la libéralisation complète des services de télécommunication (point 17 supra). Cette reconnaissance découle de l'abrogation de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, suite à l'invitation expresse de la Commission européenne. 31. De son côté, la commune ne conteste pas qu'elle ne peut invoquer une éventuelle contravention avec le droit communautaire en matière d'aide que si celle-ci peut être considérée comme ‘nouvelle'. La commune a la charge d'établir qu'il s'agirait d'une aide nouvelle, ce que contestent tant l'Etat que Belgacom. Si cette qualification de ‘nouvelle' peut être retenue, [la demanderesse] invoque le bénéfice de l'article 88, 3°, du Traité qui impose une information préalable de la Commission et oblige l'Etat à suspendre la mise en oeuvre de l'aide envisagée jusqu'à la fin de son étude par la Commission et de sa conclusion d'absence d'incompatibilité avec le Marché commun. La Cour d'arbitrage a relevé que les articles 87 et 88 du Traité confiaient à la Commission, la charge de l'examen permanent des régimes d'aides existant dans les Etats (arrêt du 5 novembre 2003, point B.6.I et arrêt du 10 mars 2004, point B.6.1). Elle a observé que si la Commission constate qu'une aide n'est pas compatible avec le Marché commun, elle ‘décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine' en ajoutant que ‘cette décision n'a pas d'effet rétroactif' (idem). Enfin, la Cour d'arbitrage a souligné qu' ‘... il résulte de cette procédure qu'une mesure qualifiée d'aide d'Etat au sens des articles 87 et 88 du Traité précité ne saurait être considérée a priori, sans décision de la Commission européenne, comme contraire au Marché commun. Lorsque la Commission décide que tel est le cas concernant une aide existante, l'aide est supprimée ou modifiée dans un délai déterminé par elle. S'agissant d'une aide nouvelle, le seul défaut de notification préalable à la Commission ne la rend pas incompatible avec le Marché commun. Lorsqu'une aide nouvelle mise à exécution sans notification est jugée contraire au Marché commun par la Commission, celle-ci exige en principe la récupération' (points B.6.2. des deux arrêts). 32. Dans son arrêt du 5 novembre 2003, la Cour d'arbitrage avait déjà signalé après examen de l'aspect de droit communautaire qu' ‘il résulte de ce qui précède que l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 a été en vigueur dans l'ordre juridique belge jusqu'à son abrogation expresse par l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001. L'exemption fiscale litigieuse n'a donc, à aucun moment, manqué de fondement légal ...'. Dans son arrêt du 10 mars 2004, la Cour d'arbitrage a précisé que : ‘Il ressort du dossier soumis à la Cour que la Commission européenne, saisie de plaintes relatives à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, a classé celles-ci après avoir reçu des autorités belges l'assurance que cet article serait abrogé en date du 1er janvier 2002 et, pour les impôts et taxes au profit des provinces et des communes, à partir de l'exercice d'imposition 2002. L'exemption en cause peut être considérée comme une aide existante même si cette qualification ne lui a pas été donnée formellement par la Commission, aide dont l'abrogation, par l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001 à la date fixée par l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002, satisfait aux exigences du Traité. Etant donné qu'il s'agit d'une aide existante, qui ne pourrait, le cas échéant, être considérée comme non conforme au Marché commun qu'à partir de l'adoption d'une décision en ce sens par la Commission européenne, il se déduit de ce qui précède que les articles 87 et 88 du Traité n'ont pas été violés durant la période litigieuse'. 33. De ces deux arrêts il résulte que la Cour d'arbitrage a conclu à l'absence d'aide nouvelle au sens du Traité et en conséquence à l'absence de faute à charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu dès lors de poser une question préjudicielle telle que formulée par la commune à la Cour de justice des Communautés européennes. Comme [la demanderesse] ne démontre pas l'existence d'une faute à charge [du défendeur], son appel est non fondé ». Griefs Première branche L'arrêt laisse sans réponse les conclusions par lesquelles la demanderesse faisait valoir que le maintien de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 après les modifications qu'avait connues la R.T.T. depuis la loi du 21 mars 1991 constituait une «aide nouvelle» au sens de l'article 88, § 3 (ex article 93, § 3) du Traité CE en sorte qu'elle aurait dû être notifiée à la Commission des Communautés européennes sous peine d'illégalité de principe, et par lesquelles elle soutenait à cet égard : «
