id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.3 No Rôle: C.06.0349.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 616 - dernière vue 2026-07-03 21:35 Version(s): Traduction NL Fiche L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente
(1).
(1)Voir Cass., 6 janvier 2006, RG C.04.0358.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.4, n°
- Thésaurus Cassation: ABUS DE DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Abus de droit Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134 Texte de la décision N° C.06.0349.F LES TUILERIES, société anonyme dont le siège social est établi à Rebecq (Bierghes), chaussée Maïeur Habils, 81, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre DELBART Christine, avocat, dont le cabinet est établi à Mons, rue de Telliers, 20, agissant en qualité de curatrice à la faillite de la société anonyme Metallographit, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134, alinéa 3, 1724 et 1732 du Code civil ; - principe général du droit interdisant l'abus de droit, consacré par l'article 1134, alinéa 3, de ce code ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués La demanderesse, propriétaire d'un bien loué par Metallographit ayant demandé la condamnation de la défenderesse, en sa qualité de curatrice de la faillite de la société, au paiement de 2.575.973 francs en réparation de dommages supplémentaires causés à ce bien par manque de réparations et de mesures de sauvegarde après un accident, l'arrêt dit pour droit que la demanderesse dispose à l'égard de la curatelle de la société d'une créance de 42.571,13 euros (1.717.315 francs) en principal. Pour en décider ainsi, l'arrêt - après avoir constaté notamment que le 21 mai 1990, un camion conduit par un chauffeur de la société Transports Van Der Bulck avait heurté et endommagé la charpente métallique d'un hangar faisant partie du bien loué à Metallographit ; que le 21 septembre 1990, celle-ci a demandé un devis des réparations et que leur coût a été estimé à environ 300.000 francs ; que le 15 novembre 1990, l'assureur de Metallographit a fait savoir que « pour éviter une aggravation des dommages, (la société) a fait procéder aux réparations » ; que le 19 février 1991, d'abondantes chutes de neige se sont produites ; qu'il a été constaté peu après que l'état du hangar déjà endommagé s'était aggravé, mettant en danger la stabilité du hangar voisin - se fonde sur les motifs suivants : « A l'instar de l'expert judiciaire, il y a lieu de s'étonner que le devis de réparation n'ait été demandé par Metallographit que le 21 septembre 1990, soit plus de quatre mois après l'accident. (La défenderesse) ès qualités estime que ce délai n'est pas anormal, compte tenu de l'intervention des assureurs et de leurs conseils techniques, de la mise en oeuvre d'une expertise contradictoire et de la période de congé du bâtiment. Si ces circonstances ne sont pas à négliger, il n'en demeure pas moins que, mis à part la télécopie envoyée à la (demanderesse) le 29 mai 1990, le dossier ne révèle pas la moindre initiative de Metallographit afin d'assurer la prise de mesures conservatoires avant le 21 septembre 1990, ce qui établit une négligence dans son chef qui est également en relation de cause à effet avec l'aggravation du préjudice. (La défenderesse) ès qualités fait cependant valoir à bon droit que la (demanderesse) en sa qualité de bailleresse ne pouvait, comme elle le fit, se désintéresser complètement de l'état de sa propriété ensuite de l'accident. Le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, fondement de la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle, interdit notamment à une partie, qui a le choix entre différentes façons d'exercer son droit avec la même utilité pour elle, d'opter pour celle qui est la plus dommageable pour l'autre partie. Elle observe à bon escient que la (demanderesse) pouvait, en invoquant l'article 1724 du Code civil, réaliser les travaux nécessaires, quitte à récupérer les frais consentis à charge du locataire. Elle signale à cet égard que dès le 29 mai 1990, elle a averti la (demanderesse) de l'incident (du 21 mai 1990), l'attestation transmise signée par le préposé de Transports Van Der Bulck parlant d'un endommagement grave du hangar. Elle rappelle que, par retour du courrier, (la demanderesse) lui a réservé une fin de non-recevoir, estimant qu'il lui appartenait de 'prendre toutes les dispositions voulues à l'égard du responsable et de son assureur afin que les travaux de réparations soient pris en charge par ceux-ci ou (lui) soient remboursés' et 'qu'elle n'avait pas à intervenir dans une affaire qui concerne des tiers'. Il s'ensuit que, si sur la base contractuelle la (demanderesse) est fondée à réclamer à la (défenderesse) ès qualités