id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.6 No Rôle: P.07.1041.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 566 - dernière vue 2026-07-03 19:24 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'il est dirigé contre une décision qui est rendue par défaut mais n'est pas sujette à opposition, le pourvoi en cassation doit être formé avant l'expiration d'un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la signification de la décision, même si la signification n'a pas été faite à personne
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(1)Cass., 14 janvier 1992, RG 5990, n° 244. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Décision rendue par défaut et non sujette à opposition - Point de départ du délai Texte de la décision N° P.07.1041.F W. J., J., M., L., F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Martin Reizer, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2007 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Le jugement attaqué dit l'opposition du demandeur non avenue au motif qu'à l'audience fixée par lui, il n'a pas comparu pour justifier le bien-fondé de son recours. Contre une décision qui, comme en l'espèce, est rendue par défaut mais n'est pas sujette à opposition, le pourvoi en cassation doit être formé avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs prenant cours le lendemain de la signification de la décision, même si la signification n'a pas été faite à personne. Le jugement du 27 mars 2007 a été signifié le 29 mai 2007 conformément à l'article 37 du Code judiciaire, c'est-à-dire par la remise de la copie de l'exploit d'huissier au commissariat de police du lieu de la signification et par le dépôt, au domicile du demandeur, d'un avis l'informant de la présentation de cet exploit et de l'endroit où il pouvait le retirer. Il en résulte que, le délai ayant pris cours le 30 mai 2007, le demandeur a pu se pourvoir jusqu'au 14 juin 2007 inclus. Formé le 22 juin 2007, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120919.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200915.2N.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div