- b)Quant aux pouvoirs du juge national et de la Commission européenne en matière d'aides d'Etat ‘nouvelles' 1. Qu'il appartient à la cour [d'appel] d'apprécier le caractère d'aide existante ou d'aide nouvelle de l'exemption en cause et, s'agissant d'une aide nouvelle, de sanctionner la violation de l'article 88, § 3 (ex article 93, § 3) du Traité CE, les aides nouvelles ou les modifications d'aides existantes ne pouvant être mises à exécution avant leur contrôle par la Commission ; Qu'ainsi qu'il a été exposé, en matière d'aide d'Etat nouvelle, la Commission assure un rôle de contrôle préventif ; qu'elle doit être informée des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (soit les aides nouvelles), lesquelles ne peuvent être mises à exécution tant qu'elles n'ont pas été déclarées, par la Commission, compatibles avec le Traité (voy. l'article 88, § 3 (ex-article 93, § 3) du Traité C.E.) ; Que cette interdiction de mise à exécution des aides nouvelles inscrite audit article 88, § 3 (ex-article 93, § 3), du Traité C.E. a un effet direct en droit interne ; que, partant, il appartient aux juridictions nationales d'assurer le respect des droits issus de cet effet direct ; que dans ce cadre, les juridictions nationales doivent constater ‘l'institution ou la modification d'aides' et donc interpréter la notion d'aide, et donc d'aide nouvelle, quitte à demander des éclaircissements à la Commission ou à interroger à titre préjudiciel la Cour de justice pour savoir si la mesure étatique relève ou non de cette procédure de contrôle préalable des aides nouvelles (voy. notamment C.J.C.E., 22 mars 1977, Steinike et Weiling C-78/76, Rec., p. 595 ; voy. également les conclusions de Monsieur l'avocat général Lenz, présentées le 22 juin 1994, aff. C-44/93, qui a donné lieu à l'arrêt de la C.J.C.E. du 9 août 1994, Namur / Les Assurances du Crédit S.A., Rec., 1994, pp. 1-3829) ; qu'il s'en déduit que saisie d'une demande visant à sanctionner la violation de l'article 88, § 3, du Traité, la juridiction nationale n'a pas à se déclarer incompétente, ni même n'a à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Commission (voy. C.J.C.E., 11 juillet 1996, SFEI, C-39/94, Rec., pp. 1-3547 ; voy. également H. Chavrier, Actualité du droit communautaire, A.J.D.A., 1996, pp. 750 à 753 ; M. Fallon, Droit matériel général de l'Union européenne, 2e éd., Bruylant, Bruxelles, août 2002, p. 371 et les nombreuses références citées ; F. Laget, ‘Le pouvoir du juge national et les aides non notifiées à la Commission', A.J.D.A., 2004, pp. 298 à 304) ; 2. Que selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, les aides existantes au sens de l'article 88 du Traité CE sont les aides qui existaient avant l'entrée en vigueur du Traité (ou de l'acte d'adhésion du nouvel Etat membre) et celles qui ont pu êtres mises régulièrement à exécution dans les conditions de l'article 88, § 3, tandis que les aides nouvelles consistent en toutes les mesures qui tendent à instituer ou à modifier des aides, les modifications pouvant porter soit sur des aides existantes, soit sur des projets initiaux notifiés à la Commission (voy. à ce sujet notamment J. Vandersanden, ‘Examen de jurisprudence (1993 à 1998) - Communautés européennes', R.C.J.B., 2000, p. 559, spéc. n° 156) ; Que l'article 1er du règlement CE n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité C.E. (JO 27 mars 1999, L83/1) précise au surplus qu'une aide peut être réputée existante dans l'hypothèse où il peut être établi qu'elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur mais qu'elle est devenue une aide par la suite en raison de l'évolution du Marché commun sans avoir été modifiée par l'Etat membre ; que la même disposition ajoute que les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation ; Que, conformément à l'article 88, § 3, du Traité CE et la jurisprudence de la Cour de justice, la cour [d'appel] doit donc se prononcer sur la légalité de la mise à exécution d'une aide nouvelle, et donc interpréter celle-ci sans être tenue par l'appréciation faite par la Cour d'arbitrage par ses arrêts susvisés quant à la nature d'aide d'Etat, existante ou nouvelle, que constitue l'exonération fiscale litigieuse ;
- c)Quant à l'incidence des arrêts rendus par la Cour d'arbitrage les 5 novembre 2003 et 10 mars 2004 1. Que les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet des recours en annulation sont revêtus d'une autorité absolue de chose jugée (voy. l'article 9 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage). Que l'arrêt rendu le 5 novembre 2003 susvisé concernait les articles 79 et 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001 et l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002, de sorte que, nonobstant l'autorité de chose jugée qui s'y attache, il est indifférent en l'espèce s'agissant de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 ; 2. Qu'un arrêt rendu sur question préjudicielle quant à lui s'impose au juge a quo ainsi qu'à toute juridiction appelée à se prononcer dans les mêmes affaires (voy. l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 susvisée) ; qu'en d'autres termes, le juge qui a posé les questions préjudicielles, et toute autre juridiction qui se prononcerait dans la même