id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.1 No Rôle: C.06.0587.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-11-29 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Avant de décider d'une action en recouvrement auprès du débiteur d'aliments, des frais d'hospitalisation qu'il a avancés, le centre public d'aide sociale doit, en règle, effectuer une enquête sociale sur les implications familiales de l'affaire
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; AR du 9 mai 1984, art. 13 après sa modification par l'AR du 8 avril
- Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Remboursement des frais - Généralités Mots libres: Débiteur d'aliments - Recouvrement - Implications familiales Bases légales: Arrêté Royal - 09-05-1984 - Art. 13, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass. 19 novembre 2007, RG C.06.0587.F, Pas. 2007, n°... Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Remboursement des frais - Généralités Mots libres: Débiteur d'aliments - Recouvrement - Implications familiales Annotations Publications: J.T.T. - J-F LECLERCQ; Conclusions. - 2008, 69-71 Texte de la décision N° C.06.0587.F
- M. M. et
- V. R. A., son épouse, demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis à Ixelles, chaussée de Boondael, 92, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 15 octobre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens dont le second est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - articles 577 et 590 du Code judiciaire ; - articles 98, § 2, et 100bis, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (devenus centres publics d'action sociale), tels qu'ils ont été modifiés par les articles 8 et 11 de l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983, l'article 100bis, § 1er, avant son remplacement par la loi du 23 décembre 2005, et l'article 100bis, § 2, avant sa modification par la loi-programme du 9 juillet 2004 ; - articles 7, 9, 3°, 13 (ces deux derniers articles tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté royal du 8 avril 1987) et 18 (avant sa modification par l'arrêté royal du 3 septembre 2004) de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale (devenus centres publics d'action sociale) ; - articles 6.1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 3, 7, 18, 24, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991 ; - articles 13, 33, alinéa 2, 37, 40, 144, 145, 146 et 159 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne, par confirmation du jugement dont appel, les demandeurs à payer au défendeur la somme de 64.533 francs convertie en euros augmentée des intérêts à dater de la mise en demeure du 24 mars 1998, des intérêts judiciaires et des dépens, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs « Qu'il ressort de la délibération du [défendeur] du 28 mai 1998 qu'une enquête sociale a bien été réalisée avant d'introduire la procédure de recouvrement à charge [des demandeurs] ; Que la procédure suivie par le [défendeur] est régulière ». Griefs Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient que « L'article 13 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que, ‘avant de décider d'une action en recouvrement, le centre public effectue une enquête sociale sur la situation financière du débiteur d'aliments et les implications familiales de l'affaire. Cette enquête n'est pas obligatoire s'il ressort du dossier social de l'intéressé lui-même que des motifs d'équité peuvent être invoqués en vue du non-recouvrement ou que les coûts et démarches inhérents à cette récupération dépassent le résultat escompté' ; Par conséquent, dans la mesure où il envisageait de procéder au recouvrement, le [défendeur] avait l'obligation de réaliser une enquête sociale tant sur la situation financière des [demandeurs] que sur les implications familiales de l'affaire. Aucune enquête sociale n'a jamais été réalisée ‘sur les implications familiales de l'affaire' ; Il est évident que si un tel devoir avait été réalisé, les [demandeurs] auraient pu faire constater la réalité des problèmes rencontrés avec leur fille, proposer à l'assistante sociale de rencontrer les divers spécialistes qui les aident dans ce problème, rencontrer [leur fille] et ses enfants, etc ; Une telle enquête sociale est pourtant obligatoire dans le chef du [défendeur] lorsqu'il a l'intention de procéder au recouvrement ; Ce manquement du [défendeur] dans la procédure a porté gravement préjudice aux droits des [demandeurs] qui n'ont pu bénéficier