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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.4 No Rôle: S.06.0075.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-03 Consultations: 525 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Celui qui fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi, et celui qui n'effectue pas ce versement, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû; cette majoration ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitaire de réparation, prévue dans l'intérêt général, de l'atteinte portée au financement de la sécurité sociale, de sorte qu'elle a un caractère civil

(1).
(1)Voir cass. 8 mai 2000, RG S.98.0144.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.9, n°276, avec conl. M.P.; comp. c. const. 20 juin 2007, n° 86/2007, M.B. du 3 août 2007, p. 41005; L. du 27 juin 1969 dans sa version applicable en
  1. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Compétence d'annulation (Cour constitutionnelle) Mots libres: Responsabilité solidaire - Entrepreneur non enregistré - Retenue - Versement - Versement non effectué - O.N.S.S. - Majoration - Nature Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art. 30bis, § 3, al. 3 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Cotisations DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Compétence d'annulation (Cour constitutionnelle) Mots libres: Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Responsabilité solidaire - Entrepreneur non enregistré - Retenue - Versement - Versement non effectué - O.N.S.S. - Majoration - Nature Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art. 30bis, § 3, al. 3 Annotations Publications: J.L.M.B. - David RENDERS; De la jurisprudence à l'unité de la jurisprudence. - 2008, 758-767 J.T.T. - Gian-Franco RANERI; Sanction, qualifications et régimes juridiques. - 2008, 201-204 Texte de la décision N° S.06.0075.F D.P., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 30bis, § 3, spécialement alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, introduit par la loi du 4 août 1978 insérant une section 2bis dans le chapitre 4 de ladite loi, avant son remplacement par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 ; - article 35, spécialement alinéa 1er, 3°, de la même loi, tel qu'il a été modifié par la loi du 4 août 1978 et avant sa modification par l'arrêté royal du 26 décembre 1998 ; - article 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis du Code des impôts sur les revenus et 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1980 ; - articles 10, 11, 144, 145 et 159 de la Constitution ; - principes généraux du droit pénal qui imposent qu'une sanction administrative à caractère répressif soit raisonnablement proportionnée par rapport au comportement qu'elle vise à sanctionner. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué condamne le demandeur à payer au défendeur, outre les cotisations de sécurité sociale dont l'entrepreneur lui était redevable, la somme de 660.720 francs à titre de pénalité pour n'avoir pas retenu et payé au défendeur, conformément à l'obligation qui lui était imposée par l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, 15 p.c. de chaque paiement effectué à l'entrepreneur non enregistré, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que, « Tirant des parallèles avec la responsabilité solidaire des entrepreneurs, le [demandeur] estime que la cour [du travail] pouvait, dans son cas également, moduler la 'sanction' qui a été imposée par [le défendeur] dans le respect du principe de proportionnalité. A titre subsidiaire, il demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'arbitrage sur le respect du principe d'égalité ; Il existe cependant une différence décisive entre les deux cas : alors que les manquements des entrepreneurs sont passibles de sanction pénale, les manquements reprochés au [demandeur] ne connaissent pas de sanction pénale. En effet, l'article 35 de la loi du 27 juin 1969 ne déclare pas punissable sur le plan pénal le fait de faire appel à un entrepreneur non enregistré ; il y a uniquement, en ce cas, application d'un principe de droit civil, la responsabilité solidaire, et un tempérament énoncé par la loi, savoir que cette solidarité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non comprise la taxe sur la valeur ajoutée ; La cour [du travail] ne peut ainsi pas moduler la 'sanction' infligée au [demandeur] et il n'y a pas à s'interroger sur le principe d'égalité suivant que des poursuites civiles ou pénales sont intentées ». Griefs Dans ses conclusions d'appel, le demandeur invitait à titre subsidiaire la cour du travail à exercer un contrôle de pleine juridiction en modulant la sanction s'élevant, outre 50 p.c. du montant des travaux, au double du montant que le maître de l'ouvrage eût dû retenir à chaque paiement sur la base de l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, soit une somme de 660.720 francs. En vertu de l'article 30bis, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969, celui qui fait appel à un cocontractant non enregistré est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser au défendeur 15 p.c. du montant dont il est redevable. Aux termes de son alinéa 3, le maître de l'ouvrage qui n'effectue pas ce versement est redevable envers le défendeur d'une majoration égale au double du montant dû sans préjudice des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°, de cette loi. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie. L'article 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978, exécutant notamment l'article 30bis, § 3, alinéa 3, permet au défendeur d'accorder la dispense totale de la majoration lorsque le cocontractant et les sous-traitants ne sont pas débiteurs de cotisations de sécurité sociale et de dispenser de 50 p.c. de ladite majoration lorsque le non-paiement est la conséquence de circonstances exceptionnelles. En vertu de l'article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 500 francs, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes visées à l'article 30bis, § 3, qui omettent de verser les sommes dues dans le délai prescrit. Première branche Il ressort des articles 30bis, § 3, alinéas 1er et 3, et 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969 que le manquement à l'obligation imposée au cocontractant d'un entrepreneur non enregistré de retenir, à chaque paiement, 15 p.c. du montant dont il lui est redevable et de verser ce montant au défendeur est assorti à la fois d'une sanction administrative consistant en une majoration égale au double du montant dû et d'une sanction pénale. En décidant que « les manquements reprochés [au demandeur] ne connaissent pas de sanction pénale » et en s'appuyant sur cette circonstance pour en déduire que le juge ne peut pas « moduler la 'sanction' infligée [au demandeur] et qu'il n'y a pas à s'interroger sur le principe d'égalité suivant que des poursuites civiles ou pénales sont intentées », l'arrêt attaqué viole les articles 30bis, § 3, spécialement alinéa 3, et 35, spécialement alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin
  2. Deuxième branche Les droits et libertés reconnus aux Belges doivent, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution, être assurés sans discrimination et comprennent les garanties résultant des articles 144 et 145 de la Constitution, des principes généraux du droit pénal, des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaissent à toute personne faisant l'objet d'une mesure à caractère répressif le droit de demander à un juge indépendant et impartial de contrôler si la sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, contrôle qui permet plus spécialement à celui-ci de vérifier si elle n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. Il est à cet égard indifférent que le juge à qui cette vérification est demandée ne soit pas saisi de poursuites pénales au sens du droit belge. Il lui appartient d'écarter, sur la base de ces dispositions de la Constitution, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, du Pacte international et des principes généraux du droit pénal ainsi que, en tant qu'il s'agit d'une disposition réglementaire, de l'article 159 de la Constitution, les dispositions légales et réglementaires illégales. La sanction prévue à l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969, telle qu'elle était en vigueur à l'époque litigieuse, punit les personnes qui ont éludé l'obligation imposée par l'alinéa 1er de cet article de retenir 15 p.c. de chaque facture payée à un cocontractant non enregistré et de transmettre ce montant à l'Office national de sécurité sociale. Cette sanction ne vise pas à réparer le préjudice subi par le régime de sécurité sociale puisqu'elle est due indépendamment de l'existence de toute dette de l'entrepreneur à l'égard du défendeur. Elle peut atteindre des montants considérables et le même manquement peut en outre être sanctionné pénalement en vertu de l'article 35 de la loi du 27 juin
  3. Cette sanction a donc un caractère répressif dominant et revêt la nature d'une sanction pénale au sens des principes généraux du droit pénal, des articles 3 et 6 de la Convention européenne et 14.1 du Pacte international visés au moyen. Il s'en déduit qu'en vertu des articles 10, 11, 144, 145 et 159 de la Constitution, de ces dispositions et principes généraux du droit pénal, tout Belge dispose du droit de demander à un tribunal indépendant et impartial de contrôler l'importance de la sanction prévue par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, au regard de l'exigence de proportionnalité avec le manquement qu'elle sanctionne. Si les articles 30bis, § 3, spécialement alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969 et 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne permettent pas au juge d'exercer ce contrôle de proportionnalité, en d'autres termes que la majoration prévue par l'article 30bis, § 3, alinéa 3, ne peut être remise en tout ou en partie que par le seul défendeur à l'exclusion du juge, ces dispositions doivent être écartées en application des dispositions constitutionnelles, de la Convention européenne, du Pacte international et des principes généraux du droit pénal visés au moyen. L'arrêt attaqué, qui, pour faire droit en son intégralité à la prétention du défendeur de voir condamner le demandeur à payer la somme prévue à l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969, se refuse à exercer un contrôle de proportionnalité sur le montant de la sanction par rapport au manquement, viole partant les dispositions de la Constitution, de la Convention européenne, du Pacte international et les principes généraux du droit pénal visés au moyen. Troisième branche Si les dispositions des articles 30bis, § 3, spécialement alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969 et 28 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 doivent être interprétées en ce sens qu'elles accordent aux juridictions du travail le même pouvoir que celui dont dispose le défendeur de supprimer ou de réduire la majoration, l'arrêt attaqué, qui, pour faire droit en son intégralité à la prétention du défendeur de voir condamner le demandeur à payer la somme prévue à l'article 30bis, § 3, se refuse à exercer un contrôle de proportionnalité sur le montant de la sanction par rapport au manquement, viole lesdites dispositions. IV. La décision de la Cour Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Dans sa rédaction applicable au litige, l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose, en son premier alinéa, que celui qui fait appel à un cocontractant non enregistré est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Celui qui n'effectue pas ce versement est, aux termes de l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la même loi, dans la même version, redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa 1er, 3°. Cette majoration ne constitue pas une peine mais une indemnité forfaitaire de réparation, prévue dans l'intérêt général, de l'atteinte portée au financement de la sécurité sociale ; elle a un caractère civil. Le moyen, qui, en chacune de ces branches, suppose le contraire, manque en droit. La question préjudicielle proposée à l'appui du grief développé par la deuxième branche du moyen ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour constitutionnelle. Quant à la première branche : Comme le soutient le moyen, en cette branche, l'article 35, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juin 1969 punit des peines qu'il précise les personnes visées à l'article 30bis, § 3, qui omettent de verser les sommes dues dans les délais prescrits. La circonstance que le défaut de paiement desdites sommes soit pénalement réprimé n'a pas pour effet que la majoration visée à l'article 30bis, § 3, alinéa 3, de la même loi aurait elle-même le caractère d'une peine. Il ressort de la réponse aux deux autres branches du moyen que cette majoration constitue une mesure civile de réparation à laquelle le principe de proportionnalité des peines ne s'applique pas. Fût-il fondé, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quarante-huit euros soixante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-sept euros trente-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171211.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160627.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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