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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2007 No ECLI:

Art. 1380, al.

2 Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art. 125 Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Tarif criminel - Acte de procédure - Communication - Copie - Acte de procédure - Notion - Police fédérale - Rapport de contrôle - Chômage Bases légales:

Art. 1380, al.

2 Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art. 125 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Prescription Mots libres: Tarif criminel - Acte de procédure - Communication - Copie - Acte de procédure - Notion - Police fédérale - Rapport de contrôle - Chômage Bases légales:

Art. 1380, al.

2 Arrêté Royal - 28-12-1950 - Art. 125 Texte de la décision N° S.06.0053.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre I. P., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2006 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - articles 28quater, alinéa 2, et 55 du Code d'instruction criminelle ; - article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire ; - article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive, modifié par l'article 12 de l'arrêté royal du 7 décembre 2003 réglant la destination des archives des juridictions militaires supprimées et portant diverses mesures et modifications concernant le collège des procureurs généraux ; - article 6, § 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail (inséré par l'article 190 de la loi-programme du 22 décembre 1989). Décisions et motifs critiqués En confirmant le jugement entrepris, l'arrêt annule la décision administrative du 28 avril 2004 — par laquelle le demandeur avait exclu le défendeur du bénéfice des allocations de chômage en date du 26 janvier 2004, avait récupéré les allocations de chômage perçues indûment pour la journée du 26 janvier 2004 et avait exclu le défendeur du droit aux allocations de chômage à partir du 3 mai 2004 pendant une période de quatre semaines - et délaisse les dépens à charge du demandeur, aux motifs suivants : « V. Appréciation 1. L'illégalité de la transmission du rapport de contrôle Il apparaît des éléments du dossier que la police fédérale de Herve a communiqué, par fax du 28 janvier 2004, le rapport du contrôle du 26 janvier 2004 concernant [le défendeur] directement au service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale qui l'a transmis, le 2 février 2004, au bureau du chômage de Verviers. Ce fax fut à la base de l'audition [du défendeur] et de la décision administrative contestée dans le cadre de la présente procédure ; II n'est pas contesté que cette communication a eu lieu sans autorisation préalable du procureur général ;