l'indemnisation des dégâts résultant directement du heurt survenu le 21 mai 1990 et de ceux résultant de l'absence de mesures de sauvegarde, il y lieu, dans ce cadre, de tenir compte de l'attitude négligente de la (demanderesse), également en relation causale avec l'aggravation des dégâts. (La défenderesse) ès qualités et (la demanderesse) font valoir à bon droit que ces obligations qui découlent de leurs rapports contractuels sont sans incidence sur le comportement qu'elles étaient en droit d'attendre du tiers, auteur de la faute ayant entraîné des désordres à l'immeuble et dont il doit réparation. S'agissant de la réparation des dégâts qui auraient pu être évités par la mise en ouvre de mesures de sauvegarde, l'expert judiciaire analyse la manière dont il aurait fallu réagir en présence des dégâts causés par l'impact du camion. (...) Il décrit avec précision le mécanisme qui a entraîné les dégâts consécutifs à l'abondante chute de neige intervenue en février
- (...) S'il n'est pas douteux, à la lecture de ce qui précède, que ce soit la charge de la neige de février 1991 qui a été l'élément déterminant ayant entraîné l'aggravation des dommages et que cette aggravation est la conséquence de l'attitude négligente tant de Metallographit que de la (demanderesse), il est tout aussi indiscutable que, sans la faute du préposé de Transports Van Der Bulck commise le 21 mai 1990 et celle résultant de la propre totale inertie dont cette dernière a fait preuve dans le cadre de ses obligations de réparer le préjudice causé, le dommage tel qu'il s'est présenté après février 1991 ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit sans lesdites fautes. La responsabilité de Transports Van Der Bulck est donc également engagée en ce qui concerne les dégâts qui auraient pu être évités par la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde. (...) La (demanderesse) et (la curatelle de la faillite de la société Transports Van Der Bulck) font valoir en outre que, indépendamment du contrat de bail, Metallographit s'était, aux termes de la lettre du 15 novembre 1990 de Eagle Star, son assureur, finalement engagée expressément à faire réaliser les réparations et qu'en ne réservant aucune suite à cet engagement, elle a commis une faute. (...) Il convient de relever que Metallographit n'a jamais soutenu n'avoir pas été tenue informée de l'évolution des discussions entre son assureur et celui de Transports Van Der Bulck. Outre la circonstance que l'assureur avait, à l'évidence, pris la direction du litige, il n'est pas soutenu que Metallographit n'a pas été informée de l'initiative prise par son assureur et qu'elle s'y serait opposée. C'est au demeurant le contraire qui résulte de la lettre recommandée que Metallographit adresse le 21 février 1991 à la (demanderesse) et dans laquelle elle fait un résumé des événements, lequel reprend la teneur de l'engagement contenu dans la lettre précitée du 15 novembre
- Cette attitude de Metallographit est assurément fautive et en relation causale avec l'aggravation du préjudice. Cet engagement n'autorisait toutefois ni Transports Van Der Bulck ni la (demanderesse) à ne pas s'inquiéter de la suite réservée à cet engagement. Lorsque le dommage est causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, les auteurs du dommage ne peuvent être condamnés envers la victime à la réparation intégrale. Il appartient au juge d'apprécier dans quelle mesure la faute de chacun a contribué à causer le dommage et de déterminer, sur ce fondement, la part du préjudice due par l'auteur à la victime. (...) S'agissant des dégâts qui auraient pu être évités par la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde, soit 2.575.973 francs, il convient, tenant compte des développements qui précèdent, de délaisser à la (demanderesse) un tiers du préjudice dont elle réclame la réparation. En ce qui concerne le surplus de ce dommage, (la défenderesse) ès qualités, d'une part, et (les curateurs de la faillite de la société Transports Van Der Bulck), d'autre part, devraient en règle, en application de la théorie de l'équivalence des conditions, en supporter chacun la réparation intégrale. La demande de la (demanderesse) n'étant dirigée que contre la (défenderesse) ès qualités, il n'y a pas lieu à condamnation in solidum de cette dernière avec (les curateurs de la faillite de la société Transports Van Der Bulck) ». Griefs Première branche L'abus de droit en matière contractuelle suppose qu'un droit né du contrat ait été effectivement exercé par son titulaire et que la manière dont il l'a été ait causé un dommage à l'autre partie. Selon l'arrêt attaqué, l'abus de droit commis par la demanderesse et justifiant la réduction d'un tiers de l'indemnité due par la locataire en raison des dégradations du