affaire, devront appliquer la norme dont la conformité avec la Constitution a été proclamée par la Cour d'arbitrage (voy. F. Delperée et A. Rasson-Roland, La Cour d'arbitrage, Larcier, Bruxelles, 1996, n° 91) ; Que l'arrêt prononcé le 10 mars 2004 non seulement ne s'impose pas en soi à la cour [d'appel] dans le cadre de la présente affaire, mais aussi et surtout ne concerne que la conformité aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 86 et 87 du Traité CE, dudit article 25 de la loi du 19 juillet 1930 ; Que cet arrêt ne peut, et ne saurait avoir pour effet de priver la cour [d'appel], d'une part, d'apprécier le caractère d'aide d'Etat nouvelle ou existante, de l'exemption en cause, compte tenu de l'effet direct qui s'attache à l'article 88, § 3, du Traité et des pouvoirs qu'il revient au juge national dans ce cadre conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (voy. ci-avant) et, d'autre part, compte tenu de son caractère d'aide nouvelle, de tirer les conséquences de l'absence de notification de l'aide conformément à l'article 88, § 3, du Traité CE ; Que la Cour d'arbitrage n'est point dotée d'une compétence exclusive pour contrôler le respect des lois par rapport aux normes de droit européen revêtues d'un effet direct ; Que la référence par la Cour d'arbitrage aux droits et libertés inscrits dans le Traité CE ‘transite' par les articles 10 et 11 de la Constitution de sorte qu'elle ne saurait censurer que les distinctions injustifiées que le législateur instaurerait dans la jouissance des droits et libertés consacrés par le droit international (voy. F. Delperée et A. Rasson-Roland, o.c., n° 66) ; qu'il s'en déduit que la Cour d'arbitrage n'est point le juge constitutionnel chargé de la protection de tous les droits fondamentaux, notamment issus du droit européen (ibidem) ; Qu'en d'autres termes, l'examen auquel a procédé la Cour d'arbitrage par son arrêt du 10 mars 2004 relativement aux articles 87 et 88 du Traité CE ne concernait que l'examen d'une éventuelle atteinte discriminatoire aux principes inscrits dans lesdites dispositions ; que la cour [d'appel] n'était bien évidemment pas saisie des conséquences liées à l'effet direct de l'article 88, § 3 du Traité ; Que c'est à la cour [d'appel] qu'il appartient de trancher cette question ; Que ceci a d'ailleurs bien été aperçu par la Cour d'arbitrage elle-même ; Qu'ainsi, par son arrêt du 10 mars 1994 (n° 32/2004), [cette juridiction] a estimé que : ‘La cour [d'appel] est compétente pour examiner si une loi est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'est invoquée une violation de ces dispositions constitutionnelles en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ou internationales, par exemple les articles 86 et 87 du Traité CE. Il importe peu à cet égard que le juge qui lui pose la question préjudicielle ait déjà lui-même examiné si la loi est compatible avec les dispositions internationales puisque l'objet du contrôle exercé par ce juge et par la cour [d'appel] est différent' (voy. le considérant B.3.2. de l'arrêt) ; Que l'on observera également que dans cette affaire, la Cour d'arbitrage a estimé, pour les motifs tels qu'énoncés à l'arrêt, que l'aide ne pouvait pas être considérée comme non conforme au Marché commun ; Que dans le cadre du présent litige, la commune ne postule pas de la cour [d'appel] qu'elle se prononce sur cette question ou non de conformité au Marché commun, mais bien sur les conséquences qu'il y a lieu de tirer de l'absence de notification préalable de l'aide conformément à l'article 88 (ex-article 93), § 3, du Traité CE ». Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas régulièrement motivé et viole de ce chef l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche La Commission CE doit être informée en temps utile de chaque projet tendant à instituer des aides nouvelles ou à modifier des aides existantes. En ce qui concerne les nouvelles aides ou les modifications projetées par les Etats membres, la procédure préalable doit être introduite, aucune aide n'étant réputée régulièrement instituée sans cette procédure (article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu article 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE). La décision rendue par la Commission CE quant à la compatibilité d'une aide nationale avec les conditions prévues à l'article 92 du Traité (devenu article 87 de la version consolidée du Traité CE) n'a pas à cet égard pour effet de couvrir l'irrégularité des mesures d'exécution prises en violation de l'interdiction imposée par l'article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne (devenu article 87 dans la version consolidée du Traité CE) (articles 92 et 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 visés au moyen, devenus articles 87 et 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE). Par ailleurs, les instances judiciaires nationales sont tenues de garantir aux justiciables pouvant invoquer la violation du devoir d'information