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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4 No Rôle: C.06.0144.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 981 - dernière vue 2026-07-03 19:21 Version(s): Traduction NL Fiche Son droit subjectif fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d'un tel droit a l'intérêt et la qualité pour introduire une demande en justice; l'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué relève non pas de la recevabilité mais du bien-fondé de la demande

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(1)Cass., 26 février 2004, RG C.01.0402.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040226.6, n°
  1. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Action en justice - Qualité Mots libres: Matière civile - Intérêt et qualité - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 Texte de la décision N° C.06.0144.F
  2. F. L.,
  3. P. D.,
  4. SIMA, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Manage, boulevard Tiberghien, 8, demandeurs en cassation, représentés par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre 1.a. F. L., agissant en qualité d'héritier légal venant aux droits et obligations de S. V. E., b. F. C.,
  5. F. C.,
  6. SIMA, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Manage, boulevard Tiberghien, 8, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe en copie certifiée conforme au présent arrêt, les demandeurs présentent deux moyens. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. Son droit fût-il contesté, la partie au procès qui se prétend titulaire d'un droit subjectif a l'intérêt et la qualité requis pour introduire une demande en justice. L'examen de l'existence ou de la portée du droit subjectif invoqué par le demandeur relève non pas de la recevabilité mais du fondement de la demande. L'arrêt constate, d'une part, que le demandeur et la première demanderesse avaient cité l'auteur des deux premiers défendeurs et les troisième et quatrième défenderesses afin de faire prononcer la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 novembre 2001 de la société Sima et, d'autre part, que cette assemblée générale a révoqué le mandat d'administrateur délégué de la première demanderesse. Il considère que « quand bien même Madame S. V.E. aurait-elle perdu sa qualité d'administrateur délégué de la société Sima lors de l'assemblée générale du 4 mai 1998, elle a recouvré cette qualité le 1er mai 1999 ou, à tout le moins, depuis le 2 mai 2000 » et que « par voie de conséquence, [la première demanderesse] ne disposait plus de la qualité d'administrateur délégué en date du 22 novembre 2001 ». En décidant pour ce motif que la demande originaire de la première demanderesse était irrecevable, l'arrêt viole l'article 17 Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Pour prononcer la nullité des décisions de l'assemblée générale de la société Sima du 4 mai 1998, à savoir l'agréation de la première demanderesse et de M. F. en qualité de coopérateurs, et l'acceptation de la démission de S. V. E. et de C. F. en qualité de coopérateurs, l'arrêt considère notamment que le procès-verbal de cette assemblée n'est pas signé et que seule une des décisions prises par l'assemblée a fait l'objet d'une publication. Le moyen qui, en cette branche, repose sur l'affirmation que l'arrêt ne s'appuie que sur des éléments extérieurs aux décisions litigieuses manque en fait. Quant à la seconde branche : Les motifs vainement critiqués par la première branche du moyen suffisent à justifier la décision de l'arrêt de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 4 mai
  7. Dénué d'intérêt, le moyen en cette branche est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant en la cause n° 313/2002 du rôle général, il déclare fondé l'appel des défenderesses et met à néant le jugement du 7 janvier 2002 et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne les demandeurs à la moitié des dépens et réserve l'autre moitié pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de six cent soixante-deux euros huit centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du seize novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071116.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100617.12 ECLI:BE:CABRL:2011:ARR.20110127.1 ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20230301.1 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120223.6 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130107.5 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140905.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141107.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151029.2 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210423.1N.6 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210506.1F.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250228.1N.4 ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 ECLI:BE:HBGNT:2009:ARR.20091014.9 ECLI:BE:ORBRL:2025:JUG.20250313.1 ECLI:BE:ORBRL:2025:JUG.20250716.1 ECLI:BE:ORBRL:2025:JUG.20250902.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040226.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170126.3 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220331.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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