- Article 67ter Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Personne morale DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Conducteur présumé - art. 67bis-ter Mots libres: Obligation de communiquer l'identité du conducteur - Imputabilité de l'infraction - Personne morale Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes morales Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Personne morale DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Conducteur présumé - art. 67bis-ter Mots libres: Roulage - Article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière - Obligation de communiquer l'identité du conducteur Fiche 3 En obligeant les personnes qu'il désigne à communiquer l'identité du conducteur ayant commis une infraction au code de la route avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n'érige pas une présomption de culpabilité à charge de ce conducteur, de la personne morale ou de ses représentants. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
- Article 67ter Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Personne morale DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Conducteur présumé - art. 67bis-ter Mots libres: Obligation de communiquer l'identité du conducteur - Présomption de culpabilité Fiche 4 L'application de l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 à la personne qui n'a pas communiqué l'identité du conducteur impliqué dans l'infraction commise n'est pas subordonnée à la poursuite de ce conducteur, puisque cette poursuite est entravée par l'omission que la disposition sanctionne. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
- Article 67ter Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Personne morale DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Conducteur présumé - art. 67bis-ter Mots libres: Application Annotations Publications: NC - Marc STERKENS; Identificatie van een overtreding - 2009, 90-192 Texte de la décision N° P.07.1064.F ATELIER P. SAUVAGE, société anonyme dont le siège est établi à Verviers (Stembert), Haut de Trème, 6, prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet et Marie-France Roumans, avocats au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Disposition applicable en règle à toutes les infractions, l'article 5 précité instaure une responsabilité propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire. La violation de l'obligation de communication prévue à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière peut, dès lors, contrairement à ce que la demanderesse soutient, être sanctionnée dans le chef de la personne morale pour compte de qui cette infraction a été commise. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : En obligeant les personnes qu'il désigne à communiquer l'identité du conducteur ayant commis une infraction au code de la route avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n'érige pas une présomption de culpabilité à charge de ce conducteur, de la personne morale ou de ses représentants. Reposant sur une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : L'application de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière suppose qu'une infraction à ladite loi ou à ses arrêtés d'exécution a été commise, ce que le jugement constate sur la base de la prévention telle qu'elle est libellée à la citation. En revanche, l'application de l'article 67ter à la personne qui n'a pas communiqué l'identité du conducteur impliqué n'est pas subordonnée à la poursuite de ce conducteur, puisque cette poursuite est entravée par l'omission que la disposition précitée sanctionne. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081202.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111129.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141001.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250129.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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