que, conformément au droit national, toutes les conséquences en seront tirées, tant en ce qui concerne la validité des actes d'exécution des aides litigieuses, qu'en ce qui concerne la réclamation de l'aide octroyée en violation de cette disposition. Enfin, si les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet d'un recours en annulation « sont obligatoires pour les juridictions », cette autorité de chose jugée ne vaut qu' « en ce qui concerne les questions de droit tranchées par ces arrêts » (article 9, § 2 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage) c'est-à-dire la compatibilité de dispositions législatives belges avec diverses dispositions de la Constitution (articles 142 de la Constitution et 1er de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989). Il se déduit par ailleurs de l'article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 que les arrêts de cette cour statuant sur une question préjudicielle n'ont pas autorité de chose jugée erga omnes. En toute hypothèse, cette autorité ne saurait s'étendre qu'à ce qui a été jugé par la cour [d'appel] dans le cadre de ses compétences, à savoir la compatibilité d'une disposition législative belge avec la Constitution (articles 142 de la Constitution et 26 de ladite loi spéciale sur la Cour d'arbitrage). Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu déduire légalement la régularité de l'aide nouvelle dénoncée par la demanderesse de la seule circonstance qu'il résulte de ses arrêts du 5 novembre 2003 (n° 143/2003) (statuant sur les recours en annulation introduits par la province de Hainaut, et par les communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode contre les articles 79 et 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001 et 134 de la loi-programme du 2 août 2002 - numéros du rôle 2466, 2472, 2547 et 2640) et du 10 mars 2004 (n° 32/2004) (statuant sur la question préjudicielle relative à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, posée par le tribunal de première instance de Bruxelles dans la cause opposant la commune de Schaerbeek à l'Etat belge et autres - numéro du rôle 2550) «que la Cour d'arbitrage a conclu à l'absence d'aide nouvelle au sens du Traité et en conséquence à l'absence de faute à charge de l'Etat » ; En effet, ce faisant, l'arrêt attaqué a : 1°) méconnu l'étendue de l'autorité de chose jugée s'attachant aux arrêts de la Cour d'arbitrage des 5 novembre 2003 et 10 mars 2004 en l'étendant à la compatibilité de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 avec l'article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne devenu l'article 88, § 3, du Traité CE, alors que fût-elle saisie de moyens pris de la méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec certaines dispositions du Traité de Rome, la Cour d'arbitrage n'a pour compétence que de vérifier la conformité d'une disposition législative belge à la Constitution et que ses arrêts ne peuvent dès lors lier les cours et tribunaux lorsqu'ils sont appelés à apprécier la conformité de cette même disposition législative à un texte relevant du droit européen ou du droit international comme l'article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE (violation de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er, 9, 26 et 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage) ; 2°) méconnu les articles 92 et 93, spécialement § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenus les articles 87 et 88, spécialement § 3, de la version consolidée du Traité CE adoptée à Amsterdam le 2 octobre 1997 et approuvée par la loi belge du 10 août 1998 (violation de ces dispositions), en refusant d'examiner in concreto si le maintien de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 après 1991 ou, en tout cas après 1998, date à laquelle le défendeur reconnaissait que ledit article 25 de la loi du 19 juillet 1930 était devenu une aide à la suite de la libéralisation complète du secteur des télécommunications, constituait une aide nouvelle au sens de l'article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957, devenu l'article 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE. Troisième branche Il appartient au juge, tout en respectant les droits de la défense, d'appliquer, même d'office, aux faits dont il est régulièrement saisi les règles de droit dont l'application est commandée par ceux-ci (article 44 de la Constitution, 5 et 774 du Code judiciaire et principe général du droit visé en tête du moyen). Par ailleurs, si le demandeur a la charge de la preuve des faits qu'il allègue (article 870 du Code judiciaire et article 1315 du Code civil), il ne lui incombe pas d'établir la règle de droit qu'il invoque, le juge étant censé connaître celle-ci (principe général du droit visé en tête du moyen). Il s'ensuit que dès lors que la demanderesse faisait valoir que le maintien de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 après la loi du 21 mars 1991 et les dispositions légales et réglementaires qui