bien loué consiste exclusivement dans le fait que la demanderesse n'a pas utilisé la possibilité offerte au bailleur par l'article 1724 du Code civil. L'arrêt ne relève aucun acte constituant l'exercice par la demanderesse d'un droit découlant du bail ni l'existence d'un dommage causé à la locataire. En considérant néanmoins que la demanderesse se serait rendue coupable d'un abus de droit devant être sanctionné par la réduction de l'indemnité qui lui était due, l'arrêt méconnaît dès lors la notion d'abus de droit (violation de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, ainsi que du principe général du droit consacré par cette disposition), de même que la règle selon laquelle le preneur répond des dégradations de la chose louée qui arrivent pendant sa jouissance (violation de l'article 1732 du Code civil) et, en en faisant une fausse application, viole en outre l'article 1724 du Code civil. Deuxième branche La demanderesse a fait valoir devant la cour d'appel que la défenderesse qualitate qua ne pouvait invoquer un abus de droit dont la société Metallographit aurait été victime, celle-ci « ayant cumulé les fautes tant lors de l'accident qu'au cours des mois suivants ». L'arrêt ne répond pas à cette défense. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé en tant qu'il se fonde sur un abus de droit commis par la demanderesse pour réduire l'indemnité due par Metallographit (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Dans son appréciation du caractère abusif de l'exercice d'un droit, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause. L'arrêt constate que le 15 novembre 1990, l'assureur de la locataire, Metallographit, a annoncé que celle-ci faisait procéder à la réparation des dégâts causés au bien loué par l'accident du 21 mai 1990 pour éviter leur aggravation. Tout en reconnaissant l'existence d'un engagement de la locataire à cet égard, l'arrêt n'en tient pas compte. La considération de l'arrêt selon laquelle cet engagement n'autorisait pas la demanderesse à ne pas s'inquiéter des réparations incombant à sa locataire se réduit à une simple affirmation qui ne permet pas de déterminer pourquoi, dans l'opinion des juges d'appel, la demanderesse ne pouvait tenir pour certain que les réparations annoncées étaient effectuées et aurait dû en surveiller l'exécution. Il s'ensuit que l'arrêt, qui décide que la demanderesse a commis un abus de droit justifiant la réduction de son indemnisation, mais ne prend pas en considération l'engagement de la locataire de procéder aux réparations destinées à éviter l'aggravation des dommages, méconnaît la règle que, pour déterminer le caractère abusif de l'exercice d'un droit, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause (violation de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil et du principe général du droit consacré par cette disposition), ainsi que la règle selon laquelle le preneur répond des dégradations de la chose louée qui arrivent pendant sa jouissance (violation de l'article 1732 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la première branche : Le principe consacré par l'article 1134 du Code civil, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, interdit à une partie d'abuser d'un droit qui lui est reconnu par la convention. L'abus de droit consiste à exercer un droit d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente. L'arrêt constate que la société faillie, locataire d'un bâtiment industriel appartenant à la demanderesse, s'était expressément engagée à faire réparer ce bâtiment qui avait été endommagé par un véhicule, mais qu'elle n'avait pas respecté cet engagement. Il considère que « le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, fondement de la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle, interdit notamment à une partie qui a le choix entre différentes façons d'exercer son droit avec la même utilité pour elle, d'opter pour celle qui est la plus dommageable pour l'autre partie » et que, pour éviter l'aggravation de son dommage, la demanderesse « pouvait, en invoquant l'article 1724 du Code civil, réaliser les travaux nécessaires, quitte à récupérer les frais consentis à charge du locataire ». L'arrêt ne constate pas que la demanderesse a exercé un droit découlant du contrat de bail. En se fondant sur le seul fait que celle-ci n'a pas fait usage de la possibilité d'effectuer elle-même les réparations qui incombaient à la locataire, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse a commis un abus de droit et qu'elle doit supporter un tiers de son dommage. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité des appels et des demandes ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081128.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div