de ce moyen pour faire connaître leur situation bien mieux que par des écrits ; Un tel manquement doit s'analyser comme une violation des droits de la défense puisque les [demandeurs] ont été privés d'un moyen de se défendre et de faire valoir leurs moyens avant même que le [défendeur] ne prenne sa décision. Pareille violation des droits des [demandeurs] rend irrégulière toute la procédure qui s'en est suivie ». Quant aux implications familiales de l'affaire, les demandeurs soutenaient en outre que le [centre public d'action sociale] n'avait tenu compte d'aucun des autres éléments d'équité qu'ils avaient avancés pour lui demander de ne pas procéder à un recouvrement qui était en l'espèce facultatif. Ils soutenaient ainsi notamment qu'ils avaient « fait valoir que, si le séjour de l'enfant à l'hôpital avait été si long, ce n'était pas en raison d'une cause médicale (l'enfant ne souffrait que de diarrhée) ; c'est uniquement l'attitude adoptée par [leur fille] qui a contraint le personnel de l'hôpital à refuser de lui confier son enfant. Contrairement à [leur fille], les [demandeurs] se sont rendus tous les jours à l'hôpital pour voir l'enfant ; ils ont proposé de le reprendre chez eux, mais, sans accord formel de la mère qui n'était pas joignable, le personnel médical ne l'a pas accepté ; ni l'hôpital ni le [défendeur], qui avaient été prévenus de la situation, n'ont entamé les démarches auprès des instances d'aide à la jeunesse qui auraient pu aboutir à une prise en charge provisoire de l'enfant par les [demandeurs] ». Ils soutenaient encore que, « depuis son retour d'Angleterre, [ils avaient] insisté auprès de leur fille pour qu'elle régularise sa situation sociale, notamment du point [de vue] de la couverture des soins de santé ; ils ne peuvent être tenus des négligences de leur fille sur ce point ». Ils invoquaient également les dépenses démesurées qu'ils avaient dû assurer vu les problèmes occasionnés par leurs enfants adoptifs et notamment par [leur fille] et ce, afin que leurs enfants et leurs petits-enfants aient un encadrement adéquat ; les frais de voyages importants lorsque [leur fille] était à l'étranger et ce, tant pour leur fille que pour eux-mêmes lorsqu'ils devaient se rendre près d'elle quand elle appelait à l'aide ; les coûts importants liés à la naissance de Daniel en Angleterre ; les frais d'aménagement de leur habitation pour les recevoir à leur retour ; les frais de suivi et de spécialistes, etc. En bref, ils invoquaient avoir « investi des sommes considérables suite aux problèmes de leurs enfants au regard des dépenses habituellement exposées par des parents pour leurs enfants ». Première branche En vertu de l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, le défendeur est, en règle, tenu de poursuivre en vertu d'un droit propre le remboursement des frais de l'aide sociale à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire ; aux termes de l'article 100bis, § 2, il ne peut renoncer au remboursement que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision ; aux termes de l'article 100bis, § 1er, de la même loi, le Roi peut fixer des règles et conditions concernant notamment la poursuite du remboursement auprès de ceux qui doivent des aliments. Sur cette base, le Roi a déterminé, par l'article 7 de l'arrêté royal du 9 mai 1984, qu'aucun remboursement ne devait obligatoirement être poursuivi à charge des débiteurs d'aliments autres que le conjoint et les ascendants et descendants du premier degré. La récupération auprès d'autres débiteurs, tels les grands-parents, ascendants du second degré en vertu de l'article 735 du Code civil, est en conséquence facultative. Le Roi a également, par l'article 9, 2°, de cet arrêté royal, décidé du caractère facultatif de la récupération « lorsqu'elle concerne les frais de soins médicaux pour toutes les personnes qui ne peuvent être mises en règle avec l'assurance contre la maladie et l'invalidité ». L'article 13 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 impose au centre public d'action sociale de réaliser une enquête sociale comprenant obligatoirement « les implications familiales de l'affaire » tandis que son article 18 lui impose de motiver la décision quant à la renonciation à la récupération, la motivation devant porter sur les éléments concrets la justifiant. A supposer même que le centre public d'action sociale dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la décision s'il convient de renoncer à une récupération facultative, le principe