l'ont suivie dans le cadre de la libéralisation du marché des télécommunications imposée par les autorités européennes, constituait une aide nouvelle au sens de l'article 93, alinéa 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu l'article 88, alinéa 3, de la version consolidée du Traité CE, l'arrêt attaqué devait procéder à l'examen de cette qualification et ne pouvait se borner à relever qu'en raison des arrêts rendus par la Cour d'arbitrage les 5 novembre 2003 et 10 mars 2004, la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la qualification d'aide nouvelle du maintien après 1991 de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 alors que cette preuve lui incombait. La qualification d'éléments de fait ou de mécanismes légaux constitue, en effet, une question de droit. Il en résulte que s'il fallait interpréter - quod non - l'arrêt attaqué comme ayant rejeté la demande de la demanderesse au motif qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve de la qualification d' « aide nouvelle » qu'elle invoquait, l'arrêt attaqué : I°/ méconnaîtrait le principe général du droit relatif à l'office du juge visé au moyen (violation des articles 144 de la Constitution, 5 et 774 du Code judiciaire et des principes généraux du droit visés en tête du moyen) ; 2°/ méconnaît à tout le moins les articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil en appliquant ces derniers à la preuve du droit alors qu'ils ne s'appliquent qu'à la preuve du fait. Quatrième branche Une exonération fiscale accordée à une administration publique disposant d'un monopole légal - telle la Régie des Télégraphes et des Téléphones créée par la loi du 19 juillet 1930 - constitue une aide nouvelle lorsque cette administration est transformée en entreprise économique et que son monopole est progressivement supprimé à la suite de la libéralisation d'une activité par le droit communautaire (article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE et article 1 b (
- v)et c du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant application de l'article 93 du Traité CE). Les directives 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relatives à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en service de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications et 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, ont imposé la libéralisation du secteur des télécommunications. La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (articles 1er et 56) complétée par l'arrêté royal du 19 août 1992 (article 2) a transformé la Régie des Télégraphes et Téléphones en entreprise publique autonome sous le nom de Belgacom en lui confiant comme objet social : « 1° le développement de services, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans le domaine des télécommunications ; 2° l'exécution de toutes les opérations destinées à promouvoir directement ou indirectement ses activités ou à permettre une utilisation optimale de son infrastructure ; 3° la prise de participation dans des organismes, sociétés ou associations publics ou privés, existants ou à créer, belges, étrangers ou internationaux, laquelle peut contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social » (article 56 de la loi du 21 mars 1991). Cette même loi qui limitait son monopole à certains « services réservés » (articles 82 à 84) permettait à Belgacom d'exploiter en concurrence avec toute entreprise économique des services non réservés (articles 87 à 89). Par la suite, les services réservés ont été progressivement réduits (articles 45 de la loi-programme du 24 décembre 1993, 3 à 14 de la loi du 12 décembre 1994, 1 à 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 1994, 1 à 14 de l'arrêté royal du 28 octobre 1996, 11, 14, 15, 23 à 56, 67 à 73, 74 à 78 de la loi du 19 décembre 1997). Parallèlement, Belgacom a été transformée en société anonyme par l'arrêté royal du 16 décembre 1994 pris en exécution de l'article 3 de la loi du 12 décembre 1994. Nonobstant cette situation, Belgacom a continué à bénéficier de l'exonération des centimes additionnels communaux au précompte immobilier prévu par l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones jusqu'à son abrogation par l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001. Il s'ensuit que l'exemption prévue par l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 qui était applicable à la Régie des télégraphes et des téléphones lorsqu'elle disposait du monopole des télécommunications en Belgique est devenue une aide nouvelle lorsque, à compter de la loi du 21 mars 1991, le marché des télécommunications a été libéralisé progressivement en application des directives 90/387/CEE du Conseil et 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 ou, à tout le moins, à compter de 1998, comme le défendeur le reconnaissait devant la cour d'appel. Cette aide aurait ainsi dû être notifiée à la Commission conformément à l'article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE. En considérant que l'exemption dont a bénéficié Belgacom jusqu'en 2002 ne constituait pas une aide nouvelle, l'arrêt attaqué a méconnu ledit article 93, § 3, du Traité du 25 mars 1957, devenu 88, § 3, de la version consolidée du Traité CE, l'article 1 b (
