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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.2 No Rôle: C.06.0304.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance que la réputation d'une personne est compromise n'est pas élisive du lien causal entre une nouvelle atteinte à la réputation et le dommage qui peut en résulter. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Cause (directe ou indirecte) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Généralités Mots libres: Réputation compromise - Nouvelle atteinte - Dommage Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.06.0304.F

  1. W. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs J. et D.,
  2. W. N., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  3. P. S.,
  4. ROSSEL ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Royale, 120, défendeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 22 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit la demande originaire du demandeur non fondée et l'en déboute, lui laisse les dépens des deux instances qu'il a exposés et le condamne aux dépens des deux instances du défendeur, aux motifs que « Si (le défendeur) était libre de penser que le tribunal avait mal jugé, il ne pouvait, à l'appui de cette opinion, présenter comme un fait, que M. D. s'était trouvée, en vacances, dans la propriété de J. S. à un moment où ce dernier était inculpé, alors qu'il était incapable de le prouver. Il apparaît en effet des extraits de l'article ici en cause (...) que l'opinion que défend (le défendeur), non critiquable en tant que telle, s'appuie, de manière répétée et insistante, sur ce fait. Une telle manière d'agir constitue une faute lourde », mais que « (Le demandeur) reste toutefois en défaut d'établir le lien causal entre la faute retenue dans le chef (du défendeur) et l'atteinte à l'honorabilité de M. D.. Comme il le rappelle lui-même, une campagne de presse avait été organisée afin de jeter le doute sur l'honorabilité de cette dernière et ce non sur la manière dont elle avait conduit son instruction, mais sur des questions parfaitement étrangères au débat, à savoir la manière dont elle s'était préparée en vue de sa première audition par la commission parlementaire et les problèmes rencontrés par son mari dans le cadre d'une instruction pénale ouverte à sa charge. Il cite, à titre d'exemple, les déclarations de certains membres de la commission parlementaire d'enquête, l'hebdomadaire Télé-Ciné-Revue qui a publié une partie de ses notes personnelles, l'article écrit par P. B. le 22 janvier 1997, la lecture qu'a faite le journaliste M. B., devant les caméras de télévision, d'extraits de la lettre confidentielle adressée par le procureur général près la cour d'appel de Liège au ministre de la Justice. Il s'ensuit que, lors de la parution, le 14 janvier 1998, de l'article ici en cause, le dommage, tant matériel que moral, dont M. D. sollicite la réparation existait déjà. La faute retenue dans le chef (du défendeur) n'a donc pu contribuer d'une quelconque manière à sa survenance ». Griefs Première branche Aux termes des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit est également garanti par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protège en outre contre les atteintes illégales à l'honneur et à la réputation. Pareilles atteintes ou immixtions sont susceptibles d'entraîner la responsabilité de leur auteur à l'égard de celui qui en est la victime, sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le droit à la protection de l'honneur et de la réputation, composante du droit au respect de la vie privée, fait partie des droits de la personnalité, qui protègent les attributs constitutifs de l'individualité d'une personne contre les empiètements des tiers. Ce droit subjectif, accordé à toute personne du seul fait de cette qualité, en vue d'assurer l'intégrité des composantes physiques, psychiques et morales de sa personnalité, présente les caractères d'universalité, d'extrapatrimonialité, d'intransmissibilité et d'imprescriptibilité. Il se déduit de l'inclusion du droit à la protection de l'honneur et de la réputation dans les droits de la personnalité que toute atteinte à ce droit autorise son titulaire à en réclamer la réparation par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, l'honneur de la personne concernée eût-il déjà été illégitimement entaché par le passé. De la seule circonstance qu'une précédente atteinte à l'honneur a déjà été portée et sanctionnée, il ne saurait se déduire qu'une nouvelle atteinte fautivement portée à ce droit subjectif ne se trouverait pas en lien causal avec le dommage qui en résulte pour la personne concernée. L'arrêt attaqué, qui, après avoir décidé que le défendeur avait commis une faute lourde en rédigeant et en publiant l'article litigieux, considère que cette faute n'a pas contribué à la survenance du préjudice de l'ayant cause des demandeurs, au motif que ce préjudice existait déjà à la suite de la parution d'une précédente « campagne de presse », alors qu'une atteinte répétée et insistante à l'honneur d'une personne se trouve, si elle est qualifiée de fautive, nécessairement dans un rapport de causalité avec le préjudice renouvelé qui en résulte pour elle, méconnaît les notions légales de lien causal et de dommage réparable (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ainsi que la notion d'atteinte illicite à la vie privée et familiale, à l'honneur et à la