  1. a)La loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, invoquée par [le demandeur], ne trouve pas à s'appliquer dans la présente affaire, le rapport ayant été transmis par la police et non par une inspection du travail ;
  2. b)L'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police ; L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive dispose qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction ou de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel ou de l'auditeur général mais qu'il est délivré aux parties, sur leur demande, expédition de la plainte, de la dénonciation, des ordonnances et des jugements (alinéa 1er) ; Cette disposition est le corollaire de la règle du secret de l'instruction, dont le procureur général est le garant (Cass., 12 juin 1913, Bull. et Pas., 1913, I, 322, concl. proc. gén. Terlinden ; Cass., 4 janvier 1923, Bull. et Pas., 1923, I, 136 ; Cass., 11 janvier 1982, Bull. et Pas., 1982, I, 582 ; E. de le Court, « La communication des dossiers répressifs... », J.T., 1963, 503 ; H.D. Bosly, « Les sanctions en droit pénal social belge », Gand-Louvain, 1979, 103 ; H.D. Bosly, « Secret de l'instruction et décision administrative en matière sociale », J.T.T., 1978, n° 4, p. 333 ; Ph. Gérard, 'Observations sur le secret de l'instruction et le pouvoir d'enquête du bureau régional du chômage', J.T.T., 1992, 289 ; trav. Mons, 6 mai 1988, J.T.T., 1988, 339 à 342) ; Si le rapport de contrôle transmis n'est pas un acte d'instruction, il est bien un acte de procédure au sens de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 précité ; C'est ainsi que la cour [du travail] de céans a arrêté que la communication par un gendarme, de sa propre initiative et sans autorisation du ministère public, d'un rapport, non transcrit en procès-verbal, au service de contrôle du bureau de chômage était illégale, alors même qu'une instruction pénale n'a pas été ouverte (trav. Liège, 2 juin 1995, C.D.S., 1985, 151) ; Il a été de même décidé qu'était illégale la transmission dans une lettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par un garde champêtre, d'informations recueillies dans le cadre de ses fonctions de police, sans autorisation du procureur général (trav. Liège, 24 juin 2004, www. juridat.
  3. be); II a encore été jugé que la gendarmerie ne pouvait pas transmettre, d'initiative et sans autorisation du ministère public, un rapport mentionnant des infractions commises par un chômeur (trav. Mons, 20 avril 1984, J.T.T., 1984, 440, obs. V.P. ; trav. Mons, 19 décembre 1991, C.D.S., 1992, 144 ; cfr également trav. Mons, 22 avril 1997, R.G. 13772 ; trav. Mons, 7 juin 1996, R.G. 11243 ; trav. Mons, 5 avril 1995, R.G. 10498) ;
  4. c)La loi sur la fonction de police ne permettait pas non plus à la police fédérale de transmettre directement le rapport de contrôle au ministère de l'Emploi. En effet, comme le ministère public l'a judicieusement rappelé dans son avis (auquel les parties n'ont pas répliqué), le Roi n'a pas déterminé, par un arrêté délibéré en conseil des ministres, à quelles autres autorités publiques que celles prévues par les articles 5 et 44/1, alinéa 3, de ladite loi (et le ministère de l'Emploi ou [le demandeur] n'y figurent pas) la police peut transmettre des informations relatives à des personnes ; De tout ce qui précède, il résulte que la communication directe du rapport de contrôle était illégale ». Griefs Première branche L'article 6, § 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail dispose que tous les services de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et de toutes les juridictions, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis des inspecteurs sociaux et à leur demande, de leur fournir tous renseignements, ainsi que de leur produire, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de leur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations dont ils sont chargés. Tous les services précités, à l'exception des services des communautés et des régions, sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. Dans ses conclusions additionnelles d'appel, le demandeur avait fait valoir que le contrôle par la police fédérale n'était pas prescrit par une autorité judiciaire et qu'aucune procédure judiciaire n'avait été entamée, de sorte que la police fédérale avait régulièrement transmis le rapport de contrôle au service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, sans que l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général soit requise. Les juges d'appel rejettent ce moyen au motif que la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail ne s'applique pas au cas d'espèce, le rapport de la police fédérale « ayant été transmis par la police et non par une inspection du travail ». Or, l'article 6, § 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, invoqué par le demandeur en ses conclusions, impose à tous les services de l'Etat l'obligation de fournir tous renseignements ainsi que de produire des pièces. La police fédérale est un service de l'Etat, au sens de ladite disposition légale, et est dès lors tenue de ladite obligation. Partant, en décidant que la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail ne s'applique pas au cas d'espèce, au motif que le rapport de la police fédérale a été transmis par la police et non par une inspection du travail, l'arrêt viole l'article 6, § 1er, de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. Seconde branche En vertu de l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire. L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive dispose que, en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel. Dans ses conclusions additionnelles d'appel, le demandeur avait fait valoir que le contrôle par la police fédérale n'était pas prescrit par une autorité judiciaire et qu'aucune procédure judiciaire n'avait été entamée, de sorte que la police fédérale a régulièrement transmis son rapport sans l'autorisation du procureur général près la cour d'appel. Conformément à l'article 55 du Code d'instruction criminelle, il faut entendre par actes d'instruction tous les actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause et qui forment ensemble l'instruction, conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction. Un acte de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police (et en matière disciplinaire) est tout acte par lequel l'action publique (ou disciplinaire) est intentée ou poursuivie devant l'autorité judiciaire (ou disciplinaire) compétente. L'article 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l'action pour l'application des peines ne peut être exercée que par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. En vertu de l'article 28quater, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi. La police fédérale est sans compétence pour exercer l'action publique. En rédigeant un rapport de contrôle, la police fédérale n'a donc pas exercé des poursuites à l'égard du défendeur et n'a saisi aucune autorité judiciaire. Partant, le rapport de contrôle rédigé par la police fédérale ne constitue pas un acte de procédure. Ledit rapport n'est pas davantage un acte d'instruction, comme le constate l'arrêt. En décidant que le rapport de contrôle de la police fédérale est un acte de procédure au sens de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, et que la transmission de ce rapport, sans l'autorisation du procureur général près la cour d'appel, était irrégulière, l'arrêt viole les articles 1er de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 28quater, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, 1380, alinéa 2, du Code judiciaire et 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, le Roi détermine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police. L'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive dispose, en son premier alinéa, qu'en matière criminelle, correctionnelle et de police, aucune expédition ou copie des actes d'instruction et de procédure ne peut être délivrée sans une autorisation expresse du procureur général près la cour d'appel. L'arrêt constate que la police fédérale a transmis le 28 janvier 2004 « sans autre procédure » au service public fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale, qui l'a ensuite communiqué au demandeur, un rapport de contrôle qu'elle avait dressé le 26 janvier 2004 et dont, après avoir entendu le défendeur, le demandeur a déduit qu'il avait, le jour du contrôle, étant chômeur, exercé une activité excluant qu'il fût privé de travail et de rémunération sans en avoir préalablement fait mention sur sa carte de contrôle. Pour dire illégale la communication du rapport de contrôle par la police fédérale aux autorités administratives, l'arrêt, qui relève qu' « il n'est pas contesté [qu'elle] a eu lieu sans l'autorisation préalable du procureur général », considère que, « si [ce] rapport [...] n'est pas un acte d'instruction, il est [...] un acte de procédure au sens de l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 ». L'arrêt, qui ne constate pas qu'au moment de la communication litigieuse, une autorité judiciaire chargée par la loi d'exercer l'action publique eût déjà été saisie du rapport de contrôle ou de faits auxquels il se rapporte, ne justifie pas légalement sa décision de le qualifier d'acte de procédure. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.3 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071119.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030325.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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