- v)et c du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil et les autres dispositions légales visées au moyen à l'exception des articles 142, 144 et 149 de la Constitution, des articles 1, 9, 26 et 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, de l'article 1315 du Code civil et des articles 5, 774 et 870 du Code judiciaire et du principe général du droit visé en tête du moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : D'une part, l'arrêt constate que la défenderesse n'a occupé l'ensemble immobilier litigieux qu'au cours de l'année 1994, de sorte que le précompte immobilier n'aurait pu être établi qu'à partir de l'exercice d'imposition 1995. D'autre part, s'agissant des exercices ultérieurs, l'arrêt considère que « comme les circulaires administratives [...] de 1995 et 1998 l'ont relevé, l'administration ne pouvait en toute hypothèse pas enrôler puis recouvrer à charge de [la défenderesse] des centimes additionnels afférents aux précomptes immobiliers sans violer l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 qui exemptait expressément la [défenderesse] ‘de tous impôts ou taxes au profit des provinces et communes' » et en déduit que le défendeur, tenu de respecter cette disposition légale, n'a commis aucune faute. L'arrêt répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que la défenderesse ne pouvait plus bénéficier de l'exonération fiscale susvisée dès avant l'exercice 1998 et qu'en négligeant de prévoir le précompte immobilier avant cette date, le défendeur avait commis une faute. L'arrêt n'était pas tenu de répondre plus amplement aux arguments reproduits au moyen et ne constituant pas des moyens distincts. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Par les considérations reproduites dans le moyen et relatives à l'absence d'aide nouvelle qu'aurait constituée le maintien en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que, s'agissant d'une aide nouvelle, elle aurait dû faire l'objet d'une notification à la Commission des Communautés européennes. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : D'une part, en adhérant à certains motifs des arrêts de la Cour constitutionnelle du 5 novembre 2003 et du 10 mars 2004, l'arrêt ne leur reconnaît pas une autorité de la chose jugée et, partant, ne méconnaît pas l'étendue limitée de cette autorité. D'autre part, après avoir constaté que le législateur avait décidé de supprimer, à partir de l'exercice d'imposition 2002, « l'exemption de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes » qui figurait à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, l'arrêt considère que cette exemption doit être tenue pour une « aide existante, qui ne pourrait, le cas échéant, être considérée comme non conforme au Marché commun qu'à partir de l'adoption d'une décision en ce sens par la Commission européenne », laquelle n'a pas eu lieu, et non pour une aide nouvelle, au sens de l'article 93, § 3, du Traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt ne refuse pas d'examiner concrètement si le maintien en vigueur de l'article 25 précité représentait une aide nouvelle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Il résulte de la réponse aux deux premières branches du moyen que la cour d'appel n'a pas omis de procéder à l'examen de la qualification d'aide nouvelle donnée par la demanderesse au maintien en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Il se déduit de l'arrêt n° C-44/93 du 9 août 1994 de la Cour de justice des Communautés européennes qu'il n'y a modification d'une aide existante ou institution d'une aide nouvelle soumise à l'obligation de notification à la Commission européenne, prévue par l'article 93, § 3, du Traité instituant la Communauté européenne, que si la modification porte sur le régime d'aide lui-même. Le moyen, qui soutient que la libéralisation du marché des télécommunications et la transformation de l'ancienne Régie des Télégraphes et Téléphones en une entreprise publique autonome ont eu pour effet que le maintien de l'exonération fiscale accordée par l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 constitue une aide nouvelle, au sens de la disposition précitée de droit communautaire, manque en droit. Et, l'application correcte du droit communautaire s'imposant sans aucun doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle proposée par la demanderesse. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros quarante-huit centimes payés par la partie demanderesse, à la somme de deux cent soixante-sept euros septante-cinq centimes payés par la première partie défenderesse et à la somme de cent trente-six euros dix-huit centimes payés par la deuxième partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div