de la séparation des pouvoirs aurait alors pour seule conséquence que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pourraient apprécier l'opportunité de la décision. L'acte administratif par lequel le centre public d'action sociale refuse de renoncer à cette récupération reste néanmoins soumis au contrôle de légalité interne et externe du pouvoir judiciaire et les destinataires de cet acte disposent ainsi, en vertu des articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, des dispositions constitutionnelles ainsi que des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant visées au moyen, du droit de soumettre la contestation de cette légalité à un tribunal indépendant et impartial, en l'espèce le tribunal de première instance siégeant en degré d'appel, compétent sur la base des articles 577 et 590 du Code judiciaire. Le tribunal doit ainsi, s'il y est invité, vérifier si le centre public d'action sociale a mené une enquête sur les implications familiales de l'affaire au regard des objectifs pour lesquels le législateur a décidé que la récupération était facultative et si la motivation de sa décision comporte les éléments concrets la justifiant. Ainsi qu'il ressort de la pièce jointe n° 1, le défendeur s'est, dans la délibération du 28 mai 1998, borné à constater que l'enfant D. M. a été hospitalisé, qu'il n'avait pas d'affiliation mutualiste en règle, que le défendeur a payé les frais d'hospitalisation, que la mère ne peut prendre les débours en charge, que les demandeurs ont refusé toute intervention, que la mère avait un revenu globalement imposable de 93.492 francs pour l'exercice 1996 alors que les demandeurs avaient un revenu globalement imposable de 5.391.072 francs pour l'exercice 1994 et de 4.127.623 francs pour l'exercice 1997, et qu'ils n'ont donné aucune suite à la mise en demeure. Cette décision contient ainsi uniquement des motifs qui justifient 1°) que le défendeur dispose du droit facultatif au recouvrement ; 2°) que l'ordre dans la recherche des débiteurs d'aliments a été respecté vu l'impossibilité pour la mère de l'enfant de rembourser les frais d'hospitalisation et, enfin, 3°) que les demandeurs ont la possibilité de rembourser lesdits frais. Elle ne comporte dès lors aucun motif quant aux éléments familiaux qui justifieraient in concreto le recouvrement nonobstant son caractère facultatif. S'il doit être interprété en ce sens qu'il se borne à constater qu' « une enquête sociale a bien été réalisée » en refusant de se prononcer sur le contenu de cette enquête au regard des exigences des articles 13 et 18 de l'arrêté royal du 9 mai 1984, le jugement attaqué, qui se refuse à contrôler, comme l'y invitaient les demandeurs, la légalité externe et interne de la délibération du [défendeur] du 28 mai 1998, viole toutes les dispositions et principes généraux du droit visés au moyen à l'exception des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Seconde branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que l'enquête contient les motifs pour lesquels la récupération, bien qu'elle soit facultative, est justifiée eu égard à ses implications familiales, le jugement attaqué lit dans cette enquête ce qui ne s'y trouve pas, violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Sur le second moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de ce que les dispositions légales dont la violation est invoquée ne suffisent pas à entraîner la cassation : Le moyen, en cette branche, ne fait pas grief aux juges d'appel d'un défaut de motivation mais soutient que ceux-ci ont omis de vérifier la légalité externe et interne de la délibération du défendeur du 28 mai
- Les dispositions légales dont la violation est invoquée suffisent, si le moyen est fondé, à entraîner la cassation du jugement attaqué. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement : En vertu de l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant de décider d'une action en recouvrement, le centre public d'action sociale effectue une enquête sociale sur la situation financière du débiteur d'aliments et les implications familiales de l'affaire. Le jugement attaqué, qui ne constate pas que l'enquête sociale a porté sur les implications familiales de la décision du défendeur d'agir en recouvrement, viole l'article 13, alinéa 1er, précité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante et un euros vingt-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071119.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div