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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.5 No Rôle: S.07.0040.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-12-19 Consultations: 467 - dernière vue 2026-07-03 23:26 Version(s): Traduction NL Fiche Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit notamment être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par-devers lui, avant le début d'une activité qui lui procure une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle et, à peine de sanction administrative, présenter immédiatement cette carte à chaque réquisition d'une personne habilitée à cet effet; ces obligations mises à charge du travailleur revêtent un caractère personnel

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(1)Cass. 13 mars 2000, RG S.99.0051.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000313.11, n°174; voir cass. 23 décembre 2002, RG S.01.0130.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.13, n°690; AR du 25 novembre 1991 dans sa version avant l'AR du 29 juin
  1. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'admissibilité Mots libres: Contrôle - Carte de contrôle - Chômeur - Obligations - Caractère personnel - Sanction administrative Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 45, al. 1er, 2°, et 71, al. 1er, 5° Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 154, al. 1er, 2° Texte de la décision N° S.07.0040.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre T. M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 44, 45, 71, alinéa 1er, 5°, et 154, alinéa 1er, 2° (l'article 154, alinéa 1er, 2°, dans sa version antérieure à sa modification par l'arrêté royal du 29 juin 2000, entrée en vigueur le 1er août 2000), de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués Déclarant l'appel du demandeur non fondé à cet égard, l'arrêt attaqué annule la décision administrative du demandeur du 27 avril 2000 en ce qu'elle exclut le défendeur du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de six semaines à titre de sanction administrative, aux motifs suivants : « L'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il était rédigé à l'époque des faits, reprenait que 'peut être exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : [...] 2° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article 45' ; Il n'est pas contesté que le travailleur n'a pu présenter sa carte de contrôle au moment de la réquisition et qu'à ce moment, il effectuait une activité visée à l'article 45 ; Toutefois, le travailleur ayant biffé sa carte de pointage pour le jour travaillé ainsi que pour les jours suivants du mois et ayant rentré sa carte de contrôle, la cour [du travail] n'aperçoit pas comment il a perçu ou aurait pu percevoir indûment des allocations de chômage. La sanction administrative n'est pas applicable dans le cas d'espèce, la perception d'allocations indues ou la possibilité de percevoir des allocations indues étant exigée pour que s'applique la sanction ». Griefs Pour bénéficier des allocations de chômage, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération (article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991). Est considérée notamment comme travail, l'activité effectuée pour un tiers qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille (article 45, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal). En outre, en vertu de l'article 71 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit remplir toutes les conditions d'octroi des allocations de chômage, dont notamment « 1° être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par devers lui ; [...] 3° compléter à l'encre indélébile sa carte de contrôle conformément aux directives données par l'Office ; 4° avant le début d'une activité visée à l'article 45, en faire mention à l'encre indélébile sur sa carte de contrôle ; 5° présenter immédiatement sa carte de contrôle à chaque réquisition par une personne habilitée à cet effet ». Il n'existe aucune exception à la règle selon laquelle le chômeur doit garder sa carte par devers lui à tout moment, afin qu'il puisse la présenter immédiatement lorsqu'une personne habilitée à effectuer le contrôle la sollicite ; le travailleur qui rentre sa carte auprès de son organisme de paiement avant d'entamer le travail ne saura pas la présenter en cas de contrôle et ne remplit donc pas une des conditions d'octroi d'allocations de chômage. En vertu de l'article 154, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, tel qu'il était applicable au moment des faits, peut être exclu du bénéfice des allocations durant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, « le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : [...] 2° ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article 45 ». Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué ainsi que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que - le défendeur effectuait une activité au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 au moment où il a été requis, par une personne habilitée à cet effet, de présenter sa carte de contrôle ; - il n'a pas immédiatement présenté sa carte de contrôle au moment de cette réquisition ; - il a perçu indûment des allocations pendant le mois de janvier 2000, parce que, comme le constate l'arrêt, « en l'absence de carte de contrôle, lorsque la présentation est demandée, le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pour tout le mois ». Après avoir constaté que le chômeur qui n'est pas en possession de sa carte de contrôle, lorsque la présentation en est demandée, ne peut bénéficier d'allocations pour tout le mois et que le défendeur se trouve dans cette situation puisqu'il a perçu indûment des allocations pour ce mois, à défaut d'avoir présenté sa carte de contrôle lorsque la présentation en était demandée, l'arrêt décide néanmoins que la sanction de l'article 154, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'applique pas au motif que « le travailleur ayant biffé sa carte de pointage pour le jour travaillé ainsi que pour les jours suivants du mois et ayant rentré sa carte de contrôle, la cour [du travail] n'aperçoit pas comment il a perçu ou aurait pu percevoir indûment des allocations de chômage ». En ce que l'arrêt décide, d'une part, que, par application de l'article 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le défendeur a été exclu du bénéfice des allocations pour avoir perçu indûment des allocations de chômage, et d'autre part, que « la cour [du travail] n'aperçoit pas comment il a perçu indûment des allocations de chômage », l'arrêt est fondé sur des considérations contradictoires et, partant, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En décidant que la sanction de l'article 154, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ne s'applique pas, alors que, selon les constatations de l'arrêt, le défendeur avait perçu indûment des allocations de chômage pour le mois concerné, à défaut d'avoir rempli la condition d'octroi de ces allocations, savoir avoir immédiatement présenté sa carte de contrôle à sa réquisition, et ce conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, de ce même arrêté royal, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visées au moyen. La décision de la Cour Pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage, le travailleur doit satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Au nombre de ces obligations figure celle qu'énonce l'article 71, alinéa 1er, 1°, suivant lequel le travailleur doit être en possession d'une carte de contrôle dès le premier jour de chômage effectif du mois jusqu'au dernier jour du mois et la conserver par devers lui. Cette disposition implique que le travailleur doit être en possession de ladite carte et en être porteur chaque jour du mois dès le premier jour de chômage pour pouvoir bénéficier des allocations pour ce mois. Dès lors, lorsque, à la réquisition d'une personne habilitée à cet effet, le travailleur ne peut présenter sa carte de contrôle pendant un jour au cours de cette période conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, il ne peut bénéficier des allocations au cours de ce mois. L'article 154, alinéa 1er, 2°, du même arrêté royal, dans sa version applicable aux faits, dispose qu'est exclu du bénéfice des allocations de chômage durant la période qu'il prévoit, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il ne s'est pas conformé à la disposition de l'article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l'article
  2. L'arrêt attaqué, qui constate que, le 27 janvier 2000, « le [défendeur] n'a pu présenter sa carte de contrôle au moment de la réquisition » d'une personne habilitée alors qu' « il effectuait une activité visée à l'article 45 », considère que, « en l'absence de carte de contrôle, lorsque la présentation est demandée, le chômeur ne peut bénéficier d'allocations pour tout le mois » et décide de « confirme[r] la décision administrative en ce qu'elle exclut [le défendeur] du bénéfice des allocations du 1er [...] au 27 janvier 2000 et ordonne la récupération des allocations perçues [...] indûment [...] au cours de cette période ». En annulant cette décision administrative dans la mesure où, par application de l'article 154, alinéa 1er, 2°, précité, elle excluait le défendeur du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de six semaines, alors qu'il constate que le défendeur a perçu du 1er au 27 janvier 2000 des allocations indues parce qu'il n'avait pu présenter sa carte de contrôle conformément à l'article 71, alinéa 1er, 5°, l'arrêt viole ces dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre
  3. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il annule la décision administrative en ce qu'elle exclut le défendeur du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de six semaines à titre de sanction ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de trois cent dix euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071119.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000313.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021223.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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