réputation (violation des articles 22 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Seconde branche Le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il existait un lien causal entre la faute commise par le défendeur et le dommage dont il réclamait la réparation, aux motifs, notamment, que « (...) en reprenant, une fois encore, les amalgames visant à établir des liens entre, d'une part, M. D. et la manière dont elle exerçait ses activités professionnelles et, d'autre part, une affaire dans laquelle son mari est impliqué, l'article litigieux lui a causé un préjudice incontestable. Il en va de même de l'affirmation selon laquelle la photo publiée le 22 janvier 1997 aurait été prise à une époque où M. S. ‘était inculpé dans l'affaire de la faillite de Mercure, la société liégeoise de courtage en assurances qu'il dirigeait'. Il importe, une fois encore, de rappeler que les vacances en cause ont été prises en septembre 1992, à une époque où le dénommé S. n'avait fait l'objet d'aucune inculpation, ni même d'aucune instruction judiciaire. Cette affirmation mensongère de l'auteur de l'article jette le discrédit sur M. D. en induisant notamment l'idée qu'elle n'était pas un magistrat intègre ». Le défendeur contestait en conclusions avoir commis une faute et ajoutait qu' « à supposer, quod non, que les héritiers de M. D. puissent démontrer un lien de causalité entre leur prétendu dommage et l'article (du défendeur), encore y aurait-il lieu de faire remarquer que le jugement du 23 décembre 1999 a retenu un dommage moral (soit 750.000 francs) nettement supérieur au franc symbolique ». Il ne contestait pas autrement l'existence d'un lien causal entre la faute lourde retenue à sa charge par l'arrêt attaqué et le dommage allégué par le demandeur. L'arrêt attaqué qui, pour rejeter la demande, considère qu'il n'y a pas en l'espèce d'atteinte réparable à l'honorabilité de M. M. D. en lien causal avec la faute, au motif qu'« une campagne de presse avait été organisée afin de jeter le doute sur l'honorabilité de cette dernière », pour en déduire que le préjudice « existait déjà », sans ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce soutènement de sa décision que n'avait articulé aucune des parties en cause, viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Second moyen Disposition légale violée Article 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel principal de la défenderesse dénué d'intérêt, reçoit sa requête en intervention et met à néant le jugement entrepris, sauf, notamment, en ce qu'il avait dit non recevable la demande principale originaire dirigée par les demandeurs contre la défenderesse. Griefs L'arrêt attaqué relève que « Le 29 septembre 2000, (la défenderesse) relève (...) appel principal du jugement [a quo] et sollicite sa mise à néant. Cette cause porte le n° 2508/2000 du rôle général. Par acte du 20 décembre 2000, (la défenderesse) intervient volontairement à la cause 973/2000 aux mêmes fins que celles de sa requête d'appel. Aux termes de ses conclusions du 1er septembre 2001, elle demande, à titre subsidiaire, si la cour [d'appel] devait retenir une faute dans le chef (du défendeur) et ordonner la réparation de celle-ci, de lui donner acte de ce qu'elle entend assurer, in solidum avec son préposé, la condamnation à intervenir ». Les demandeurs sollicitaient en conclusions la condamnation des défendeurs solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à leur payer une somme de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts et leur condamnation à faire publier à leurs frais l'arrêt à intervenir dans les colonnes de l'hebdomadaire « Le Soir Magazine » ainsi que dans les quotidiens « Le Soir » et « La Libre Belgique ». Les demandeurs et les défendeurs s'accordaient ainsi à considérer que, si la responsabilité du défendeur était établie, la défenderesse devait être condamnée in solidum avec lui à indemniser les demandeurs. En confirmant la décision entreprise en tant qu'elle avait dit non recevable la demande principale originaire dirigée par les demandeurs contre la défenderesse, la cour d'appel a élevé une contestation étrangère à l'ordre public dont les conclusions des parties excluaient l'existence (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère qu'en rédigeant un article relatif à l'ayant cause des demandeurs, qui s'appuyait de manière répétée et insistante sur un fait qu'il était incapable de prouver, le défendeur a commis une faute lourde. Il considère qu'il n'existe pas de lien causal entre cette faute et le dommage subi par l'ayant cause des demandeurs, dès lors qu'une précédente campagne de presse avait déjà porté atteinte à l'honorabilité de celui-ci. La circonstance que la réputation d'une personne est compromise n'est pas élusive du lien causal entre une nouvelle atteinte à cette réputation et le dommage qui peut en résulter. L'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : En confirmant le jugement entrepris, en tant qu'il avait déclaré non recevable l'action formée par les demandeurs contre la défenderesse, l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence et viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande originaire non fondée à l'égard du défendeur et irrecevable à l'égard de la défenderesse, et en tant qu'il statue sur les dépens auxquels le demandeur a été condamné ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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