id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.5 No Rôle: C.07.0093.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-04-16 Consultations: 644 - dernière vue 2026-07-03 16:17 Version(s): Traduction NL Fiche Est nouveau et, dès lors, irrecevable, le moyen, fût-il relatif à une disposition d'ordre public, lorsqu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la partie ait fait valoir devant le juge du fond quelque fait relatif à cette disposition et qu'il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que celle-ci ait constaté des éléments de fait s'y rapportant
(1)Voir Cass., 30 septembre 2002, RG S.02.0020.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020930.3, n° 489; la décision de la Cour sur le premier moyen reprise au sommaire est une réponse à la fin de non-recevoir opposée à ce moyen par les défendeurs et déduite de son caractère nouveau. Sur la circonstance et sa conséquence que le moyen pris de la violation d'une règle d'ordre public est pour la première fois soulevé en degré de cassation sans qu'il n'y ait de trace antérieure, voir également, notamment, Cass., 1er juin 1995, RG F.94.0138.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950601.9, n° 275; Cass., 16 novembre 1996, RG S.95.0121.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960916.6, n° 312; Cass., 27 octobre 2000, RG C.98.0407.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001027.6, n° 583; Cass., 23 mars 2001, RG C.98.0063.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.10, n° 160; Cass., 10 mai 2002, RG F.01.0038.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020510.4, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Disposition d'ordre public - Eléments de fait requis - Défaut de constatation - Recevabilité Texte de la décision N° C.07.0093.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, poursuites et diligences du ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi à Namur, rue d'Harscamp, 22, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- D. G. et
- C. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ; - article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat rendu applicable aux communautés et aux régions par l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ; - pour autant que de besoin, article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces rendu applicable aux communautés et aux régions par l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué accueille l'appel des défendeurs et, par réformation des jugements de première instance, déclare leur action originaire recevable et fondée dans son principe. Il constate que le plan de secteur inscrivant le terrain des défendeurs en zone verte a été adopté le 26 novembre 1987 mais décide que le droit à indemnisation des défendeurs est né au moment du refus de bâtir intervenu le 2 mai
- Griefs En vertu de l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Cette disposition a été rendue applicable aux communautés et aux régions par l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles avant son abrogation par l'article 69, § 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Conformément à cette disposition, le délai spécial de prescription pour les créances sur l'Etat, les communautés et les régions prend cours le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née. Sauf dispositions légales contraires, ce délai de prescription de cinq ans vaut, en principe, pour toutes les créances à charge de l'Etat, des communautés et des régions. Dans le cas d'un acte illicite des autorités, la créance naît, en principe, au moment où le dommage survient ou au moment où sa réalisation future est raisonnablement établie. La circonstance que l'étendue du dommage n'est pas encore établie ou que le dommage n'est pas définitivement consommé n'y déroge pas. Il ressort en l'espèce de l'arrêt attaqué que la moins-value du terrain des défendeurs est née du plan de secteur. A cette date la réalisation du dommage était partant établie ou à tout le moins raisonnablement prévisible. L'arrêt attaqué constate que ce plan a été adopté le 26 novembre 1987, que le certificat d'urbanisme sollicité par les défendeurs leur a été refusé le 2 mai 2002 et qu'ils ont ensuite agi en justice pour réclamer réparation du préjudice qu'ils affirmaient subir. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué 1°) en ce qu'il décide que le droit à indemnisation est né au moment du refus de construire alors que ce droit est né dès l'adoption du plan de secteur viole les articles 1382 et 1383 du Code civil 2°) en ce qu'il déclare la demande originaire des défendeurs recevable alors que, comme il ressort de l'arrêt, plus de onze ans s'étaient écoulés entre l'adoption du plan de secteur le 26 novembre 1987 et l'action en justice des défendeurs le 16 septembre 2002 viole l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat rendu applicable aux communautés et aux régions par l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ainsi que l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces rendu applicable aux communautés et aux régions par l'article 71, § 1er, de la loi du 16 janvier
- Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué par réformation des jugements entrepris, décide que la demanderesse a commis une faute engageant sa responsabilité sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et que cette faute a provoqué dans le chef des défendeurs un dommage consistant en la perte d'une chance de voir leur terrain inscrit en zone d'habitation du plan de secteur, perte qu'il évalue à la moins-value du terrain suite à son inscription en zone verte. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur ce que : « Sans cette faute il est certain que l'espoir des [défendeurs] n'aurait pas été perdu. Rien ne permet en effet d'affirmer avec certitude que si une nouvelle enquête publique avait été organisée - de même qu'une réunion de concertation subséquente - après modification du projet de plan de secteur dans le sens décidé par la CCRAT, le gouvernement de la (demanderesse) aurait maintenu cette modification. Ce dernier aurait en effet pu prendre une décision favorable aux [défendeurs]. « En raison de cette faute les (défendeurs) ont donc perdu une chance de voir leur terrain affecté dans une zone à bâtir, de sorte qu'ils ont subi un dommage dont la (demanderesse) doit réparation sur la base de l'article 1382 du Code civil (voir, dans le même sens : Bruxelles, 8 mai 1985, Pas., 1985, II, p. 125, confirmé par Cassation, 19 juin 1987, Pas., 1987, I, p. 1306 ; voir également Fr. Haumont, Responsabilité de l'administration en matière d'aménagement du territoire, in ‘La responsabilité des pouvoirs publics', Actes du colloque interuniversitaire des 14-15 mars 1991, Bruylant, pp. 293-294). (...) Se pose la question de l'évaluation de cette chance perdue. L'indemnisation doit en l'espèce se faire de façon proche de celle requise par l'application de l'alinéa 2 de l'article 70 du CWATUP. L'indemnisation est égale à la différence de valeur entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition du terrain par les (défendeurs) (c'est-à-dire le montant qui a servi de base à la perception des droits d'enregistrement), actualisée jusqu'à la veille du jour où naît le droit à indemnité (à savoir la date du refus du permis de bâtir), majorée des frais d'acquisition et des dépenses que les (défendeurs) ont supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour de la publication du plan au Moniteur belge et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à indemnisation après l'entrée en vigueur du plan (à savoir la date du refus du permis de bâtir) ». Avant dire droit sur le dommage, l'arrêt attaqué désigne par ailleurs un expert chargé : «
- de se rendre sur les lieux, réunir les parties, recevoir leurs dossiers et faits directoires, et y répondre,
- de déterminer la valeur objective originaire du terrain litigieux sis à Soumagne, cadastré Section B n° 54/C, d'une contenance de 5.035 m2 en faisant abstraction du plan de secteur et en tenant compte de l'augmentation éventuelle des prix des terrains (actualisation de la valeur à la date du 1er mai 2002, veille du refus de permis de bâtir) et en évitant tout point de comparaison qui a été influencé par le plan de secteur,
- dans la mesure du possible, rassembler les éléments permettant à la cour [d'appel] de déterminer les frais et dépenses que les (défendeurs) ont supportés en vue de réaliser la destination du bien au jour de la publication du plan au Moniteur belge,
- de déterminer la valeur objective dudit terrain litigieux à la date du 2 mai 2002, en tenant compte de sa nouvelle affectation en zone d'espace vert découlant du plan de secteur,
- de donner son avis sur la moins-value du terrain litigieux,
- de déposer son rapport au greffe de la cour [d'appel] dans les deux mois à dater du jour où il aura été chargé de sa mission à la demande de la partie la plus diligente ». Griefs Ces motifs sont susceptibles de deux interprétations. Ils peuvent signifier, soit, première interprétation, que suivant l'arrêt attaqué, le dommage réparable subi par les défendeurs consiste en la perte d'une chance dont la valeur équivaut à la moins-value du terrain suite à son inscription en zone verte du plan de secteur, soit, seconde interprétation, que c'est le dommage invoqué par les défendeurs à l'appui de leur action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et consistant en la moins-value de leur terrain suite à son inscription en zone verte, qui doit être réparé. Dans la première interprétation, l'arrêt attaqué encourt les griefs visés aux trois premières branches du moyen. Dans la seconde interprétation, il encourt les griefs développés dans la quatrième branche. Première branche Il incombe au demandeur en réparation d'établir le lien causal entre la faute et le dommage tel qu'il s'est produit (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Ce lien suppose que sans la faute, le dommage n'aurait pu se produire tel qu'il s'est réalisé in concreto (articles 1382 et 1383 du Code civil). Par leurs conclusions d'appel, les défendeurs réclamaient à titre de réparation du dommage qu'ils affirmaient avoir subi à la suite de la faute reprochée à la demanderesse, une indemnité égale à la moins-value de leur terrain en raison de son inscription en zone verte. L'arrêt attaqué considère que sans la faute qu'il impute à la demanderesse, il est certain que les défendeurs n'auraient « pas perdu espoir », rien ne permettant d'affirmer que la modification du projet de plan aurait été maintenue si une nouvelle enquête avait été organisée. Il décide ensuite qu'à cette chance perdue de voir le bien inscrit en zone à bâtir correspond une indemnité égale à la moins-value du terrain résultant de son inscription dans une zone verte. L'arrêt substitue ainsi d'office au dommage que constituait la moins-value du terrain qui fondait la demande d'indemnisation des défendeurs, un préjudice consistant en la perte d'une chance d'être inscrit en zone à bâtir ou autrement dit d'éviter d'être inscrit dans une zone inconstructible et ce sans avoir donné à la demanderesse l'occasion de s'expliquer sur l'existence et l'étendue d'un tel dommage. Par ailleurs, le concept de perte d'une chance qui ne peut s'appliquer qu'à la perte d'une chance d'obtenir un gain mais non d'éviter une perte ou un risque réalisés, ne peut en effet être pris en considération lorsque le préjudice, - consistant en l'espèce en l'inscription du bien en zone verte -, est définitivement consommé en manière telle qu'il n'existe plus de chance perdue d'éviter la réalisation de ce dommage. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, 1) en tant qu'il décide que les défendeurs ont subi un dommage consistant en la perte d'une chance sans avoir donné à la demanderesse la possibilité de s'expliquer sur ce dommage viole le principe général du droit [relatif au respect] des droits de la défense et 2) en tant qu'il admet une telle perte de chance alors que le préjudice était définitivement consommé, viole la notion légale de dommage réparable ou, à tout le moins, celle de lien de causalité (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ainsi que les règles relatives à la charge de la preuve du dommage et du lien de causalité (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire). Deuxième branche La perte d'une chance réside dans la disparition d'une probabilité favorable et sa réalisation est, par définition, incertaine. La réparation du dommage constitué par la perte d'une chance dépend de l'importance de cette probabilité de réalisation et de son degré de certitude et ne peut, partant, correspondre à l'intégralité du dommage que la victime aurait subi si en l'absence de la faute, il était certain que la chance se serait réalisée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait sans se contredire décider, d'une part, que les défendeurs ont perdu la chance de voir leur terrain inscrit en zone à bâtir et, d'autre part, que l'indemnité à laquelle ils auraient droit correspond à la totalité de la moins-value de leur terrain consistant en la différence entre la valeur du bien au moment de son acquisition et la valeur du bien au moment du refus de bâtir. Eu égard à cette contradiction, l'arrêt attaqué n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Troisième branche S'il apprécie souverainement l'étendue du dommage réparable, le juge ne peut toutefois allouer à la victime une indemnité supérieure à celle qui est nécessaire pour en réparer l'intégralité. La probabilité de réalisation d'une chance est par essence incertaine. La réparation du préjudice consistant en la perte de cette chance dépend du degré plus au moins grand de certitude que cette chance aurait eu de se réaliser en l'absence de la faute. L'indemnité réparant un tel préjudice n'équivaut dès lors jamais à l'intégralité du dommage que la victime aurait subi si, en l'absence de la faute, il était certain que la chance se serait réalisée. L'arrêt attaqué décide en l'espèce que le dommage des défendeurs résidait dans la perte d'une chance de voir leur terrain inscrit dans une zone à bâtir du plan de secteur. Il leur octroie néanmoins dans son principe une indemnité équivalente à la totalité de la moins-value du terrain calculée sur la base de la différence entre la valeur du terrain au moment de son acquisition et la valeur du terrain après l'entrée en vigueur du plan. Cette moins-value, que les défendeurs auraient évitée si la chance de voir le terrain repris en zone à bâtir s'était réalisée, est supérieure au dommage consistant en la perte de la chance de voir le terrain inscrit en zone à bâtir. Il s'ensuit qu'en leur accordant cette réparation, l'arrêt attaqué alloue une indemnité supérieure au dommage dont il constate la réalisation et viole la notion de dommage réparable (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). Quatrième branche Si l'arrêt attaqué devait être interprété comme ayant décidé que le dommage des défendeurs résidait, non en la perte d'une chance, mais en la moins-value du terrain suite à son inscription en zone verte, l'arrêt attaqué ne constaterait par aucun de ses motifs que sans la faute qu'il impute à la demanderesse, le dommage composé de la moins-value, qui fondait la demande d'indemnisation des défendeurs, n'aurait pu se produire tel qu'il s'est réalisé in concreto. Partant, il ne relèverait pas l'existence d'un lien causal entre cette faute et ledit dommage. Ayant au contraire décidé que les défendeurs n'avaient qu'une chance de voir leur terrain inscrit en zone à bâtir, il relève une incertitude causale entre la faute reprochée à la [demanderesse] et le dommage invoqué par les défendeurs. Il s'ensuit que, dans la mesure où il déciderait que le dommage consistait en la moins-value du terrain, sans constater l'existence d'un lien de causalité entre ce dommage et la faute et alors qu'au contraire il existait une incertitude quant à ce lien causal, l'arrêt attaqué violerait la notion de lien de causalité (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Certes, l'article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat est une disposition d'ordre public. Il ne ressort toutefois pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait valoir devant la cour d'appel quelque fait qui soit en relation avec la prescription de l'action des défendeurs fondée sur l'article 1382 du Code civil. Celle-ci s'est bornée à soutenir qu'elle n'avait commis aucune faute en adoptant le 26 novembre 1987 le plan de secteur classant le bien des défendeurs en zone d'espace vert. Il ne ressort pas davantage de l'arrêt que celui-ci ait constaté des éléments de fait qui soient en rapport avec ladite prescription. Le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Dans leurs conclusions d'appel, les défendeurs demandaient, en réparation du dommage qui leur avait été causé par la faute imputée à la demanderesse, une indemnité égale à la moins-value de leur terrain en raison de son classement en zone d'espace vert. L'arrêt considère que, par cette faute, les défendeurs ont perdu la chance d'obtenir de la demanderesse le maintien du terrain dans une zone d'habitat. En fondant d'office sa décision sur l'existence de la perte d'une chance, sans permettre aux parties d'en débattre, la cour d'appel a méconnu le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Dans cette mesure, le moyen en cette branche est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du second moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande formée sur la base de l'article 1382 du Code civil ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des dépens et réserve l'autre moitié pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent trente-six euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111110.17 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171221.15 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950601.9 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960916.6 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001027.6 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010323.10 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020510.4 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020930.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201026.3F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div