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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI:

Art. 68, § 5, al.

2 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées Mots libres: Libération conditionnelle - Révocation - Tribunal de l'application des peines - Décision - Motivation - Peine restant à subir - Durée - Prise en compte du délai d'épreuve Bases légales:

Art. 68, § 5, al.

2 Fiches 3 - 4 Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et que le tribunal de l'application des peines a ordonné la mise à exécution de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné, la procédure ultérieure d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle est régie par les articles 47 à 58 de la loi du 17 mai 2006. Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées Mots libres: Révocation - Tribunal de l'application des peines - Décision - Peine restant à subir - Mise à exécution - Procédure ultérieure - Dispositions applicables Bases légales:

Art. 47à 58, et 68, § 5, al.

2 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées Mots libres: Libération conditionnelle - Révocation - Tribunal de l'application des peines - Décision - Peine restant à subir - Mise à exécution - Procédure ultérieure - Dispositions applicables Bases légales:

Art. 47à 58, et 68, § 5, al.

2 Fiches 5 - 6 Le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle doit indiquer dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande ou celle à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis. Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées Mots libres: Révocation - Tribunal de l'application des peines - Jugement - Indications Bases légales:

Art. 57et 68, § 5, al.

2 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées Mots libres: Libération conditionnelle - Révocation - Tribunal de l'application des peines - Jugement - Indications Bases légales:

Art. 57et 68, § 5, al.

2 Texte de la décision N° P.07.1529 F F. C., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathalie Lequeux, avocat au barreau d'Arlon. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 10 octobre

  1. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'à l'audience du tribunal de l'application des peines, le demandeur ait contesté l'objet de sa convocation et fait valoir que le dossier complet n'avait pas été mis à sa disposition pendant quatre jours comme il soutient qu'il aurait dû l'être. Ces griefs ne pouvant être invoqués pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Le demandeur reproche au jugement de ne pas tenir compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée. En tant qu'il critique l'appréciation en fait du juge, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. En vertu de l'article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, en cas de révocation d'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées. Le jugement considère que le demandeur n'a fourni aucun effort pour respecter les conditions qui lui étaient imposées et situe son manque de réelle collaboration « depuis quasiment le début de la mesure ». Ayant ainsi pris en compte l'ensemble de la période écoulée du délai d'épreuve, il justifie légalement sa décision de remettre à exécution la totalité de la peine qui restait à purger au moment de l'octroi de la libération conditionnelle. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur fait grief au jugement de violer l'article 68, § 5, alinéa 2, précité, en fixant à un an, à dater de sa réincarcération, la date à laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire émettra un nouvel avis, alors que cette disposition ne prévoit pas la possibilité de déterminer une telle modalité. Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et que le tribunal de l'application des peines a ordonné la mise à exécution de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné, la procédure ultérieure d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle est régie par les articles 47 à 58 de la loi du 17 mai
  2. Il s'ensuit qu'en application du premier alinéa de l'article 57 de cette loi, le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle doit indiquer dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande ou celle à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis. Dès lors que le demandeur subit des peines correctionnelles privatives de liberté totalisant plus de cinq ans, le tribunal a, en vertu du second alinéa de cette disposition qui prévoit dans ce cas un délai maximum d'un an, légalement justifié sa décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille sept par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080109.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080513.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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